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23/01/2019 | FRANCE | N°16-26025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Amazone le 14 février 2000 en qualité d'électricien de montage, M. Y... a été désigné délégué syndical le 6 octobre 2008 ; que se plaignant de subir une discrimination salariale en raison de son mandat, il a, le 5 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que par un arrêt du 28 octobre 2013, la cour d'appel de Metz

a condamné ce dernier au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Amazone le 14 février 2000 en qualité d'électricien de montage, M. Y... a été désigné délégué syndical le 6 octobre 2008 ; que se plaignant de subir une discrimination salariale en raison de son mandat, il a, le 5 mai 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; que par un arrêt du 28 octobre 2013, la cour d'appel de Metz a condamné ce dernier au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période allant d'avril 2005 à mars 2010, ainsi qu'au paiement d'un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire de 10,36 euros à compter d'avril 2010 ; que le 10 avril 2014, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Amazone à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2013, l'arrêt énonce que dans la mesure où l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 a condamné l'employeur à payer au salarié un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire hors tâche de 10,36 euros à compter d'avril 2010 sans pour autant fixer de terme à la période ainsi ouverte, il convient de considérer que ces premiers chefs de demandes formés par le salarié ne constituent pas des nouvelles demandes mais sont au contraire liés aux conséquences de l'exécution de cette décision, que ces demandes doivent dès lors être déclarées recevables, que le salarié produit un tableau comparatif de l'évolution de son taux horaire avec celui de son collègue, tableau dont il ressort que contrairement à ce dernier, il n'a bénéficié, sur la période de 2011 à 2014 que de deux augmentations, pour la première fois en 2014, après le prononcé de l'arrêt du 28 octobre 2013, que ce n'était pas au salarié de faire une demande spécifique d'évolution de l'indice de sa rémunération dans le cadre de l'instance précédente, mais à l'employeur de lui faire bénéficier de toutes les augmentations collectives intervenues à compter du mois d'avril 2010, ainsi qu'il l'a fait pour les autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, sauf à créer à nouveau à son détriment une inégalité de traitement exclusive de tout caractère objectif et pertinent, en dépit de l'autorité de la chose jugée le 28 octobre 2013, que l'employeur, qui ne présente aucun calcul permettant de remettre en cause celui effectué à ce titre par le salarié, alors que ce dernier verse aux débats au soutien de ses prétentions des décomptes détaillés qui ne souffrent d'aucune incohérence apparente, sera donc condamné à lui verser la somme de 762,68 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le fondement des demandes de revalorisations salariales avait été révélé postérieurement à la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 28 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amazone à payer au salarié la somme de 762,68 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2011 à 2013, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amazone

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y... au titre des années 2011 à 2013, et d'AVOIR en conséquence condamné la société AMAZONE à lui payer la somme de 762,68 € à ce titre, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes pour la période antérieure au 9 septembre 2013. L'article R. 1452-6 du Code du travail dispose que : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". - sur les demandes de fixation de taux horaire, de rappel de salaires, de rectification et de délivrance des bulletins de salaire et des attestations de salaires. Dans la mesure où l'arrêt de la présente cour rendu le 28 octobre 2013 a condamné l'employeur à payer au salarié un salaire mensuel calculé sur la base d'un taux horaire hors tâche de 10,36 € à compter d'avril 2010 sans pour autant fixer de terme à la période ainsi ouverte, il convient de considérer que ces premiers chefs de demandes formés par le salarié ne constituent pas de nouvelles demandes, mais sont au contraire liés aux conséquences de l'exécution de cette décision. Ces demandes doivent dès lors être déclarées recevables » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de l'exécution de l'arrêt du 28 octobre 2013. Sur le rappel de salaire pour la période antérieure. A l'instar de ce qu'il avait fait dans le cadre de la précédente instance prud'homale, M. Y... compare sa situation à celle de M. Gilles B.... M. Y... produit un tableau comparatif de l'évolution du taux horaire des deux salariés duquel il ressort qu'alors que tous deux étaient rémunérés sur la base d'un taux horaire de 10,36 € au 1er janvier 2011, M. B... a bénéficié d'une première augmentation le 1er mars 2011, son taux horaire passant alors à 10,69€, puis une deuxième le 1er mars 2012, à 11,13 €, une troisième le 1er mars 2013 à 11,73 €, une quatrième le 1er avril 2013, à 11,91 €, une quatrième le 1er avril 2014, à 12,23 €, enfin une dernière le 1er janvier 2015, à 12,51 €, en application des décisions conventionnelles (2012) ou unilatérales (2011, 2013 et 2014) prises à