CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° E 18-11.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Yvette X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guy Y...,
2°/ à M. Sébastien Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
5°/ à la société D... B... , société civile professionnelle, dont le siège est 400 grande rue, 74930 Reignier-Esery,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société D... B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Guy, Sébastien et Sylvain Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié en date du 25 février 2010, établi par la SCP D... B... , par lequel elle a fait donation à ses deux fils, Messieurs Sylvain et Sébastien Y..., du chalet à usage d'habitation situé sis [...] sur la commune du [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de l'acte de donation du 25/02/2010 au préalable, il convient de constater que Mme X... a procédé à la publication au service de publicité foncière de Bonneville des assignations, du jugement déféré et de ses écritures d'appel ; qu'en conséquence, la demande qu'elle a formée est recevable, ces formalités de publication ayant été accomplies avant que la Cour statue ; que, sur la publication prématurée de l'acte d'attribution du chalet à Mme X... du 19/02/2003, par acte du 19/02/2003, dressé par Me Z..., acte signé par Monsieur Y... et Madame X..., la maison commune a été attribuée à Madame X..., pour une valeur de 151.164,38 euros, d'une part, par l'attribution de sa part, égale à la moitié, donc pour 75.582,19 euros, et par l'abandon par Monsieur Y... de sa moitié, à titre de prestation compensatoire, soit 75.582,19 euros, cet acte étant conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce ; qu'au vu du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 19/11/2004, prononçant le divorce d'entre les époux X.../Y..., et fixant la prestation compensatoire à 75.000 euros, soit la moitié de la valeur de la maison, Maître Z... a fait publier l'acte qu'il avait dressé en 2003 ; que, ce faisant, il a commis une faute en ne s'assurant pas du caractère définitif de cette décision, en n'ayant pas sollicité un certificat de non recours ; que toutefois, ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur Y... ; que ce manquement n'a occasionné aucun préjudice pour les consorts X.../Y..., puisque le jugement a été confirmé par la Cour par arrêt du 14/02/2006, la condition suspensive stipulée à l'acte étant levée ; que, certes, la prestation compensatoire a été fixée à 75.000 euros et non à 75,582,19 euros, mais l'arrêt précise que le montant fixé par le premier juge correspond à la part du mari dans l'immeuble commun ; que, par ailleurs, si Monsieur Y... a écrit à plusieurs reprises à Maître Z... pour stigmatiser l'erreur commise, en réalité, à aucun moment, les parties à l'acte n'ont remis en cause le transfert de propriété, tant Monsieur Y... que Mme X..., considérant que cette dernière était bien devenue propriétaire du chalet commun ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu donation d'un bien appartenant à autrui, la publication de l'accord intervenu n'ayant eu pour objet que de rendre opposable aux tiers le transfert de la propriété du chalet ; que, faute de préjudice en ayant résulté pour Madame X..., la responsabilité de Maître Z... ne pouvait être engagé ; que, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que, sur les manoeuvres dolosives, Madame X... fait valoir que si elle a entendu faire donation à ses fils du chalet dont elle s'est retrouvée propriétaire suite à l'accord conclu avec son époux, c'est parce qu'elle estimait que ce bien immobilier serait utilisé par ses enfants et non plus par Monsieur Y..., et qu'elle a été victime de manoeuvres frauduleuses, dont l'aboutissement a été la donation de l'usufruit du chalet par ses enfants à leur père ; que, en l'espèce, le 26/11/2007, le conseil de Madame X... a écrit au notaire désigner pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial le courrier suivant : « ma cliente souhaiterait que Monsieur abandonne également sur le bien commun, comme elle, à ses enfants, tant la nue propriété que l'usufruit, les enfants gérant alors après, directement avec leur père sa présence dans les lieux » ; que, le 02/04/2008, il écrivait à nouveau : « d'ultimes tractations sont intervenues directement entre ma cliente et M. Y... et ils ont trouvé un terrain d'entente dont Me C... m'a transmis les termes émanant de la part de son client et dont ma cliente m'a confirmé la teneur (
