La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.166


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10110 F

Pourvoi n° C 17-31.166







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soci

été Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thie...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° C 17-31.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque CIC Est ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Banque CIC Est à payer à M. Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société BANQUE CIC EST, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 8 mars 2017, d'AVOIR condamné la société BANQUE CIC EST à payer à M. Y... la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 13 725 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 et celle de 1 372,50 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 et d'AVOIR enjoint la société BANQUE CIC EST de remettre à M. Y... l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Il appartient à Monsieur Thierry Y..., qui soutient avoir été victime de harcèlement moral, d'établir la matérialité de faits précis et concordants. L'appelant invoque 13 faits qu'il convient d'examiner successivement. 1. Le premier d'entre eux est relatif à une discrimination relative à son avenir professionnel. Aux termes du dernier entretien d'évaluation de Monsieur Thierry Y... dans le cadre de ses fonctions de directeur de l'agence de Bogny sur Meuse datant de 2008, l'appréciateur se disait favorable à l'expression du souhait d'évolution de ce dernier sur une agence plus importante. Le poste de directeur de l'agence de Sedan, libéré au début de l'année 2011, a été pourvu par l'un des collègues de Monsieur Thierry Y.... Le seul fait de l'affectation d'un autre salarié au poste de directeur auquel Monsieur Thierry Y... ne s'était pas porté candidat ne peut suffire à laisser supposer l'existence d'une discrimination, et ce d'autant que Monsieur Thierry Y... a été promu à compter du 1er février 2012 en qualité de directeur de l'agence de Givet, agence plus importante que celle qu'il dirigeait jusque là. 2. Monsieur Thierry Y... a été convoqué par courrier du 1er juin 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui n'a pas été suivi de sanction. 3. Le 28 novembre 2011, Monsieur Thierry Y... se voyait confirmer sa nomination au poste de directeur de l'agence de Givet à compter du 1er février 2012. Il lui était indiqué que sur proposition de son directeur régional et sur constats de réussite dans le poste, sa rémunération sera revue également au 1er juillet 2013 de 2.000 euros. Aucune augmentation n'intervenait toutefois à cette date. 4. Le 17 octobre 2012, les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Thierry Y... lui adressaient un courrier dans lequel ils lui faisaient des remarques sur la gestion des engagements de l'agence consécutivement à des manquements significatifs aux règles en matière de gestion des risques. 5. En 2014-2015, trois postes étaient vacants au sein de l'agence de Givet constituée d'un effectif de 9 personnes : deux chargés de clientèle et un chargé d'affaires. 6. Monsieur Thierry Y... prétend avoir été victime d'accusation de harcèlement moral et de propos racistes par Monsieur Stephen A..., salarié de la SA BANQUE CIC EST, et ne pas avoir été soutenu par la direction. Or, aucune pièce ne permet de retenir que de telles accusations ont été proférées à son encontre. 7. Il n'établit pas non plus l'absence de soutien de la SA BANQUE CIC EST dans la gestion du personnel alors que suite à sa dénonciation des agissements d'un des collaborateurs de l'agence, celui-ci a été licencié au mois de mars 2014 et que par ailleurs dans le conflit qui l'a opposé à un de ses chargés de clientèle, Monsieur Stéphane T., le responsable des ressources humaines indique dans un mail du 15 mai 2015 que les 2 protagonistes ont été reçus à plusieurs reprises « pour essayer d'apaiser les choses ». 8 et 9. Monsieur Thierry Y... a reçu au titre de l'année 2014 des critiques sur sa façon de manager son équipe et le 17 novembre 2014 un courrier lui demandant de veiller au strict respect de la déontologie au sein de son agence. 10. Il n'est pas établi en revanche que l'employeur n'a donné aucune suite à une situation de harcèlement moral évoquée par Monsieur Thierry Y... le concernant, alors que Monsieur Thierry Y... ne justifie pas de la dénonciation de tels faits portés à la connaissance de son employeur et que le secrétaire du CHSCT après avoir saisi Monsieur B..., directeur régional, d'une demande tendant à faire « diligenter une enquête afin de mettre en place les dispositions nécessaires pour protéger Monsieur Y... et mettre fin à la dangerosité de la situation » par mail du 10 juin 2015, a retiré une telle demande le 15 juin 2015, sans preuve de pression en ce sens. 11. Monsieur Thierry Y... a adressé le 16 juin 2015 un mail au directeur régional dans lequel il donne son accord pour quitter ses fonctions de directeur d'agence. Dans un mail du 1er juillet 2015 adressé à Monsieur Thierry Y..., Monsieur Eric C... qui l'assistait lors du rendez-vous du 3 juin 2015 avec Messieurs B..., D... et E..., confirme à Monsieur Thierry Y... qu'il lui a été demandé au cours de cet entretien avec insistance de quitter ses fonctions de directeur de l'agence de GIVET, pour échec managérial suite aux départs de Messieurs F... et G.... 12. A compter du 3 novembre 2015, Monsieur Thierry Y... a été affecté au poste de chargé d'affaires des professionnels à l'agence de Charleville-Mézières. 