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24/01/2019 | FRANCE | N°17-31.632

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 janvier 2019, 17-31.632


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° J 17-31.632







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé

par M. Gilles Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et ...

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° J 17-31.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Gilles Y...
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilles Y... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse de prévoyances et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) à procéder à l'établissement d'un nouveau décompte de pension de retraite prenant en compte les douze mois de service national qu'il a effectués, et en conséquence, à lui payer le rappel de retraite y afférent à compter du mois d'avril 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., né le [...] , a été élève de l'Ecole Polytechnique [...] ; qu'il a effectué son service militaire d'[...] ; qu'il a ensuite travaillé, avec le statut de fonctionnaire, au ministère de l'agriculture et de la pêche, du 1er août 1975 au 21 décembre 1986, date à laquelle il a placé en détachement auprès de la SNCF ; qu'à partir du 30 septembre 1991, il a été placé en position « hors cadre » à la SNCF, conformément à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et aux articles 40 et 41 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; qu'il n'a pas réintégré son corps d'origine ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2013, aussi bien au titre de la retraite d'Etat qu'au titre de sa période d'affiliation au régime de la SNCF ; que le 6 juillet 2013, il a contesté, auprès de la caisse de retraite de la SNCF, le montant de sa retraite versée par la caisse de retraite de la SNCF, au motif que son année de service militaire n'avait pas été prise en compte par ce régime, alors qu'il l'avait expressément demandé, cette année ayant été prise en compte, en revanche, par le régime des retraites de l'Etat, moins favorable que celui de la SNCF ; que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve que l'article 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 lui aurait donné un droit d'option pour l'un ou l'autre des régimes de retraite, ni que le service militaire ne devait pas être pris en compte par le régime des agents de l'Etat ; que toutefois, à supposer qu'une telle option lui ait été ouverte, ou qu'une erreur dans l'application des lois et décrets en vigueur, ait pu être commise par les service de l'Etat, il appartenait à Monsieur Y... de rapporter la preuve qu'il avait clairement manifesté sa volonté de voir la période de service militaire prise en compte par la caisse de retraite de la SNCF, et non pas par le service des pensions civiles ; que toutefois, le Tribunal, reprenant l'argument de la caisse défenderesse, a constaté qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait expressément demandé aux deux organismes, et en tout cas à la caisse de retraite de la SNCF, dès le dépôt de sa demande de retraite, que son année de service militaire soit prise en compte au titre de sa retraite SNCF ; qu'il n'en justifie pas davantage devant la Cour ; que par ailleurs, la caisse intimée a fait valoir de manière claire et précise que la pension civile de l'Etat était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai d'un an, devant la juridiction administrative ; que seul Monsieur Y... pouvait engager une contestation de la pension civile de l'Etat, s'il estimait pouvoir arguer d'une éventuelle erreur commise par le service de retraite de l'Etat, aucun texte ne donnant compétence à la caisse de retraite de la SNCF d'agir à sa place ; qu'il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour déclarer prescrite cette contestation, décision qui n'appartient qu'à la juridiction administrative ; qu'en revanche, la juridiction de sécurité sociale se doit de constater qu'en réponse à cet argument de procédure, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement contesté la notification qui lui en avait été faite, par le service des retraites de l'Etat, de la période d'activité retenue pour l'évaluation de sa retraite de l'Etat incluant la période de service militaire ; qu'il n'a pas expliqué pour quelle raison il s'était abstenu d'engager un recours à réception de la notification de sa pension civile ; que c'est donc à bon droit que la caisse intimée se prévaut dû caractère intangible de la pension civile ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Monsieur Y... ne disposait pas d'un droit d'option pour faire valider son année de service militaire au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite du personnel de la SNCF, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la durée du service national peut être prise en compte pour la détermination des droits à la retraite au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, comme au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, de sorte que le titulaire du droit à pension dispose d'une option pour l'imputer sur l'un ou l'autre de ces régimes ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... ne disposait pas d'un tel droit d'option, la Cour d'appel a violé les articles 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) ALORS QU' il résulte des termes clairs et précis du courriel du 15 février 2013, adressé aux services de l'Etat, que Monsieur Y... avait demandé que son année de service militaire fût prise en compte au titre de sa retraite SNCF et non au titre de sa pension civile de l'Etat ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... n'établissait pas qu'il avait expressément demandé aux services de l'Etat que son année de service militaire fût prise uniquement en compte au titre de sa retraite SNCF, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courriel, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, la durée du service national peut être prise en compte pour la détermination des droits à la retraite au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, comme au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, de sorte que le titulaire du droit à pension doit manifester sa volonté d'imputer le service national sur l'un ou l'autre de ces régimes ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y... n'avait pas manifesté, auprès des services de l'Etat, sa volonté de voir la période pendant laquelle il avait effectué son service militaire prise en compte au titre de sa retraite SNCF, et non au titre de sa pension civile de l'Etat, sans rechercher si cette manifestation de volonté résultait du courriel du 15 février 2013 adressé aux services de l'Etat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français;

5°) ALORS QUE la durée du service national peut être prise en compte, tant pour la liquidation de la pension servie au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que pour la détermination des droits à pension au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, de sorte que le titulaire du droit à pension peut choisir de l'imputer sur l'un ou l'autre de ces deux régimes ; que ce droit d'option peut être exercé par l'intéressé tant que la liquidation de ses droits à la retraite n'est pas devenue définitive ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... n'avait pas manifesté auprès des services de la caisse de retraite de la SNCF sa volonté de voir prendre sa période de service militaire en compte pour la liquidation de sa pension, après avoir pourtant relevé qu'il avait contesté le montant de ses droits à retraite auprès de cette dernière, en faisant valoir que son année de service militaire n'avait pas été prise en compte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 7 et 17 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

6°) ALORS QUE la pension de retraite du personnel de la SNCF peut être révisée, sur demande de l'intéressé, en cas d'erreur de droit sur les périodes prises en compte pour son établissement, indépendamment du fait que les périodes litigieuses ont été prises en compte dans la détermination de droits à la retraite relevant d'autres régimes spéciaux ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur Y... ne pouvait demander l'intégration de sa période de service militaire dans le calcul de sa pension SNCF, que celle-ci avait déjà été prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de l'Etat et que celle-ci était devenue irrévocable, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles 7 et 17 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.632
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-31.632 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 jan. 2019, pourvoi n°17-31.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31.632
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