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30/01/2019 | FRANCE | N°17-16266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-16266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2017), que Mme Y... a été engagée le 1er avril 1992 par le centre régional B... C... en qualité d'infirmière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le conda

mner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 2017), que Mme Y... a été engagée le 1er avril 1992 par le centre régional B... C... en qualité d'infirmière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faculté offerte au salarié de saisir un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles, ayant pour mission de concilier les parties et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la commission de conciliation paritaire visée à l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer pouvant être saisie à la demande du salarié, en cas de licenciement pour faute ou rétrogradation-mutation, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire et qui n'est pas chargé de se prononcer sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur avant son prononcé; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'information donnée à la salariée quant à la faculté dont elle disposait de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit la simple faculté pour le salarié de saisir une commission de conciliation paritaire en cas de licenciement pour faute grave ou de rétrogradation-mutation, nulle disposition n'exige en revanche de ce dernier qu'il porte spécialement à la connaissance du salarié cette faculté dont il dispose ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas été avisée de la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé qu' « étant accompagnée d'un délégué syndical, bien informé de toutes les voies de recours et de toutes les juridictions saisissables au préalable à la saisine du conseil de prud'hommes, l'omission de la mention de la faculté de consulter la commission paritaire médicale (mais non obligatoire) dans la convocation à l'entretien préalable prévue dans la convention collective n'entache pas, aux yeux du Conseil, la procédure de licenciement d'irrégularité pouvant entraîner la nullité » ; qu'en appel, l'employeur demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer de moyens nouveaux et avait expressément rappelé que la salariée était assistée d'un représentant du personnel, qui connaissait la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'information de la salariée par le délégué syndical l'ayant accompagnée à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la convention collective des centres de lutte contre le cancer institue, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire et qu'il résulte de l'article 3 de cette convention que la décision de l'employeur ne peut être notifiée que le lendemain de la réunion, la cour d'appel en a exactement déduit que cette saisine constitue pour la salariée une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été avisée qu'elle pouvait saisir cet organisme, n'a pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre régional B... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre régional B... C... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le centre régional B... C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, d'AVOIR, statuant à nouveau, dit que le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 5 468 euros au titre du préavis, de 546,80 euros au titre des congés payés y afférents, de 3 805 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de 380,50 euros au titre des congés payés y afférents, de 24 608,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 22 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens, y compris de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de la convention collective des Centres de lutte contre le cancer applicable qu'en cas de licenciement pour faute d'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence, celui-ci a la faculté de demander la réunion d'une commission de conciliation paritaire. Lorsque les dispositions conventionnelles envisagent une telle saisine sans pour autant imposer à l'employeur d'en aviser son salarié, cette information n'en constitue pas moins une garantie de fond puisqu'il convient de mettre le salarié concerné en mesure de pouvoir bénéficier de la procédure protectrice ainsi prévue.
Est dès lots privé de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sans que la salariée ait été avisée de cette faculté, comme en l'espèce.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé » ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faculté offerte au salarié de saisir un organe de conciliation prévue par les dispositions conventionnelles, ayant pour mission de concilier les parties et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la commission de conciliation paritaire visée à l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer pouvant être saisie à la demande du salarié, en cas de licenciement pour faute ou rétrogradation-mutation, ne constitue qu'un organe de conciliation dépourvu de toute prérogative disciplinaire et qui n'est pas chargé de se prononcer sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur avant son prononcé ; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'information donnée à la salariée quant à la faculté dont elle disposait de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer prévoit la simple faculté pour le salarié de saisir une commission de conciliation paritaire en cas de licenciement pour faute grave ou de rétrogradation-mutation, nulle disposition n'exige en revanche de ce dernier qu'il porte spécialement à la connaissance du salarié cette faculté dont il dispose ; qu'en retenant que la salariée n'avait pas été avisée de la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2.1.2. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé qu' « étant accompagnée d'un délégué syndical, bien informé de toutes les voies de recours et de toutes les juridictions saisissables au préalable à la saisine du Conseil de Prud'hommes, l'omission de la mention de la faculté de consulter la commission paritaire médicale (mais non obligatoire) dans la convocation à l'entretien préalable prévue dans la convention collective n'entache pas, aux yeux du Conseil, la procédure de licenciement d'irrégularité pouvant entrainer la nullité » (jugement p.4 § 13) ; qu'en appel, l'employeur demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans énoncer de moyens nouveaux et avait expressément rappelé que la salariée était assistée d'un représentant du personnel, qui connaissait la faculté de saisir la commission de conciliation paritaire (conclusions d'appel de l'exposante p.3) ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'information de la salariée par le délégué syndical l'ayant accompagnée à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16266
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 2019, pourvoi n°17-16266


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16266
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