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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.203


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° T 17-31.203





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., do

micilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de sociétés coopératives agricoles Crist...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° T 17-31.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de sociétés coopératives agricoles Cristanol, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de sociétés coopératives agricoles Cristanol ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il est reproché au salarié une faute grave, qu'il revient à l'employeur de prouver, faute caractérisée par : - une mauvaise volonté délibérée d'assurer son rôle de manager en niant les difficultés d'un collaborateur, en ne mettant pas en place un plan pour le faire progresser, et - une négligence récurrente dans la maintenance en négligeant les recommandations du rapport APAVE et en n'anticipant pas suffisamment l'arrêt des matériels pour les opérations de maintenance ; que, sur le premier grief, le conseil de prud'hommes a, à raison, écarté la faute et même la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en effet, la défaillance du dénommé A..., que M. Y... conteste, et qu'il n'aurait pas suffisamment pris en compte, n'est prouvée par rien d'autre que les affirmations du directeur d'exploitation ; que si les évaluations de ce technicien montre des marges de progression, rien ne justifie qu'il soit en difficulté sur son poste ; que d'ailleurs, dans un courriel, M. Y... indique que si ce salarié n'est pas le profil idéal au poste qu'il occupe, il est apte à réaliser les tâches qui lui sont demandées ; que sur demande de son directeur le 3 novembre 2015, M. Y... a proposé un plan le 9 décembre 2015, plan qui n'a pas satisfait, ce qui relève de la divergence d'opinion et non de la faute ; que sur le second grief, l'absence d'anticipation n'est pas avérée dans la mesure où l'arrêt du matériel le 16 novembre 2015, que M. Y... dit ne pas en avoir été informé, n'est pas justifié non plus que la possibilité de faire ce jour-là la maintenance réalisée le 18 novembre 2015 ; que ce grief ne peut caractériser la faute grave ; qu'il reste le grief tenant à l'absence de suivi des préconisations faites dans le rapport APAVE 2015, et dont la matérialité est avérée ; que dans ses écritures, M. Y... indique que ce rapport ne lui est pas adressé et que le suivi relève de la responsabilité de son collaborateur, M. B... ; qu'or en qualité de responsable de la maintenance d'un site industriel classé, qui met en oeuvre un process dangereux pour les personnes et pour l'environnement, justifiant la mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques industriels, la vigilance du responsable de la maintenance est primordiale ; qu'averti dès le mois de juin 2015 des dates de visite du site pour le rapport APAVE au mois de juin et juillet 2015, il ne va s'en inquiéter que le 3 septembre 2015, alors que certaines préconisations classées n° 1 exigent une maintenance immédiate ; qu'or en qualité de responsable de la maintenance, il doit donner des instructions pour être destinataire de ce rapport fondamental pour la maintenance, ni pour en être informé immédiatement ; que d'ailleurs, le 20 novembre 2015, un de ses collaborateurs fait le point sur les réserves à lever et note qu'il reste un point classé n° 1 à lever alors que ce point aurait dû être levé dès le mois de juillet ; qu'il est donc établi que M. Y... a négligé ses obligations professionnelles en négligeant les réparations urgentes à réaliser ; que ce manquement constitue une faute, laquelle, dans une entreprise industrielle marquée par une exigence accrue de sécurité, justifie que l'employeur mette fin immédiatement au risque encouru et donc au contrat » ;

1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. Y..., au titre de la faute grave, un ensemble de faits constitué, en premier lieu, d'une « mauvaise volonté délibérée d'assurer son rôle de manager » au regard des compétences de M. A... et au regard de l'absence de suivi des préconisations du rapport APAVE 2015 qu'il n'aurait pu confier à son subordonné, M. B..., et ayant donné lieu à un incident survenu le 30 octobre 2015 et, en second lieu, d'une « récurrence de négligence fautive », résultant de l'absence de prises en compte de plusieurs préconisations du rapport APAVE, ayant donné à lieu à l'incident du 30 octobre 2015 et à d'autres incidents constatés en novembre 2015 ; qu'il en résultait que l'employeur reprochait au salarié, d'une part, d'avoir confié à son subordonné le suivi du rapport APAVE dont il aurait dû suivre lui-même les préconisations et, d'autre part, la récurrence d'incidents résultant de l'absence de suivi des préconisations de ce rapport ; qu'en retenant qu'une seule négligence fautive relative à l'absence de prise en compte des préconisations du rapport APAVE que M. Y... avait déléguée à M. B..., dès lors qu'elle avait donné lieu à un incident le 30 octobre 2015, constituait à elle-seule une faute grave, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf mauvaise volonté délibérée ou acte d'insubordination du salarié ; que pour considérer que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient une seule négligence résultant de son absence d'intervention immédiate sur une machine suite à la communication d'un rapport relatif à la sécurité dont il aurait dû prendre connaissance ; qu'en statuant ainsi, quand l'incident isolé reproché au salarié constituait une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE seules les négligences professionnelles graves accompagnées d'un refus délibéré de suivre les procédures et consignes fixées par l'employeur sont de nature à caractériser une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas été informé de la teneur du rapport APAVE remis en juillet 2015 à M. B..., préconisant la prise de mesures de sécurité ; qu'en se bornant à relever que M. Y... ne s'était inquiété de l'existence de ce rapport qu'en septembre 2015 préconisant des interventions de maintenance immédiates, sans constater le manquement délibéré du salarié de suivre les procédures et consignes de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.203
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.203 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.203, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.203
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