) cette fois-ci, il apparaît qu'un accord pourra être trouvé entre les époux pour la liquidation du régime matrimonial » ; que, le 27/03/2009, Madame X... a écrit à Monsieur Y... : « je maintiens la proposition de transmettre le chalet à Sébastien et Sylvain. Tel a toujours été mon principal objectif et le moteur des efforts que cela a demandé. Si des rendez-vous ont été annulés, ce n'est pas par surenchère, mais parce que je ne voulais pas t'accorder l'usufruit et de ce fait il fallait solutionner le paiement de la prestation compensatoire » ; que, le 21/01/2010, Maître D... a envoyé à Madame X... le projet d'acte de donation du chalet à ses deux fils ; que, le 08/02/2010, le notaire a fixé le rendez-vous de signature de l'acte au 25/02/2010 ; qu'à cette occasion, deux actes ont été établis, l'acte de donation du chalet par Madame X... à ses fils, d'une part, et un accord portant règlement définitif des opérations de liquidation du régime matrimonial, Madame X... renonçant au paiement de la prestation compensatoire, Monsieur Y... renonçant quant à lui à réclamer une indemnité d'occupation depuis le 11/07/1994 jusqu'à ce que Madame X... devienne propriétaire du chalet ; qu'il en résulte que le projet de donation du chalet aux enfants du couple par Madame X... était ancien et permettait ainsi de trouver un compromis avec Monsieur Y... quant au paiement de la prestation compensatoire ; que, les actes signés sont la résultante d'une longue période de négociations, à l'issue de laquelle un compromis a été trouvé, chaque partie étant assistée par son propre avocat ; que, chaque partie ayant fait des concessions réciproques, cet accord est valable et régulier ; que, la preuve de manoeuvres de la part de Monsieur Y... ou des enfants n'est ainsi pas démontrée ; que, du reste, Madame X... a été destinataire du projet d'acte un mois avant sa signature, laps de temps suffisant pour en prendre connaissance et au besoin prendre conseil auprès de son avocat ou du notaire rédacteur ; que, quant au rôle du notaire, il s'est borné à établir un acte en fonction des desiderata des parties, étant précisé qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de Mme X... à son ex-époux, dans laquelle elle précisait n'avoir jamais voulu lui laisser l'usufruit du chalet ; que, dans ces conditions, c'est exactement que le premier jugea considéré que la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas apportée et que la responsabilité du notaire D... n'était pas engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'acte de donation, quant à la donation d'un bien appartenant à autrui, par application des dispositions de l'article 893 du Code Civil, nul ne peut disposer à titre gratuit d'un bien appartenant à autrui ; que, Madame X... soutient qu'à la date du 25/2/2010, elle n'était pas seule propriétaire du chalet sis au [...] objet de la donation à ses deux fils, mais propriétaire indivise dudit chalet avec son ex-époux Monsieur Guy Y... (
) ; que, par jugement du 19/11/2004, le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a condamné Monsieur Y... payer une prestation compensatoire de 75 000 euros ; que, par arrêt du 14/2/2006, la Cour d'appel de CHAMBÉRY a confirmé le jugement de divorce et notamment le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à hauteur de 75 000 euros, en précisant que la disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux justifiait l'allocation d'une prestation compensatoire de ce montant correspondant à la part du mari dans l'immeuble commun ; que, la convention du 23/2/2003 n'a pas été remise en cause par les parties à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY ; que, dès lors que le divorce était définitivement prononcé, et quel que soit le caractère de ce divorce, puisque la convention ne comportait aucune mention à ce sujet, la condition suspensive était levée et la convention du 23/2/2003 trouvait sa pleine application ; qu'aux termes de cette convention, celle-ci prenait plein effet entre les parties du fait du prononcé du divorce et n'était pas soumise à l'homologation par le tribunal ou la cour d'appel ; que, la convention contenant l'attribution d'un bien immobilier en pleine propriété à l'une des parties, elle était soumise à une mesure de publication au Bureau des Hypothèques de BONNEVILLE pour prendre effet à l'égard des tiers ; que le fait qu'elle ait été prématurément publiée le 8/4/2005 à la suite du jugement de divorce prononcée par le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE, alors que la décision de divorce n'était pas définitive, n'a