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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.787

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.787


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° C 17-31.787







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Idir X..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeur...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° C 17-31.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Idir X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Idir X... et d'avoir dit que ce dernier ne présentait aucun titre à la nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE M. Idir X... est né le [...] d'un père qui n'avait plus la nationalité française ; qu'en application de l'article 30-2 du code civil (loi du 22 décembre 1961) la nationalité française est établie sauf preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; qu'il n'est pas allégué pour le requérant d'une possession d'état de français ; que le requérant ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 21-13 du code civil (acquisition de la nationalité par possession d'état pendant dix ans) son père n'ayant souscrit aucune déclaration en application de cette disposition ; qu'il ne peut être tiré aucun argument du seul fait que le père de M. Idir X... se soit vu délivrer le certificat de nationalité française qui n'a fait l'objet d'aucun recours en mars 1979, le certificat de nationalité ayant un caractère personnel et ne pouvant bénéficier qu'à son titulaire ; que c'est donc à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré à M. Idir X..., le 13 décembre 2007, par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ;

ALORS QUE le certificat de nationalité française établit la nationalité française de son titulaire, jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Idir X..., né [...] , s'est vu délivrer un certificat de nationalité française au motif qu'il était enfant légitime né d'un père français, M. Ali X... (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 2) ; qu'en déniant pourtant à M. Idir X... le bénéfice de la nationalité française à raison de la nationalité française de son père, pourtant attestée pour ce dernier par un certificat de nationalité française délivré au mois de mars 1979, au motif inopérant que ce certificat délivré au père de l'intéressé avait « un caractère personnel » et ne pouvait « bénéficier qu'à son titulaire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 10), cependant que le certificat de nationalité française délivré à M. Ali X... au mois de mars 1979 établissait, jusqu'à preuve du contraire non rapportée en l'espèce, sa qualité de français et justifiait donc le certificat de nationalité délivré à M. Idir X... en sa qualité de fils d'un ressortissant français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 20-1, 31 et 31-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.787
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.787 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.787, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.787
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