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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31338


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2017), que M. Y... a été engagé à compter du 10 mars 2003 en qualité de conseiller en formation par la société Lebourdais Conseil et Formation, devenue la société PBR ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de Chambray-lès-Tours ; qu'après avoir été convoqué le 17 juillet 2014 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenc

iement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2017), que M. Y... a été engagé à compter du 10 mars 2003 en qualité de conseiller en formation par la société Lebourdais Conseil et Formation, devenue la société PBR ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'agence de Chambray-lès-Tours ; qu'après avoir été convoqué le 17 juillet 2014 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 30 juillet 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut en principe donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe dès lors au juge saisi d'une demande portant sur la prescription de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur de rechercher la date à laquelle ce dernier avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié propre à faire courir la prescription ; qu'au cas présent, la société exposait que si la salarié avait falsifié des documents entre le 17 et le 28 février 2014, c'est seulement le 15 juillet 2014 que l'employeur avait pu prendre connaissance de la fiche d'audit établissant l'existence de ces falsifications que le salarié avait cherché à dissimuler ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite la procédure disciplinaire engagée par l'employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir eu connaissance des falsifications en cause à l'intérieur du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher la date à laquelle la société avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ayant fait débuter la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'au cas présent la société faisait valoir que le salarié avait tenté de dissimuler ses fautes ; qu'à cette fin il avait, d'une part, enjoint à sa subordonnée de refaire les documents d'évaluation falsifiés, et de taire ses agissements auprès du gérant et, d'autre part, transféré les éléments du dossier falsifié sur un autre site pour éviter les contrôles de certification ; qu'elle soulignait, en outre, que sa qualité de directeur de ce site, lui conférait une autonomie l'autorisant à dissimuler facilement les manquements dont il pouvait se rendre coupable ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'elle avait pris connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites sans prendre en compte la dissimulation des faits fautifs par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ que le juge doit répondre aux moyens figurant dans les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'il ressortait d'une attestation du 26 mars 2015, établie par Mme A..., et versée aux débats, qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents par le salarié que par un mail envoyé par Mme A... le 10 juillet 2014 ; qu'en considérant que la société ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents que le 10 juillet 2014 en se fondant sur la seule forme du mail envoyé à cette date, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui l'invitait à se prononcer sur l'attestation du 26 mars 2015 de nature à établir que la société n'avait été informée de la falsification des documents par le salarié que le 10 juillet 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit répondre aux moyens figurant dans les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir que ce n'est qu'après avoir été informée le 10 juillet 2014 par Mme A... de la falsification des documents par le salarié qu'elle a pris contact avec M. B... et que ce n'est qu'à sa demande expresse que ce dernier lui a indiqué où se trouvait le dossier contenant les éléments litigieux; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que M. B... n'avait jamais pris l'initiative d'informer la société de la falsification des documents litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure de licenciement avait été engagée plus de deux mois après la révélation par un audit par lequel, le 28 mars 2014, l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que l'employeur ne justifiait pas n'avoir eu connaissance de ces faits que dans les deux mois précédant la convocation à un entretien préalable ; qu'elle en a exactement déduit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PBR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PBR à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société PBR.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné la société PBR à payer à M. Y... 1.739,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 173,90 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur la mise à pied, 13.134 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.313,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, 10.802 euros à titre d'indemnité de licenciement, 26.268 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PBR à régler à Pôle Emploi un mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance tette qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans te même délai à l'exercice de poursuites pénales. Dès lors que, comme tel est le cas en l'espèce, les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. M. Laurent Y... ne conteste pas la matérialité des faits invoqués à l'appui de son licenciement. La société PBR soutient qu'elle n'en a eu connaissance que le 10 juillet 2014 à la faveur d'un courriel que Mme Sarah A..., laquelle occupait alors l'emploi d'assistante de M. Laurent Y... au sein de l'agence de Chambray-lès-Tours, a adressé ce jour là à plus de 22h00 à M. Patrick C..., gérant de la société. Ce courriel constitue la pièce n°41-1 de l'appelante. Son authenticité apparaît douteuse en ce qu'il ne se présente pas sous la forme habituelle d'un courriel qu'on aurait imprimé, forme que l'on retrouve en la pièce n° 11-1 de l'employeur qui est un courriel adressé par M. Patrick C... à son conseil, mais apparaît avoir été dactylographié de bout en bout. Tant l'authenticité de ce prétendu courriel que sa date du 10 juillet 2013 s'avèrent donc douteuses. En outre, les termes de ce document font douter de la spontanéité des propos qui y sont tenus en ce qu'il en ressort que son auteur a répondu à une sollicitation. En effet, Mme Sarah A... débute ainsi son propos : "Bonsoir Patrick, Lors de notre dernière rencontre et suite à différentes conversations avec Stéphanie D... concernant notre situation, il se trouve qu'il est important que vous sachiez quelques constats durant ces six derniers mois sur la situation de l'agence de Tours, les points que je souhaite aborder sont les suivants : 1...1" et suit, sur deux pages la relation de faits relatifs à quatre "dossiers" mettant en cause M. Laurent Y... et ses qualités professionnelles, le premier "dossier" étant relatif aux falsifications invoquées à l'appui de son licenciement, que Mme Sarah A... qualifie de "plus gros dossier de litige et mise en danger du groupe (perte de certification)". Après la relation de ces "dossiers" et divers griefs généraux de l'assistante envers son chef d'agence, celle-ci conclut en ces termes : "Bon, je crois que je vais arrêter là...". Ce document dont l'authenticité et la spontanéité sont sujets à caution ne permet donc pas de faire la preuve de ce que l'employeur n'aurait eu connaissance des faits en cause que le 10 juillet 2014. En outre, les témoignages produits par l'appelante, à savoir ceux de Mme Sarah A..., de Mme Stéphanie D... laquelle était conseillère en formation au sein de l'agence de Chambray-lès-Tours à l'époque des faits avant de succéder à l'intimé, et de M. Luc B... testeur et responsable qualité au sein de l'entreprise, auteur de la "fiche d'écart" établie le 28 mars 2014 comportent des contradictions, étant observé que chaque témoin a attesté en plusieurs fois. Ainsi, M. Luc B... indique que c'est M. Laurent Y... lui-même qui l'aurait informé des falsifications commises (témoignage du 26 mars 2015-pièce n° 45-1 de l'appelante), mais expose dans un témoignage non daté (pièce n° 47-1 de l'appelante) avoir constaté ces falsifications lorsqu'il a récupéré les dossiers de l'agence de Chambray-lès-Tours pour effectuer son audit, tandis que Mme Sarah A... relate que son supérieur hiérarchique lui aurait intimé l'ordre de conserver un silence absolu au sujet de ces falsifications auxquelles il lui avait demandé de contribuer mais que "prise de remords" elle aurait tout de même expliqué ces faits à M. B... qui l'aurait prévenue que "c'était grave" (témoignage du 26 mars 2015-pièce n° 38-1 de l'appelante). Mme A... expose que c'est M. Laurent Y... lui-même qui a "rapatrié" le dossier Chimirec au service qualité situé à t'agence de Saint-Sylvain d'Anjou (témoignage du 24 août 2015-pièce n° 49-1 de l'appelante) tandis que M. B... relate n'avoir pu récupérer ce dossier qu'après l'audit de certification "car il n'était pas présent sur le site suite à deux problèmes de santé" (témoignage du 26 mars 2015 - pièce n° 45-1 de l'appelante). Mme Stéphanie D... expose qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas pu transmettre des pièces de ce dossier à l'employeur dans la mesure où il ne se trouvait plus à l'agence de Chambray-lès-Tours mais avait été rapporté dans le bureau de M. Luc B... à [...]. Aucun élément objectif, ni les témoignages produits ne permettent d'accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle M. Laurent Y... aurait lui-même transféré le dossier E... à Saint-Sylvain d'Anjou pour éviter que la société Global, organisme de certification, ne le trouve lors de son audit annuel réalisé en avril 2014 au sein de l'agence de Chambray-lès-Tours. Au demeurant, au vu des propres explications de l'employeur, il n'apparaît pas anormal qu'une fois le contrôle interne de M. B... opéré, ce dossier ait été archivé au sein du service qualité situé à [...]