pas d'incidence sur les droits des parties ; que, comme la Cour d'appel de CHAMBÉRY a confirmé le jugement de divorce et donc la validité de la convention attribuant la propriété du chalet à Madame X..., aucune correction n'a été apportée par le notaire, Maître Z... à la mesure de publicité effectuée en 2005 ; que, seul les tiers pourraient se prévaloir de l'erreur portant sur la publicité de la convention du 19/2/2003, mais non les parties dont les droits sont fixés dans leurs rapports entre eux par ladite convention ; qu'en conséquence, à la date du 25/2/2010, Madame X... était bien seule propriétaire du chalet objet de la donation par l'effet de la convention du 19/2/2003 et avait qualité pour signer seule l'acte de donation au profit de ses fils ;
1°) ALORS QUE la convention portant règlement définitif des conséquences du divorce, établie conjointement par les époux en vue du prononcé d'un divorce par consentement mutuel, est entachée de nullité, dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'homologation du juge ; que la donation de la chose d'autrui est nulle ; qu'en décidant néanmoins que l'acte en date du 25 février 2010, par lequel Madame X... a fait donation à Messieurs Sylvain et Sébastien Y... de la pleine propriété du chalet, était valable, après avoir pourtant constaté que la convention en date du 19 février 2003, aux termes desquels Madame X... s'était vue attribuer la propriété dudit chalet, n'avait pas été homologuée par le juge, de sorte que ladite convention était entachée de nullité et, par conséquent, que l'acte de donation du chalet du 25 février 2010 était également nul, comme ayant pour objet un bien qui n'appartenait pas pleinement à Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 230, 232, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 893, 894 et 943 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans le cadre d'un divorce contentieux, le jugement prononçant le divorce ne peut porter homologation d'une convention définitive réglant les conséquences du divorce, établie au début de l'instance, en vue du prononcé d'un divorce par consentement mutuel ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville du 19 novembre 2004, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 14 février 2006, avait validé la convention en date du 19 février 2003, après avoir pourtant constaté que cette convention avait été établie conjointement par Monsieur Y... et Madame X... en vue d'un divorce par consentement mutuel qui n'avait pas été prononcé, de sorte que cette convention n'aurait pu être homologuée par le juge qui avait prononcé le divorce aux torts partagés, la Cour d'appel a violé les articles 230, 232, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 893, 894 et 943 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, la libéralité est nulle lorsque le consentement du donateur a été vicié par le dol ; qu'en décidant que Madame X... ne pouvait se prévaloir d'aucune manoeuvre dolosive, ayant vicié son consentement lors de la conclusion de l'acte de donation en date du 25 février 2010, motifs pris que le projet de donation du bien aux enfants permettait de trouver un compromis avec Monsieur Y... quant au paiement de la prestation compensatoire, ayant abouti à un accord portant règlement définitif des opérations de liquidation du régime matrimonial, après avoir pourtant constaté qu'en vertu de l'acte en date du 19 février 2003, Madame X... s'était déjà vue attribuer la propriété du chalet, Monsieur Y... abandonnant tous ses droits, soit une moitié indivise, sur le bien, à titre de prestation compensatoire, de sorte que la liquidation des droits patrimoniaux avait déjà été, antérieurement à l'acte de donation, pleinement arrêtée, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impuissants à écarter le vice du consentement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 230, 232, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 893, 894, 901, 943 et 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié en date du 25 février 2010, par lequel elle a renoncé au paiement par Monsieur Guy Y... de la prestation compensatoire qui devait lui être allouée conformément au jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville du 19 novembre 2004, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 14 février 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les manoeuvres dolosives, Madame X... fait valoir que si elle a entendu faire donation à ses fils du chalet dont elle s'est retrouvée propriétaire suite à l'accord conclu avec son époux, c'est parce qu'elle estimait que ce bien immobilier serait utilisé par ses enfants et non plus par Monsieur Y..., et qu'elle a été victime de manoeuvres frauduleuses, dont l'aboutissement a été la donation de l'usufruit du chalet par ses enfants à leur père ; que, en l'espèce, le 26/11/2007, le conseil de Madame X... a écrit au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial le courrier suivant : « ma cliente souhaiterait que Monsieur abandonne également sur le bien commun, comme elle, à ses enfants, tant la nue propriété que l'usufruit, les enfants gérant alors après, directement avec leur père sa présence dans les lieux » ; que le 02/04/2008, il écrivait à nouveau : « d'ultimes tractations sont intervenues directement entre ma cliente et M. Y... et ils ont trouvé un terrain d'entente dont Me C... m'a transmis les termes émanant de la part de son client et dont ma cliente m'a confirmé la teneur (
) cette fois-ci, il apparaît qu'un accord pourra être trouvé entre les époux pour la liquidation du régime matrimonial » ; que, le 27/03/2009, Madame X... a écrit à Monsieur Y... : « je maintiens la proposition de transmettre le chalet à Sébastien et Sylvain. Tel a toujours été mon principal objectif et le moteur des efforts que cela a demandé. Si des rendez-vous ont été annulés, ce n'est pas par surenchère, mais parce que je ne voulais pas t'accorder l'usufruit et de ce fait il fallait solutionner le paiement de la prestation compensatoire » ; que, le 21/01/2010, Maître D... a envoyé à Madame X... le projet d'acte de donation du chalet à ses deux fils ; que, le 08/02/2010, le notaire a fixé le rendez-vous de signature de l'acte au 25/02/2010 ; qu'à cette occasion, deux actes ont été établis, l'acte de donation du chalet par Madame X... à ses fils, d'une part, et un accord portant règlement définitif des opérations de liquidation du régime matrimonial, Madame X... renonçant au paiement de la prestation compensatoire, Monsieur Y... renonçant quant à lui à réclamer une indemnité d'occupation depuis le 11/07/1994 jusqu'à ce que Madame X... devienne propriétaire du chalet ; qu'il en résulte que le projet de donation du chalet aux enfants du couple par Madame X... était ancien et permettait ainsi de trouver un compromis avec Monsieur Y... quant au paiement de la prestation compensatoire ; que, les actes signés sont la résultante d'une longue période de négociations, à l'issue de laquelle un compromis a été trouvé, chaque partie étant assistée par son propre avocat ; que, chaque partie ayant fait des concessions réciproques, cet accord est valable et régulier ; que, la preuve de manoeuvres de la part de Monsieur Y... ou des enfants n'est ainsi pas démontrée ; que, du reste, Madame X... a été destinataire du projet d'acte un mois avant sa signature, laps de temps suffisant pour en prendre connaissance et au besoin prendre conseil auprès de son avocat ou du notaire rédacteur ; que, quant au rôle du notaire, il s'est borné à établir un acte en fonction des desiderata des parties, étant précisé qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de Mme X... à son ex-époux dans laquelle elle précisait n'avoir jamais voulu lui laisser l'usufruit du chalet ; que, dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas apportée et que la responsabilité du notaire D... n'était pas engagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE notarié dénommé "protocole d'accord" du 25/2/2010, par convention notariée du 25/2/2010 dressé par Maître D..., il est fait état d'un rapprochement entre les parties pour liquider entièrement les effets du divorce sur le plan financier entre Monsieur Y... et Madame X..., aux termes duquel Madame X... déclare avoir fait donation en pleine propriété à ses deux fils du chalet, Madame X... renonce au paiement par son ex-époux de la prestation compensatoire, ce qui correspond à la reprise des termes de la convention du 19/2/2003, Monsieur Y... renonce à réclamer à Madame X... toute indemnité d'occupation pour le chalet occupé depuis 1994 ; qu'il a été jugé par la Cour d'appel de CHAMBÉRY que les effets du divorce entre les époux remontaient à la date de séparation effective, soit le 11/7/1994 ; que, comme Madame X... est restée dans le chalet pendant de longues années, elle était tenue à une indemnité d'occupation puisque les ordonnances d'ONC n'avaient pas précisé que la jouissance du domicile conjugal accordée à l'épouse se ferait à titre gratuit ; que, même si, par application de la convention du 19/2/2003, Madame X... est devenue propriétaire de l'intégralité du chalet et que cet élément d'actif a .été retiré de l'indivision, il existait néanmoins à faire un compte d'indivision pour la période précédant l'entrée en vigueur de la convention initiale depuis le 11/7/1994 ; qu'il n'est pas démontré que le consentement de Madame X... ait été vicié lors de la signature de ce protocole d'accord ; que, si Madame X... se retrouve financièrement dépourvue, c'est parce qu'elle a accepté de faire donation du bien immobilier qui devait la désintéresser dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, il ressort de tous les courriers adressés par Madame X... que sa volonté était de faire donation du chalet à ses enfants ; que, si Madame X... n'avait pas gratifié ses fils, c'est Monsieur Y... qui aurait pu se sentir floué par l'accord parce qu'entre 2003 et 2010, le chalet ayant pris de la valeur et s'élevait, selon le rapport DUMAS à 300 000 euros ; que, si la convention de 2003 n'avait pas été conclue, c'est une part de 150 000 euros que Monsieur Y... abandonnait alors que la prestation compensatoire avait été fixée à 75 000 euros ; que, sur le fait que les enfants aient postérieurement cédé l'usufruit à leur père, Madame X... peut se sentir flouée mais ce n'est pas un motif légitime pour remettre en cause un protocole d'accord signé par elle ; qu'aujourd'hui cet accord lui parait préjudiciable à ses intérêts mais elle ne peut réclamer l'annulation d'un accord signé par les parties, quand bien même l'indemnité d'occupation à laquelle Monsieur Y... ne compenserait pas complètement les mensualités des prêts immobiliers payées par elle ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de donation en date du 25 février 2010, par lequel elle a fait donation à ses deux fils, Messieurs Sylvain et Sébastien Y..., de la pleine propriété du chalet, au motif qu'elle était devenue propriétaire dudit bien, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord en date du 25 février 2010, portant règlement définitif des opérations de liquidation du régime matrimonial, aux termes desquels, ayant fait donation à ces enfants de la pleine propriété du chalet, elle renonçait au paiement par Monsieur Guy Y... de la prestation compensatoire en échange de quoi ce dernier renonçait à réclamer à Madame X... toute indemnité d'occupation, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié en date du 16 avril 2010 par lequel Messieurs Sylvain et Sébastien Y... ont fait donation à leur père, Monsieur Guy Y..., de l'usufruit du chalet ;
AUX MOTIFS PRORES QUE, sur la donation de l'usufruit du chalet par Messieurs Sébastien et Sylvain Y... à leur père ; cette donation est intervenue rapidement, le 16/04/2010, après que les enfants du couple Y.../X... soient devenus propriétaires du chalet ; que, néanmoins, les nouveaux propriétaires étaient alors en droit d'user du bien donné, étant précisé qu'il était difficile de stipuler un droit de retour au donateur en cas de démembrement de la propriété par les donataires, le droit de retour, par application de l'article 951 du Code civil, n'étant prévu que pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ; que, cette donation est ainsi régulière ; que, quant à sa révocabilité, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les conditions de révocation n'était pas réunies, les causes d'ingratitude de l'article 955 du Code civil n'étant pas établies ; qu'enfin, cet acte de donation ne suffit pas à lui seul à démontrer l'existence de manoeuvres qui auraient été commises par Monsieur Y... en vue de s'approprier le bien immobilier de Madame X... et de lui faire renoncer à la prestation compensatoire, d'autant que ce sont les donataires qui sont à l'origine de l'acte litigieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'acte de donation du 16/4/2010, Madame X... n'est pas partie à cet acte, qui emporte donation par Messieurs Sylvain et Sébastien Y... de l'usufruit du chalet au profit de leur père, et ne peut en demander la nullité ; qu'au demeurant, l'acte critiqué s'appuie sur l'acte de donation du 25/2/2010, par lequel Sylvain et Sébastien Y... sont devenus propriétaires en pleine propriété du chalet, qui n'a pas été annulé ; que, l'acte de donation du 16/4/2010 est donc valable et il convient de rejeter la demande d'annulation de Madame X... ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X... de toutes ses demandes d'annulation des actes du 25/2/2010 et du 16/4/2010 reçus par Maître D... et du protocole d'accord du 25/2/2010 ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de donation en date du 25 février 2010, par lequel elle a fait donation à ses deux fils, Messieurs Sylvain et Sébastien Y..., de la pleine propriété du chalet, au motif que Madame X... était devenue propriétaire dudit bien, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte en date du 16 avril 2010, par lequel Messieurs Sylvain et Sébastien Y... ont ensuite fait donation à leur père, Monsieur Guy Y..., de l'usufruit du chalet, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir condamner la SCP D... B... à l'indemnisation sur son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, quant au rôle du notaire, il s'est borné à établir un acte en fonction des desiderata des parties, étant précisé qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de Mme X... à son ex-époux dans laquelle elle précisait n'avoir jamais voulu lui laisser l'usufruit du chalet ; que, dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas apportée et que la responsabilité du notaire D... n'était pas engagée :
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la nullité de l'acte de donation pour manoeuvres dolosives (
), sur l'absence de clause interdisant aux donataires de démembrer la propriété, aucune pièce au dossier ne justifie qu'en 2010, Madame X... soumette son consentement à la donation à une telle mesure ; qu'il ressort des courriers échangés entre Monsieur Y... et Madame X... en mars 2009 qu'à cette époque, les deux parties avaient la même volonté farouche de céder la propriété du chalet familial à leurs deux enfants et que Madame X... freinait la procédure parce qu'elle ne voulait pas que son ex-époux ait l'usufruit du chalet ; qu'il ressort aussi du courrier du 27/3/2009, soit près d'un an avant la donation, que Madame X... envisageait encore la remise en cause de la convention de liquidation initiale ; qu'en 2010, Madame X... a pu évoluer dans sa réflexion et consentir la donation du chalet sans la soumettre à une condition portant sur une interdiction de consentir l'usufruit à son ex-époux, sans pour autant avoir subi une pression quelconque et encore moins des manoeuvres dolosives de Monsieur Y..., de ses enfants ou encore du notaire (
) ; que Madame X... recherche la responsabilité civile notariale de Maître D..., qui aurait manqué à ses obligations de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes reçus et de conseil ; que Maître D... a reçu l'acte de donation du 25/2/2010 valablement, puisque Madame X... était seule propriétaire du chalet en vertu de la convention du 19/2/2003 ; qu'il ne peut être reproché à Maître D... d'avoir mentionné que le bien était libre de toute location ou de toute occupation, le notaire n'ayant pas l'obligation de vérifier les informations données par les parties de nature factuelle ; qu'il appartenait à Madame X... de contester cette mention si elle ne correspondait pas à la réalité ; qu'on peut reprocher à Maître D... d'avoir "couvert" l'erreur de Maître Z... s'agissant de la publication de la convention du 19/2/2003, mais comme il a été dit plus haut, cette erreur était sans conséquence sur les droits des parties dans leurs rapports entre eux ; que, Maître D... connaissait la volonté de Madame X... de céder la propriété du chalet à ses fils et en même temps, savait que celle-ci était assistée d'un conseil dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires après divorce ; qu'il a pris soin d'expliquer en 2007 aux enfants ce qu'était l'usufruit parce que ceux-ci n'étaient pas conseillés par un avocat ; que, cela ne veut pas dire que Maître D... a tenté de favoriser les consorts Y... plutôt que Madame X... ; que le conseil de Madame X... adresse un courrier à Maître D... le 2/4/2008, indiquant à ce dernier que les ex-époux ont trouvé un terrain d'entente et qu'un accord est en voie d'être trouvé ; que Maître D... a pu raisonnablement penser qu'à cette date, la hache de guerre était enterrée et que Madame X... ne soumettait pas son accord pour la donation du chalet à ses enfants à l'interdiction d'un usufruit au profit du père ; qu'en tout état de cause, Maître D... a transmis le 21/1/20101e projet de donation à Madame X... pour une signature le 25/2/2010, ce qui laissait à cette dernière largement le temps de réagir sur l'absence de toute mention relative à un éventuel démembrement de la propriété ; que Maître D... a pu "brandir le spectre d'une indemnité d'occupation" lors de la conclusion du protocole d'accord, parce qu'une indemnité d'occupation était réellement due par Madame X... pour la période du 11/7/1994 jusqu'à ce qu'elle devienne propriétaire du chalet par l'effet de la convention du 19/2/2003 et que la liquidation de l'indivision n'avait pas été effectuée par la convention de 2003, qui ne réglait que partiellement certaines conséquences patrimoniales du divorce, avec notamment l'attribution à l'une des parties de l'actif de la communauté ; que, s'agissant d'un accord global, ni les parties, ni le notaire n'ont procédé au pointage des sommes exposées par chacun des ex-époux pour le compte de l'indivision ; que Madame X... fait état par exemple de taxes foncières qu'elle aurait seule acquittées, mais il s'agit de taxes pour une période où elle était seule propriétaire ; que, Maître D... s'est tournée vers Madame X... pour réclamer les droits notariés sur la donation du 25/10/2010, parce que c'était Madame X... qui était seule propriétaire du bien objet de la donation ; qu'il n'apparaît pas que Maître D... ait failli à ses obligations à l'égard de Madame X..., qui ne peut rendre responsable le notaire de ses difficultés relationnelles avec son ex-époux et ses deux fils qui se sont éloignés d'elle ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ; qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de les éclairer sur la portée et les risques des engagements qu'elles souscrivent et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par elles ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Maître D... n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'insérer, dans l'acte de donation en date du 25 février 2010, par lequel Madame X... avait fait donation du chalet à Messieurs Sylvain et Sébastien Y..., une clause interdisant à ces derniers de démembrer la propriété du bien, qu'aucune pièce au dossier ne justifiait qu'en 2010, Madame X... souhaitait soumettre son consentement à la stipulation d'une telle clause et que Maître D... avait établi un acte en fonction des desiderata des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la lettre que Madame X... avait adressé à Maître D... le 26 novembre 2007, qu'elle avait informé ce dernier de sa volonté de faire en sorte que Monsieur Y... ne puisse recevoir l'usufruit du bien litigieux, de sorte que le notaire connaissait le but poursuivi par Madame X... et devait prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer l'efficacité de l'acte au regard d'un tel but, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de donation en date du 25 février 2010 établi par Maître D..., au motif que l'acte était valable et régulier, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Maître D..., rédacteur de l'acte, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Yvette X... de sa demande tendant à voir condamner Maître Philippe Z... à l'indemniser de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la publication prématurée de l'acte d'attribution du chalet à Madame X... du 19/02/2003, par acte du 19/02/2003, dressé par Maître Z..., acte signé par Monsieur Y... et Madame X..., la maison commune a été attribuée à Madame X..., pour une valeur de 151.164,38 euros, d'une part, par l'attribution de sa part, égale à la moitié, donc pour 75.582,19 euros, et par l'abandon par Monsieur Y... de sa moitié, à titre de prestation compensatoire, soit 75.582,19 euros, cet acte étant conclu sous la condition suspensive du prononcé du divorce ; qu'au vu du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 19/11/2004, prononçant le divorce d'entre les époux X.../Y... et fixant la prestation compensatoire à 75.000 euros, soit la moitié de la valeur de la maison, Maître Z... a fait publier l'acte qu'il avait dressé en 2003 ; que, ce faisant, il a commis une faute en ne s'assurant pas du caractère définitif de cette décision, en n'ayant pas sollicité un certificat de non recours ; que toutefois, ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur Y... ; et, ce manquement n'a occasionné aucun préjudice pour les consorts X.../Y..., puisque le jugement a été confirmé par la Cour par arrêt du 14/02/2006, la condition suspensive stipulée à l'acte étant levée ; que, certes, la prestation compensatoire a été fixée à 75.000 euros et non à 75.582,19 euros, mais l'arrêt précise que le montant fixé par le premier juge correspond à la part du mari dans l'immeuble commun ; que, par ailleurs, si Monsieur Y... a écrit à plusieurs reprises à Maître Z... pour stigmatiser l'erreur commise, en réalité, à aucun moment, les parties à l'acte n'ont remis en cause le transfert de propriété, tant Monsieur Y... que Mme X... considérant que cette dernière était bien devenue propriétaire du chalet commun ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu donation d'un bien appartenant à autrui, la publication de l'accord intervenu n'ayant eu pour objet que de rendre opposable aux tiers le transfert de la propriété du chalet ; que, faute de préjudice en ayant résulté pour Mme X..., la responsabilité de Me Z... ne pouvait être engagé ; que, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de l'acte de donation, concernant, la donation d'un bien appartenant à autrui, par application des dispositions de l'article 893 du Code civil, nul ne peut disposer à titre gratuit d'un bien appartenant à autrui ; que, Madame X... soutient qu'à la date du 25/2/2010, elle n'était pas seule propriétaire du chalet sis au [...], objet de la donation à ses deux fils, mais propriétaire indivise dudit chalet avec son ex-époux, Monsieur Guy Y... ; (
) que, par jugement du 19/11/2004, le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et a condamné Monsieur Y... payer une prestation compensatoire de 75 000 euros ; que, par arrêt du 14/2/2006, la Cour d'Appel de CHAMBÉRY a confirmé le jugement de divorce et notamment le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à hauteur de 75 000 euros, en précisant que la disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux justifiait l'allocation d'une prestation compensatoire de ce montant correspondant à la part du mari dans l'immeuble commun ; que la convention du 23/2/2003 n'a pas été remise en cause par les parties à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY ; que, dès lors que le divorce était définitivement prononcé, et quel que soit le caractère de ce divorce puisque la convention ne comportait aucune mention à ce sujet, la condition suspensive était levée et la convention du 23/2/2003 trouvait sa pleine application ; qu'aux termes de cette convention, celle-ci prenait plein effet entre les parties du fait du prononcé du divorce et n'était pas soumise à l'homologation par le tribunal ou la cour d'appel ; que la convention contenant l'attribution d'un bien immobilier en pleine propriété à l'une des parties, elle était soumise à une mesure de publication au Bureau des Hypothèques de BONNEVILLE pour prendre effet à l'égard des tiers ; que, le fait qu'elle ait été prématurément publiée le 8/4/2005 à la suite du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de BONNEVILLE, alors que la décision de divorce n'était pas définitive, n'a pas d'incidence sur les droits des parties ; que, comme la Cour d'appel de CHAMBÉRY a confirmé le jugement de divorce et donc la validité de la convention attribuant la propriété du chalet à Madame X..., aucune correction n'a été apportée par le notaire, Maître Z..., à la mesure de publicité effectuée en 2005 ; que, seul les tiers pourraient se prévaloir de l'erreur portant sur la publicité de la convention du 19/2/2003 mais non les parties, dont les droits sont fixés dans leurs rapports entre eux par ladite convention ; qu'en conséquence, à la date du 25/2/2010, Madame X... était bien seule propriétaire du chalet objet de la donation par l'effet de la convention du 19/2/2003 et avait qualité pour signer seule l'acte de donation au profit de ses fils ;
ALORS QU'en vertu de son devoir de conseil, le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; que, tenu d'une obligation de prudence et de diligence, il doit accomplir les formalités nécessaires en vue de l'éventuelle publication de l'acte qu'il établit ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que Maître Z... n'avait pas engagé sa responsabilité professionnelle en publiant, de manière prématurée, le 8 avril 2005, l'acte en date du 19 février 2003, par lequel Madame X... se serait vue attribuer la propriété du chalet, en vertu du jugement prononçant le divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Bonneville le 19 novembre 2004 et avant que le divorce de Madame X... et de Monsieur Y... ait été prononcé de manière définitive par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry le 14 février 2006, qu'un tel manquement n'avait occasionné aucun préjudice pour Madame X..., dès lors que la Cour d'appel de Chambéry avait confirmé le jugement de divorce et donc la validité de la convention attribuant la propriété du chalet, de sorte que la circonstance qu'elle était publiée prématurément n'avait aucune incidence sur les droits des parties, bien que ni le jugement, ni l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry n'ait porté homologation de la convention litigieuse, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016.