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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.107


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° P 17-31.107





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ca

binet assistance conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° P 17-31.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cabinet assistance conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cabinet assistance conseils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet assistance conseils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet assistance conseils à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet assistance conseils

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Philippe Y... est intervenue le 30 avril 2014 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le Cabinet Assistance Conseils à verser à Monsieur Y... les sommes de 10 209,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de 3 072,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014 ainsi que la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce montant étant majoré des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le salarié qui prétend avoir été licencié verbalement doit en apporter la preuve ; qu'à défaut de lettre de licenciement, seul un acte de l'employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, produit les mêmes effets ; que pour preuve de son licenciement verbal, M. Philippe Y... fait valoir qu'il s'est vu remettre le 30 avril 2014 un bulletin de salaire de la part de son employeur pour le mois d'avril 2014 mentionnant une indemnité de licenciement de 2 926 € ainsi qu'une date de sortie au 30 avril 2014 et un montant net à payer de 5 521,89 € accompagné d'un chèque de règlement de 4 596,39 € ; que la société intimée se défend d'avoir eu la volonté de licencier le salarié appelant, invoquant une erreur dans l'établissement du bulletin de paie par son expert comptable auquel elle avait demandé une simulation de calcul de l'indemnité de licenciement et indiquant avoir sollicité la rectification du bulletin de paie le 14 mai 2014, dès qu'elle s'est aperçue de l'erreur ; qu'elle ajoute que M. Y... ne peut soutenir avoir cru être licencié le 30 avril 2014 puisqu'il a repris son travail la semaine suivante (le 6 mai 2014) et qu'il a adressé le 14 mai 2014 un avis d'arrêt de travail pour maladie justifiant son absence à compter du 7 mai 2014 ; que le salarié appelant observe justement que le bulletin de paie lui a été remis dans un contexte de volonté de l'employeur qu'il crée une nouvelle entité susceptible de travailler en partenariat avec la société de manière à conserver les compétences du salarié tout en évitant d'avoir à régler un salaire ; que les courriers électroniques échangés en mars 2014 témoignent d'une part des craintes avérées de l'employeur sur la situation financière de l'entreprise et d'autre part de l'inquiétude de M. Y... quant à l'insistance de son employeur pour le voir trouver une solution s'il reste dans l'entreprise ; que le cabinet comptable de la société Cabinet Assistance Conseils qui n'a pu sans instruction rectifier le bulletin de paie, et n' » a pas été invité à rectifier le bulletin de paie quant à la date de sortie, n'a pu de même, sans instruction, prendre l'initiative de calculer et de faire figurer sur le bulletin de paie de M. Y... le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que sa date de sortie au 30 avril 2014 ; que la société employeur a en outre remis à M. Y..., avec le bulletin de paie, le chèque de règlement signé par M. A... gérant de la société en date du 30 avril 2014 ; qu'elle ne s'explique pas sur la remise à M. Y... d'un chèque d'un montant de 4 596,39 €, de près du double du salaire mensuel net imposable du salarié (égal à 2 694,43 €) alors qu'elle n'aurait pas voulu le congédier ; qu'elle n'a en tout cas pas omis de déduire du montant net à payer (de 5 521,89 €) la somme de 925,50 € correspondant à une saisie-arrêt non mentionnée sur le bulletin de paie, et a établi un chèque d'un montant de 4 596,39 €, tenant compte de cette déduction, ce qui atteste qu'elle a bien pris connaissance des mentions du bulletin de paie avant de le remettre à M. Y... ; en conséquence que la remise à M. Y... de son bulletin de paie mentionnant l'indemnité de licenciement et le règlement de celle-ci ne peuvent se justifier que par la volonté de mettre un terme à la relation de travail, nonobstant l'attitude ultérieure des parties ; qu'il s'agit donc d'un licenciement verbal, irrégulier en la forme, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir été motivé ; qu'il y a dès lors lieu après infirmation du jugement rendu, de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril 2014 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y...( qui était âgé de 51 ans à la date de la rupture, et disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, en l'occurrence de 4 ans et 3 mois, et percevait une rémunération mensuelle de 3 403,22 € bruts est fondé à obtenir, en application de l'article L. 1235- 3 du code du travail, l'indemnisation du préjudice que la rupture lui a fait subir, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l'étendue de son préjudice, il convient de fixer à 22 000 € le montant des dommages-intérêts qui réparera intégralement le préjudice consécutif à la rupture ; que le salarié est en outre fondé à obtenir une indemnité compensatrice de la période de préavis majorée des congés payés afférents et une indemnité de licenciement pour les montants qu'il calcule exactement et qui ne sont pas discutés ;

ALORS QUE seule la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de licencier vaut licenciement verbal ; que ni le versement par erreur d'une somme correspondant à une indemnité de licenciement ni la mention erronée de celle-ci sur le bulletin de paie ne sont susceptibles de caractériser la volonté de l'employeur de licencier un salarié ; qu'en décidant que la société Cabinet Assistance Conseils avait mis fin aux relations contractuelles quand il s'évinçait de ses constatations non seulement une évidente équivoque dans la supposée manifestation de la volonté de l'employeur de licencier le salarié qui avait repris le travail après avoir reçu son bulletin de paie et avait adressé un avis d'arrêt de travail quelques jours plus tard, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.107
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-31.107 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.107, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.107
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