. En effet, il ressort des explications concordantes des parties et des pièces du dossier qu'en mars 2014, au sein des agences, M. Luc B... a procédé à un audit interne des dossiers de formation avant que la société Global, organisme de certification de la société PBR, ne procède en avril 2014 à "son audit annuel de suivi au sein de la société PBR destiné à apprécier la conformité des dossiers de session archivés avec les exigences de ta recommandation R 372" (cf page 6 des conclusions de l'appelante). En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur, rien ne permet d'établir que M. Luc B..., dont le bureau était situé à l'agence de [...], aurait été placé sous l'autorité hiérarchique de M. Laurent Y.... Aux termes du témoignage qu'il a établi le 30 mars 2015 (pièce n° 39-1 Et 2), M. Luc B... relate que la fiche d'écart dressée le 28 mars 2014 dans le cadre de l'audit interne se trouvait dans le dossier E... à [...] et qu'il n'aurait pas pu avertir M. Patrick C... des falsifications découvertes car ensuite de l'audit de certification qu'il a réalisé, il s'est trouvé placé en arrêt de travail. Cependant, il résulte des pièces produites par l'employeur que M. Luc B... n'a été placé en arrêt de travail et hospitalisé qu'à compter du 22 avril 2014 ce qui lui laissait un délai amplement suffisant pour informer son employeur d'anomalies aussi graves découvertes à la faveur d'un audit interne nécessairement demandé par l'employeur, peu important qu'il se soit agi d'un audit spécifique ou d'une procédure interne habituelle. En l'état de la pièce n°41-1 et des témoignages contradictoires, parfois non convaincants en regard des éléments objectifs produits, soumis à l'appréciation de ta cour, il apparaît que la société PBR ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'aurait eu connaissance des falsifications en cause, commises le 17 février 2014 en tout cas au plus tard entre te 17 et le 28 février 2014, que le 10 juillet 2014 ou à l'intérieur du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces faits étaient prescrits le 17 juillet 2014, date de convocation du salarié à l'entretien préalable, et qu'ils ont, pour ce motif, déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris s'agissant des sommes allouées à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, lesquelles ne sont discutées ni dans leur principe ni dans leur montant et ont été justement appréciées en considération, notamment, de la rémunération et de l'ancienneté du salarié. Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail selon lesquelles, en l'absence de réintégration, l'indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de la situation particulière de M. Laurent Y..., notamment, de son âge, de son ancienneté et de sa rémunération au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, tes premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant ta somme de 26 268 € correspondant à six mois de salaire. Le jugement sera également confirmé de ce chef de même qu'en toutes ses autres dispositions excepté l'astreinte dont est assortie ta remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés. En effet, aucun élément ne permet de considérer qu'une telle mesure soit nécessaire pour garantir l'exécution de ce chef de décision » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en droit : L'article L 1332-4 du Code du travail stipule : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans k même délai d l'exercice de poursuites pénales'. La jurisprudence relève en la matière "Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que clans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire'. En fait : Les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 février, six salariés de l'entreprise E... sont formés par la société PBR afin d'obtenir le CACES (conduite d'engins de chantier). A l'issue des tests effectués le jeudi 13 et vendredi 14 février, 3 salariés ne seront pas validés CACES. Ils se plaindront auprès de Monsieur Y... sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces tests ainsi que de l'attitude d'un des testeurs. Monsieur Y... décide de modifier les fiches de tests afin de valider les 6 formations. Le 28 mars 2014, Monsieur Luc B..., responsable qualité de la société PBR procède à un audit interne dans l'agence de CHAMBRAY LES TOURS et constate la modification des fiches de tests des trois salariés non validés (pièce 37-1 du défendeur). Monsieur Y... annonce qu'en mai 2014 on lui a proposé de racheter la société et qu'il a refusé. La procédure de licenciement pour faute grave, est initiée à l'encontre de Monsieur Y... le 17 juillet 2014. Le motif est d'avoir accordé le CACES à trois salariés alors qu'ils avaient échoué aux tests. Monsieur Y... ne nie pas les faits, indique qu'il ne les avait pas dissimulés, car Madame A..., en tant que secrétaire, a participé aux modifications des documents, et que lors de l'audit du 28 mars 2014, Monsieur B... a relevé et signalé les faits. Monsieur Y... relativise la faute, car il n'a pas été sanctionné à la suite à l'audit du 28 mars 2014 et que sa conduite n'a eu aucune incidence sur la pérennité de la société PBR. Mais que c'est son refus de racheter la société et la volonté de la part du gérant, Monsieur C..., de réaliser des économies sur les salaires qui ont véritablement motivé son licenciement pour faute grave. Le Conseil considère que les faits incriminant Monsieur Y... ont été révélés au plus tard par l'audit de Monsieur Luc B... responsable Qualité de la société PBR, le 28 mars 2014. Ces faits ont été sanctionnés le 17 juillet 2014, donc en contradiction avec les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail. Aussi, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Laurent Y... est sans cause réelle ni sérieuse » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut en principe donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe dès lors au juge saisi d'une demande portant sur la prescription de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur de rechercher la date à laquelle ce dernier avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié propre à faire courir la prescription ; qu'au cas présent, la société PBR exposait que si Monsieur Y... avait falsifié des documents entre le 17 et le 28 février 2014, c'est seulement le 15 juillet 2014 que l'employeur avait pu prendre connaissance de la fiche d'audit établissant l'existence de ces falsifications que le salarié avait cherché à dissimuler ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite la procédure disciplinaire engagée par l'employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir eu connaissance des falsifications en cause à l'intérieur du délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher la date à laquelle la société PBR avait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ayant fait débuter la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDAIREMENT, QU'au cas présent la société PBR, faisait valoir que M. Y... avait tenté de dissimuler ses fautes ; qu'à cette fin il avait, d'une part, enjoint à sa subordonnée de refaire les documents d'évaluation falsifiés, et de taire ses agissements auprès du gérant et, d'autre part, transféré les éléments du dossier falsifié sur un autre site pour éviter les contrôles de certification ; qu'elle soulignait, en outre, que sa qualité de directeur de ce site, lui conférait une autonomie l'autorisant à dissimuler facilement les manquements dont il pouvait se rendre coupable ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à la société PBR d'apporter la preuve de ce qu'elle avait pris connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l'engagement des poursuites sans prendre en compte la dissimulation des faits fautifs par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDAIREMENT, QUE le juge doit répondre aux moyens figurant dans les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société PBR faisait valoir qu'il ressortait d'une attestation du 26 mars 2015, établie par Mme A..., et versée aux débats, qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents par M. Y... que par un mail envoyé par Mme A... le 10 juillet 2014 (conclusions p. 12, dernier paragraphe) ; qu'en considérant que la société PBR ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle n'avait été informée de la falsification des documents que le 10 juillet 2014 en se fondant sur la seule forme du mail envoyé à cette date, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui l'invitait à se prononcer sur l'attestation du 26 mars 2015 de nature à établir que la société PBR n'avait été informée de la falsification des documents par M. Y... que le 10 juillet 2014, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit répondre aux moyens figurant dans les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société PBR faisait valoir que ce n'est qu'après avoir été informée le 10 juillet 2014 par Mme A... de la falsification des documents par M. Y... qu'elle a pris contact avec M. B... et que ce n'est qu'à sa demande expresse que ce dernier lui a indiqué où se trouvait le dossier contenant les éléments litigieux (conclusions p. 13, §. 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent de conclusions qui était de nature à établir que M. B... n'avait jamais pris l'initiative d'informer la société PBR de la falsification des documents litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31338
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31338


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31338
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