l'issue des différentes NAO, tandis que l'appelant ne bénéficiait que de deux augmentations pendant l'ensemble de la période, soit 10,64€ au 1er janvier 2014 et 10,92 le 1er janvier 2015. L'employeur ne conteste pas qu'effectivement, M. Y... n'a bénéficié des augmentations issues de l'application de ces NAO qu'à compter du 1er janvier 2014, après que la présente cour a rendu sa précédente décision. Or, ce n'était pas au salarié de faire une demande spécifique d'évolution de l'indice de sa rémunération dans le cadre de l'instance précédente, mais à l'employeur de lui faire bénéficier de toutes les augmentations collectives intervenues à compter du mois d'avril 2010, ainsi qu'il l'a fait pour les autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, sauf à créer à nouveau à son détriment une inégalité de traitement exclusive de tout caractère objectif et pertinent, en dépit de l'autorité de la chose jugée le 28 octobre 2013. L'employeur, qui ne présente aucun calcul permettant de remettre en cause celui effectué à ce titre par le salarié, alors que ce dernier verse aux débats au soutien de ses prétentions des décomptes détaillés qui ne souffrent d'aucune incohérence apparente, sera donc condamné à lui verser la somme de 762,68 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2014 et celle de 3 562,99 € bruts pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, conformément aux demandes de M. Y.... Il n'est toutefois nul besoin de condamner l'employeur à régulariser pallier par pallier l'évolution indiciaire du salarié, ni pour le passé, la fixation de la créance de M. Y... à ce titre rendant superfétatoire cette demande, ni pour l'avenir, dans la mesure où la présente décision vient rappeler à l'employeur qu'il lui appartenait de faire bénéficier le salarié des augmentations collectives à compter du mois d'avril 2010 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce fait obstacle à la recevabilité de demandes de rappel de salaire portant sur des périodes antérieures à la date de la clôture des débats dans le cadre d'une instance ultérieure s'étant soldée par une décision au fond, à moins que le fondement n'en ait été révélé que postérieurement ; qu'il était constant aux débats que la cour d'appel de METZ avait rendu un précédent arrêt au fond en date du 28 octobre 2013, la clôture des débats étant intervenue à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2013, aux termes duquel la société AMAZONE a été condamnée à payer à Monsieur Y... un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire hors tâches de 10,36 € à compter du mois d'avril 2010 ; que le salarié avait de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 10 avril 2014, d'une nouvelle demande de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 9 septembre 2013 et fondée sur les revalorisations de son taux horaire hors tâches auxquelles le salarié prétendait avoir droit en application des décisions conventionnelles ou unilatérales prises entre 2011 et 2013 à l'issue des différentes négociations annuelles obligatoires ; qu'en déclarant recevable cette demande sans constater que le fondement de ces revalorisations aurait été révélé postérieurement à la date du 9 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la cour d'appel de METZ avait dit pour droit, dans son précédent arrêt en date du 28 octobre 2013 passé en force de chose jugée que le taux horaire hors tâches de Monsieur Y... pour la période postérieure au mois d'avril 2010 était de 10,36 € ; qu'en déclarant recevable la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre les années 2011 et 2013, fondée sur un taux horaire hors tâches différent de celui qu'elle avait fixé par une décision antérieure passée en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 [devenu 1355] du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur Y... la somme de 3.562,99 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période postérieure à l'année 2013, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de l'exécution de l'arrêt du 28 octobre 2013 - sur le rappel de salaire pour la période antérieure. A l'instar de ce qu'il avait fait dans le cadre de la précédente instance prud'homale, M. Y... compare sa situation à celle de M. Gilles B.... M. Y... produit un tableau comparatif de l'évolution du taux horaire des deux salariés duquel il ressort qu'alors que tous deux étaient rémunérés sur la base d'un taux horaire de 10,36€ au 1er janvier 2011, M. B... a bénéficié d'une première augmentation le 1er mars 2011, son taux horaire passant alors à 10,69€, puis une deuxième le 1er mars 2012, à 11,13€, une troisième le 1er mars 2013 à 11,73€, une quatrième le 1er avril 2013, à 11,91 €, une quatrième le 1er avril 2014, à 12,23€, enfin une dernière le 1er janvier 2015, à 12,51 €, en application des décisions conventionnelles (2012) ou unilatérales (2011, 2013 et 2014) prises à l'issue des différentes NAO, tandis que l'appelant ne bénéficiait que de deux augmentations pendant l'ensemble de la période, soit 10,64€ au 1er janvier 2014 et 10,92 le 1er janvier 2015. L'employeur ne conteste pas qu'effectivement, M. Y... n'a bénéficié des augmentations issues de l'application de ces NAO qu'à compter du 1er janvier 2014, après que la présente cour a rendu sa précédente décision. Or, ce n'était pas au salarié de faire une demande spécifique d'évolution de l'indice de sa rémunération dans le cadre de l'instance précédente, mais à