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24/01/2019 | FRANCE | N°18-14.790

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2019, 18-14.790


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10018 F

Pourvoi n° Y 18-14.790









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Farida X..., domicili

ée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à ...

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° Y 18-14.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Farida X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Denise Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 8 novembre 2015 et, en conséquence, D'AVOIR ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours, l'expulsion de Mme X... et de tout occupant de son chef et D'AVOIR fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par Mme X... à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer du bail, outre les taxes, charges et accessoires ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce : « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; qu'aux termes du bail du 24 novembre 2008, il est notamment prévu au titre des conditions à la charge du locataire « de ne pas pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni prêter les lieux loués, même temporairement à des tiers, ni de mettre en gérance libre, sans autorisation préalable du mandataire du bailleur » ; qu'en l'espèce, Mme Y... a fait délivrer à Mme X... le 7 octobre 2015 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce de faire cesser la location gérance du fonds de commerce exploité dans les locaux loués consentie à la société Huamza Beauté, interdite par le bail, dans le mois dudit commandement ; que Mme X... ne communique aucune autorisation préalable de Mme Y... l'autorisant à mettre les lieux loués en gérance libre notamment au profit de la société Huamza Beauté visé au commandement précité ; qu'au soutien de son argumentation sur la connaissance par les bailleurs de ce qu'en raison de son handicap, elle n'exploitait plus directement les lieux depuis le mois de juin 1999 et que M. et Mme Z... en avaient connaissance depuis l'origine, Mme X... appelante invoque plusieurs décisions de justice ; que, cependant, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 1999 l'autorisant à modifier la destination du bail commercial, sans l'autorisation de son ex-mari, a été rendue dans le cadre de son divorce, procédure à laquelle les bailleurs n'étaient pas parties ; qu'il en est de même de l'ordonnance du 7 décembre 2009 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de la liquidation des régimes matrimoniaux, autorisant Mme X... à régulariser seule le nouveau bail commercial portant sur le fonds de commerce sis [...] ou encore de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1999 autorisant Mme X... à supprimer le délai d'exploitation de deux années du fonds de commerce qu'elle entend mettre en location-gérance ; que l'appelante ne justifie même pas avoir signifié ces décisions à ses bailleurs alors qu'elle ne conteste pas l'existence de la clause du bail lui interdisant, même temporairement, de mettre les lieux loués en gérance libre sans autorisation préalable, le courrier du 25 mars 1999 de son conseil, Me D... au mandataire des époux Z..., la société GFF Patrimoine, ne concernant que la modification de l'activité du bail ; qu'en outre, si dans son attestation du 16 janvier 2016, M. Mohamed C... indique avoir reçu à trois reprises la visite de M. Z... alors qu'il exploitait sous couvert de la société Nounou SARL un commerce de parfumerie et cosmétique et prétend que M. Z... « était parfaitement au courant du fait qu'il était locataire-gérant », cette allégation n'est corroborée par aucun élément objectif et la présence de M. C... et d'une société Nounou Sarl dans les lieux loués étant insuffisante à elle-seule à le démontrer ; que Mme X... communique également, à titre de preuve de la connaissance par les bailleurs de la location-gérance, un courrier du 2 avril 2003 de M. Z... adressé à « Mme X... et ST Nounou » relativement à un rideau mécanique ; que, cependant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante aucun des termes de ce courrier ne démontre que le bailleur connaissait la qualité de locataire-gérant de la société Nounou ; qu'il convient par ailleurs de relever que les avis d'échéance ont toujours été établis par les époux Z... au nom de Mme X... ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un accord tacite donné par les époux Z..., puis par Mme Y... après le décès de son époux, à la mise en location-gérance du fonds de commerce en 1999 et en 2009 au profit de la société Nounou ou de la société Huamza Beauté - seule visée par le commandement délivré le 7 octobre 2015 - n'est pas établie avec l'évidence requise devant le juge des référés ; qu'ainsi, l'action de Mme Y... relativement à l'infraction au bail commise par Mme X... suite à la mise en location-gérance du fonds au profit de la société Huamza Beauté n'est pas prescrite et est recevable ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en relevant, pour dire que n'était pas prescrite l'action en résolution de bail commercial, fondée sur la violation de la clause du bail selon laquelle il était interdit au preneur de mettre le fonds de commerce en location-gérance, que l'attestation de M. C... selon lequel M. Z... « était parfaitement au courant du fait qu'il était locataire-gérant » était insuffisante à faire la preuve ce que les époux Z... savaient, depuis plus de cinq ans, que Mme X... n'exploitait plus personnellement le fonds dès lors que cette affirmation n'était corroborée par aucun élément, après avoir relevé que Mme X... produisait également un courrier adressé par M. Z... à elle-même mais aussi à la société Nounou, dont M. C... était le gérant, en les mettant en demeure d'effectuer des travaux dans les lieux loués, ce qui suffisait à corroborer les affirmations de M. C... selon lesquelles les époux Z... étaient informés qu'il était locataire-gérant du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.790
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-14.790 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-14.790, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.790
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