13. Il n'y a pas de refus de remboursement de frais de la part de la banque d'une somme de 64 euros puisque le jour de la demande de Monsieur Thierry Y... du 1er février 2017- celle du 21 décembre 2016 n'est pas produite-, un virement de ce montant a été effectué. Il convient enfin de relever que Monsieur Thierry Y... produit de nombreuses pièces médicales parmi lesquelles l'avis d'inaptitude du médecin du travail au poste occupé en date du 16 janvier 2017, « l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi », une attestation de la psychologue du travail qui atteste avoir reçu Monsieur Thierry Y... à plusieurs reprises au cours de l'année 2016 en entretien individuel de souffrance au travail à la demande des médecins du travail et une attestation du docteur H..., psychiatre, qui atteste dispenser à Monsieur Thierry Y... des soins depuis le 3 mars 2017 pour une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à une longue et importante souffrance au travail. Les faits ci-dessus retenus, à l'exception donc des points 1, 6, 7, 10 et 13, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l'employeur de leur donner une explication objective, ce qu'il ne fait pas pour les plus importants d'entre eux. En effet, le mail de Monsieur Thierry Y... aux termes duquel ce dernier donnait son accord pour quitter son poste de directeur d'agence est insuffisant à écarter les accusations de pression formulées à son endroit par le salarié, alors que Monsieur Eric C..., présent lors de l'entretien, indique que la demande de quitter le poste a été formulée avec insistance et que l'employeur ne donne précisément aucune explication sur ce point. De surcroît, nonobstant le maintien du salaire et de la qualification, mais au regard de la diminution des responsabilités que les nouvelles fonctions de chargé d'affaires des clients professionnels à compter du 3 novembre 2015 impliquaient, l'employeur devait obtenir l'accord de Monsieur Thierry Y..., jusque-là directeur d'agence. La preuve d'un tel accord n'est pas rapportée par la SA BANQUE CIC EST. L'employeur écrit en effet dans ses conclusions que Monsieur Thierry Y... a accepté, qu'il ne nie pas. Or, Monsieur Thierry Y... conteste avoir « donné son accord pour occuper le poste de chargé d'affaires des professionnels qui a été imposé de manière autoritaire ». Le 29 juin 2015, le directeur régional écrivait d'ailleurs dans un mail : « Thierry Y... a accepté le principe de quitter le poste de DA mais doit encore accepter notre proposition de reclassement ». La seule signature par Monsieur Thierry Y... de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par la banque pour accorder des crédits dans la limite des montants délégués le 12 novembre 2015, soit postérieurement à la prise de son nouveau poste, ne vaut pas par ailleurs acceptation des nouvelles fonctions en leur ensemble. Au regard des conditions dans lesquelles Monsieur Thierry Y... a donné son accord pour quitter son poste le 19 juin 2015, puis celles dans lesquelles il a été affecté plusieurs mois plus tard, par courrier du 9 septembre 2015 à un nouveau poste tel que décrit ci-dessus et ce à compter du 3 novembre 2015, il est établi que Monsieur Thierry Y... a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Au regard de l'importance des agissements à l'origine d'une souffrance au travail médicalement établie et de leur durée, la SA BANQUE CIC EST sera condamnée à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur la résiliation judiciaire : Le harcèlement moral subi par Monsieur Thierry Y... constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Monsieur Y... doit donc être accueilli en sa demande de résiliation judiciaire, laquelle produit les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, et ce à la date du 8 mars 2017, date de notification du licenciement pour inaptitude. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les frais de déplacement : Monsieur Thierry Y... doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 64 euros au titre de ses frais de déplacement dès lors qu'il a été relevé ci-dessus que la SA BANQUE CIC EST lui avait payé ce montant. - Sur les indemnités : Les parties s'opposent sur le montant du salaire pour le calcul des indemnités. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle doit être calculée sur la base d'un salaire brut de 4.575 euros qui correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Doivent en effet être écartées les sommes incluses à tort par Monsieur Thierry Y... correspondant aux avantages salariaux liés à l'intéressement de 2013 à 2015, ainsi que le 13ème mois puisqu'il ressort des bulletins de paie qu'il a produits entre janvier 2014 et octobre 2015 que celui-ci lui a été réglé au mois de novembre 2014 et qu'il ne peut prétendre à un prorata de ce montant avant la date de son échéance faute de rapporter la preuve d'une convention ou d'un usage en ce sens. La SA BANQUE CIC EST sera donc condamnée à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 13.725 euros (4.575 euros x 3 mois correspondant au délai de préavis pour un cadre), outre celle de 1.372,50 euros au titre des congés payés, et ce à compter du 10 novembre 2015, date à laquelle la SA BANQUE CIC EST a accusé réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. Monsieur Thierry Y... doit par ailleurs être débouté de sa demande en paiement d'une somme de 13.958,59 euros correspondant au solde de l'indemnité de licenciement dès lors que celui-ci a perçu à ce titre une somme de 77.589,59 euros exactement calculée dans les conditions de l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et sur la base d'un salaire de 4.575 euros. Monsieur Thierry Y... réclame en outre des dommages-intérêts d'un montant de 196.659,36 euros. La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, les dommages-intérêts alloués ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires. Au vu de l'âge de Monsieur Thierry Y... et de son ancienneté - plus de 27 ans -, et en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle à l'exception de son inscription en tant que demandeur d'emploi à la date du 23 mars 2017, Monsieur Thierry Y... sera entièrement rempli du droit à réparation découlant de la rupture abusive de son contrat de travail par l'octroi d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts. - Sur la remise de documents sous astreinte : Monsieur Thierry Y... sera débouté de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail rectifié en ce que celui qui lui a été délivré correspond à la réalité des emplois occupés. Il sera en revanche enjoint à la BANQUE CIC EST de délivrer à Monsieur Thierry Y... l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte. Partie succombante, la SA BANQUE CIC EST doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur Thierry Y... la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SA BANQUE CIC EST de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS » ;