l'employeur de lui faire bénéficier de toutes les augmentations collectives intervenues à compter du mois d'avril 2010, ainsi qu'il l'a fait pour les autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, sauf à créer à nouveau à son détriment une inégalité de traitement exclusive de tout caractère objectif et pertinent, en dépit de l'autorité de la chose jugée le 28 octobre 2013. L'employeur, qui ne présente aucun calcul permettant de remettre en cause celui effectué à ce titre par le salarié, alors que ce dernier verse aux débats au soutien de ses prétentions des décomptes détaillés qui ne souffrent d'aucune incohérence apparente, sera donc condamné à lui verser la somme de 762,68 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période antérieure au 1er janvier 2014 et celle de 3 562,99 € bruts pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2016, conformément aux demandes de M. Y.... Il n'est toutefois nul besoin de condamner l'employeur à régulariser pallier par pallier l'évolution indiciaire du salarié, ni pour le passé, la fixation de la créance de M. Y... à ce titre rendant superfétatoire cette demande, ni pour l'avenir, dans la mesure où la présente décision vient rappeler à l'employeur qu'il lui appartenait de faire bénéficier le salarié des augmentations collectives à compter du mois d'avril 2010 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait d'un précédent arrêt au fond de la cour d'appel de METZ en date du 28 octobre 2013, passé en force de chose jugée, que le taux horaire hors tâches de Monsieur Y..., pour la période comprise entre le mois d'avril 2010 et la date où elle statuait, était de 10,36 € ; que les augmentations automatiques de salaire applicables au 1er janvier de chaque année, en application des décisions prises à la suite de chaque négociation annuelle obligatoire, devaient donc être appliquées à partir du 1er janvier 2014 sur la base de ce taux horaire de 10,36 € définitivement attribué au salarié par l'arrêt du 28 octobre 2013 ; qu'en fixant la rémunération due à Monsieur Y..., à partir du 1er janvier 2014, en prenant pour base un salaire horaire hors tâche, à la fin de l'année 2013, différent de celui qu'elle avait définitivement fixé par sa précédente décision, la cour d'appel a méconnu derechef les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1351 [devenu 1355] du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le salaire horaire hors tâches de Monsieur Y... à un montant identique à celui de Monsieur B... sans vérifier si les deux salariés accomplissaient un travail de valeur égale et étaient placés dans une situation identique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur Y... la somme de 160,09 € à titre de rappel de prime « non-fumeur » pour les mois de février à août 2014, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de prime non-fumeur à compter du 1er février 2014. En cas de suspension du contrat (maladie, accident, congés divers) le droit à certaines primes peut être remis en cause si elles sont attribuées sous condition de présence effective et il convient de se référer au texte qui l'institue. En l'espèce, le compte-rendu établi par l'employeur de la NAO 2014 mentionne en son point 3 que : "A compter du 1er janvier 2014, la prime non-fumeur sera réintroduite et applicable à l'ensemble du personnel. Les collaborateurs non-fumeurs toucheront mensuellement une prime de 22,87 €". L'employeur soutient qu'il a décidé de pondérer le versement de cette prime au prorata du temps de présence effectif du salarié dans l'entreprise, mais cette pondération ne ressort pas des dispositions susvisées. Il affirme ensuite que ne sont pas considérés à ce titre comme absences les congés payés, selon le principe d'un maintien de la rémunération complète du salarié en ce cas. Le principe d'égalité de traitement consacré par les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, tant pour les salaires que pour leurs accessoires, à moins qu'il ne justifie de critères objectifs, pertinents et vérifiables en termes de coefficient, classification, qualification, ancienneté, connaissances professionnelles, diplômes, expérience, responsabilité, le conduisant à opérer une différence de traitement pour certains d'entre eux seulement. L'absence du salarié de l'entreprise pour raisons de santé ne fait pas partie de ces critères qu'il convient de considérer comme exhaustifs. Dès lors, l'employeur ne justifie pas d'un critère objectif et pertinent lui permettant de de priver de cette prime les salariés absents de l'entreprise pour raisons de santé à la différence de ce qui le sont pour congés annuels, dans la mesure où il n'établit pas avoir imposé de restrictions initiales au versement de cette prime lors de la NAO qui l'a instituée. L'examen des bulletins de salaire produits permet de constater que M. Y... a bénéficié d'une prime de non-fumeur d'un montant de 22,87 € en janvier et de septembre 2014 à mai 2016 alors que cette prime ne lui a été versée ni en février 2014, ni d'avril à août de la même année et que si elle lui a été versée en mars 2013, la somme correspondante lui a été retenue au même titre le mois suivant. En conséquence, l'employeur sera condamné à verser au salarié à ce titre la somme de 160,09 € bruts pour les mois de février à août 2014 inclus. M. Y... ne remettant pas en cause l'exactitude des bulletins de salaire qui ont été établis à compter du mois de septembre 2014, il convient de considérer que l'employeur lui a versé effectivement cette prime sur toute la période et il n'y a pas lieu à condamnation pour le surplus » ;

