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30/01/2019 | FRANCE | N°17-31.007

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 17-31.007


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10080 F

Pourvoi n° E 17-31.007








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Omer Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10080 F

Pourvoi n° E 17-31.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Omer Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à défaut de libération spontanée par Mme X... des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef hors des lieux situés à Port-Louis, lieudit [...]cadastrée section [...] , [...] [...] et d'AVOIR condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme mensuelle de 700 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de la sommation de quitter les lieux du 18 décembre 2013 et jusqu'à libération effective du bien occupé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... produit aux débats son titre, à savoir l'acte authentique d'achat de la parcelle cadastrée section [...] , [...] [...] du 9 décembre 2011, dûment publié à la conservation des hypothèques ; que l'acte fait état de l'édification sur la parcelle d'une maison d'habitation ; que l'allégation de faux soutenue par Mme X... apparaît dénuée de réalité, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas initié une demande d'inscription de faux contre un acte authentique conformément aux dispositions du code de procédure civile ; que M. Y... justifie, de fait, être propriétaire de la parcelle et de la maison édifiée sur celle-ci ; qu'aucune présomption d'indivision au profit de Mme X... ne peut être invoquée à bon droit par l'intimée (sic), laquelle ne produit au surplus aucune pièce à l'appui de son appel ; que c'est donc avec justesse que le tribunal a constaté que Mme X... se maintenait sans droit ni titre sur la parcelle, qu'elle a ordonné son expulsion sous astreinte et a fixé une indemnité d'occupation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... fait valoir qu'il est personnellement propriétaire d'un bien immobilier suivant acte notarié en 2011 ; qu'à la suite de la rupture de leur concubinage, Mme X... a persisté à occuper sans droit ce bien, refusant de quitter les lieux et en ne versant aucune indemnité en contrepartie ; que l'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il résulte de ce texte, outre le droit de jouissance du propriétaire de son bien, que le libre accès du propriétaire à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété et qu'en sa qualité de propriétaire, celui-ci peut refuser l'accès de sa propriété à un tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... apporte la preuve de son droit de propriété sur le bien immobilier situé à Port-Louis, acquis suivant acte authentique dressé par Me A..., notaire à Pointe-à-Pitre le 9 décembre 2011 ; qu'il ressort également de cet acte notarié que M. Y... a édifié sur ce terrain une construction à usage d'habitation correspondant au domicile querellé ; que Mme X... n'apparaît à aucun moment comme titulaire d'un quelconque droit de propriété sur le terrain et il n'est pas démontré sa participation à la construction du domicile visé, de sorte qu'en application de l'article 552 du code civil, en vertu duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, M. Y... est le seul propriétaire du terrain et de la construction s'y trouvant édifiée ; qu'il s'ensuit que Mme X... se trouve dans l'immeuble sans droit ni aucun titre justifiant son maintien gratuit dans les lieux, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion ; que Mme X... sera également tenue de verser à M. Y... une indemnité d'occupation qu'il convient d'évaluer à la somme mensuelle de 700 euros, due depuis le 18 décembre 2013, date de la sommation de quitter les lieux ;

1) ALORS QUE l'existence d'une société créée de fait entre concubins qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que le concubinage notoire entre elle et M. Y..., avait fait naître entre eux une communauté et à tout le moins une société créée de fait, en vertu de laquelle elle avait participé financièrement à la construction de leur maison d'habitation sur la parcelle litigieuse, ce qui mettait par conséquence obstacle à son expulsion faute de liquidation et de compensation de son appauvrissement au profit de M. Y..., bénéficiaire d'un enrichissement sans cause ; qu'en se bornant à se fonder sur le seul titre de propriété de M. Y... de la parcelle litigieuse pour ordonner l'expulsion de Mme X..., comme occupante sans droit ni titre, de la maison d'habitation édifiée sur ce terrain, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1371, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1871 du code civil ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait exposé que la maison d'habitation construite sur la parcelle litigieuse constituait le logement de la famille avec ses trois enfants durant la période de concubinage notoire ce qui mettait obstacle à la demande d'expulsion présentée par son ex-concubin, M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.007
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.007 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°17-31.007, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.007
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