1. ALORS QUE seule la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peut caractériser un harcèlement moral ; qu'une décision unique de l'employeur ne peut en conséquence s'analyser en agissements répétés de harcèlement moral, peu important que cette décision se soit concrétisée par différents actes ; qu'ainsi la mutation d'un salarié d'un poste à un autre constitue un agissement unique insusceptible de caractériser à lui seul l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour juger que M. Y... a été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que, parmi les faits invoqués par le salarié, la société Banque CIC EST ne justifiait pas par des éléments objectifs le fait que M. Y... avait subi des pressions pour quitter ses fonctions de directeur de l'agence de Givet et le fait qu'il avait ensuite été affecté, sans avoir accepté l'ensemble des fonctions correspondantes, sur un poste de chargé d'affaires des clients professionnels au sein d'une autre agence ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le retrait des fonctions de directeur de l'agence de Givet et l'affectation du salarié sur un autre poste résultaient d'une décision unique de mutation et ne pouvaient ainsi s'analyser comme des agissements distincts et répétés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction ne constitue pas un élément de nature à caractériser un harcèlement moral ; que le seul fait de demander avec insistance à un salarié de quitter son poste pour un autre ne constitue pas un élément pouvant caractériser un harcèlement moral dès lors que cette demande est justifiée par les carences du salarié dans l'exercice de ses fonctions et qu'aucune contrainte de nature à vicier son consentement n'est utilisée par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. Y... avait fait l'objet d'un harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que « la demande de quitter le poste a été formulée avec insistance » et estimé « le mail de Monsieur Thierry Y... aux termes duquel ce dernier donnait son accord pour quitter son poste de directeur d'agence est insuffisant à écarter les accusations de pression formulées à son endroit par le salarié » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à caractériser des pressions illicites ou une contrainte susceptible de vicier le consentement du salarié et, partant un agissement pouvant constituer, avec d'autres, des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3. ALORS QU' une proposition de changement de poste ne constitue pas un élément de nature à caractériser un harcèlement moral dès lors que cette proposition est justifiée objectivement par les manquements du salarié dans l'accomplissement de ses fonctions ; qu'au cas présent, la société Banque CIC Est soutenait qu'elle avait proposé à M. Y... une mutation sur un autre poste en raison des nombreux manquements dont il avait fait preuve dans la direction de l'agence de Givet (conclusions exposante p. 26) ; qu'en retenant que la mutation du salarié sur un autre poste caractérisait un harcèlement moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette mutation n'était pas justifiée objectivement par les manquements de M. Y... dans la direction de l'établissement de Givet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE l'acceptation, par le salarié, d'une mutation sur un nouveau poste peut résulter de la signature, sans réserve, de la délégation de pouvoirs essentielle à l'exercice des fonctions de ce poste ; qu'en affirmant que « la seule signature par Monsieur Thierry Y... de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par la banque pour accorder des crédits dans la limite des montants délégués le 12 novembre 2015, soit postérieurement à la prise de son nouveau poste, ne vaut pas par ailleurs acceptation des nouvelles fonctions dans leur ensemble », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5. ALORS QUE lorsqu'il estime que les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour démontrer que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce n'est qu'au terme d'une analyse de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties que le juge peut former sa conviction quant à l'existence d'un harcèlement moral ; qu'après avoir retenu, parmi les treize faits invoqués par le salarié, que huit d'entre eux étaient établis et que « pris dans leur ensemble » ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à rechercher si la société Banque CIC EST justifiait objectivement les faits en lien avec la mutation du salarié sur un autre poste ; qu'en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments mis en avant par l'employeur pour démontrer que les autres faits qui lui étaient reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.166
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.166 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.166, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award