ALORS QUE la rémunération n'est pas due en cours de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié bénéficiant seulement, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d'un maintien partiel de ressources par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale d'une part, et de l'indemnité complémentaire versée en application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail sous les conditions et dans les limites prévues par ces textes d'autre part ; que Monsieur Y... ne discutait pas devant les juges du fond l'assiette du calcul des indemnités journalières et complémentaires perçues durant ses périodes d'absence pour cause de maladie mais prétendait obtenir le paiement direct et intégral de l'élément de rémunération constitué par une prime dite « non-fumeur » ; qu'en faisant droit à cette demande au motif inopérant que la prime était versée aux salariés en congés payés, la cour d'appel a violé les textes précités.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en tant que de besoin, d'AVOIR condamné la société AMAZONE à payer à Monsieur Y... un rappel de salaire à titre de retenue injustifiée pour le mois d'octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire d'octobre 2013. Il est constant que M. Y... a perçu à tort la somme de 2 470,98 € au titre d'une régularisation consécutive à son accident de travail du mois de janvier 2013 et que cette somme a été retenue par l'employeur sur son salaire d'octobre 2013. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 mentionne un gain négatif de - 2470,98 € ainsi qu'une retenue du même montant. M. Y... estime que le fait de lui avoir retenu une somme nette de 2 470,98€ sur sa paie d'octobre 2013, alors que cette retenue aurait dû être affectée de la diminution proportionnelle des charges afin de donner une somme "nette", a eu pour conséquence une perte de 25 % sur sa rémunération à ce titre et que la régularisation opérée en décembre 2013 n'a eu aucun effet. Il produit une fiche de paie pour le mois d'octobre 2013 qu'il a reconstituée et qui mentionne un montant net à payer supérieur de 584,31 € dont il demande paiement. Dans un courrier envoyé au salarié le 9 janvier 2014, l'employeur mentionne que : "Le salaire figurant sur la fiche de paie (d'octobre 2013) est exact. Il est égal au brut diminué des cotisations sociales hormis la CSG. L'imputation du trop versé n'affecte pas la base d'imposition sur la fiche de décembre ce qui rectifiera automatiquement la base d'imposition pour l'année 2013". Dans ses conclusions, l'employeur soutient que la retenue nette opérée en octobre 2013 a été annulée par la retenue négative opérée en décembre 2013, que le fait que la somme figure en négatif a pour conséquence la diminution proportionnelle des charges retenues au salarié et qu'une retenue négative équivaut à une restitution. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de décembre 2013 de M. Y... qu'alors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu pendant tout le mois de référence, il a malgré tout perçu une somme en net de 526,60 €, qui correspond à celle qu'il demande à ce titre. Cependant, il apparaît que M. Y... devait également percevoir ce même mois, malgré son absence de l'entreprise, la rémunération d'heures supplémentaires pour un montant de 42,22 €, un complément de salaire pour maladie de 77,33 €, une prime d'ancienneté de 111,85 € ainsi qu'un solde de prime exceptionnelle de 125 €, sommes qui sont toutes mentionnées à son crédit sur ce document. En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartenait à l'employeur de démontrer, et non de se borner à affirmer, que l'opération de régularisation qu'il a effectuée en décembre 2013 avait pour effet de restituer à M. Y... la somme qu'il lui avait indûment retenue deux mois plus tôt, ce qu'il ne fait pas au regard de la seule production d'un bulletin de salaire dont il n'explique pas les incohérences apparentes. En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre » ;

ALORS QU'il était constant aux débats que la société AMAZONE avait appliqué par erreur, sur le mois d'octobre 2013, une retenue à hauteur de 2.470,98 € nets alors que la retenue, correspondant à un trop-perçu d'indemnités perçues durant la période d'arrêt de travail, devait être effectuée en brut ; que la société AMAZONE soutenait avoir procédé à la régularisation nécessaire en décembre 2013 et produisait afin d'en apporter la preuve le bulletin de paie afférent à cette période, dont le salarié ne contestait pas que les sommes y figurant avaient été payées ; que ce document mentionnait clairement, d'une part, une « retenue négative » en net s'analysant en une somme au crédit du salarié, annulant la retenue mentionnée sur le bulletin de paie d'octobre 2013 et d'autre part, une retenue en brut constituant la véritable dette de remboursement que le salarié reconnaissait devoir ; qu'en considérant que ce document ne démontrait pas que l'employeur avait dûment régularisé l'erreur commise dans le bulletin de paie d'octobre 2013, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26025
Date de la décision : 23/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2019, pourvoi n°16-26025


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.26025
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