CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° B 17-24.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Rennes Maurepas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de la caisse de Crédit mutuel de Rennes Maurepas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Rennes Maurepas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la caisse du crédit mutuel de Rennes Maurepas la somme de 70 000 euros et d'avoir condamné Mme X... à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 70 000 euros à compter du 3 septembre 2013 ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu l'article L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il incombe à la caution qui l'invoque d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus au jour de sa souscription, soit en l'espèce le 24 mars 2011 ; (
) que Mme X... a, le 15 décembre 2010, rempli à la demande de la caisse une fiche de renseignements dans laquelle elle déclarait percevoir un revenu mensuel de 1 166 euros et n'avoir plus d'enfants à charge ; qu'elle déclarait posséder un patrimoine mobilier constitué par des fonds placés sur deux contrats d'assurance vie dont le montant s'élevait à 230 000 euros et 90 000 euros outre un capital de 12 000 € placés sur un plan épargne logement ; qu'elle mentionnait enfin l'existence d'une charge de remboursement de prêt s'élevant à 10 020 euros ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction du patrimoine de la caution au jour de son engagement, peu important que celui-ci soit ou non saisissable par les créanciers ; qu'or les fonds placés sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par Mme X... constituaient pour elle un actif dont la valeur était incluse dans son patrimoine et dont elle pouvait disposer à sa guise, ce dont elle se prévalait d'ailleurs dans sa déclaration pour justifier de sa solvabilité ;
qu'elle ne démontre donc pas que son engagement était au jour de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 70 000 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer qu'elle a reçue le 3 septembre 2013 par application de l'article 1153 du code civil » ;
Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que les sommes investies par la caution sur un contrat d'assurance-vie, réputées acquises au bénéficiaire de celui-ci à compter du jour de souscription du contrat, sortent de son patrimoine et ne peuvent donc être prises en compte dans l'appréciation des biens et revenus dont dispose la caution à la date de son engagement ; qu'en appréciant au contraire le caractère proportionné de l'engagement de caution de Mme X... au regard des fonds placés sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par elle et en affirmant qu'ils constituaient pour elle un actif dont la valeur était incluse dans son patrimoine et dont elle pouvait disposer à sa guise, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances.