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16/01/2019 | FRANCE | N°18-10.805

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 janvier 2019, 18-10.805


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° S 18-10.805







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10033 F

Pourvoi n° S 18-10.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de B... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que B... disposait sur M. X... de la créance de 39 776,08 euros au titre des apports de fonds personnels ayant servis au financement des travaux relatifs aux locaux d'habitation situés dans l'immeuble de l'intimé ;

Aux motifs qu'au vu des pièces produites B... justifie (pièces 9 et 32) qu'elle a investi son épargne personnelle qui doit être distingué des revenus perçus durant la période de vie commune de la manière suivante : 05/09/97 clôture Pel : 118085,01 francs et virement au profit du compte joint : 18 001,94 euros ; 17/10/2001 virement CEL au profit du compte joint : 4 573,47 euros ; 18/09/2001 virement CEL au profit du compte joint : 3048,98 euros ; 9/11/2001 : virement CEL au profit du compte joint : 5 183,27 euros ; 21/11/2001 virement CEL au profit du compte joint : 2 286,74 euros ; 23/04/2002 virement CEL au profit du compte joint : 6681,68 euros ; total : 39 776,08 euros ; que M. X... admet que des fonds personnels à son épouse ont servi à alimenter le compte joint, mais soutient que les sommes ainsi versées avaient une nature indemnitaire en contrepartie de la mise disposition des locaux permettant à l'appelante d'exploiter son activité de kinésithérapie ; que ce raisonnement ne peut être admis dans la mesure où il évoque par ailleurs le paiement de loyers, même s'il les qualifie de modiques ; qu'à supposer établi que les trois loyers soient restés impayés courant 2010, l'intimé ne peut sérieusement soutenir que la somme de 39 776,08 euros investie presque 10 ans auparavant par son épouse vient compenser ces impayés ; qu'eu égard à l'origine des fonds provenant de placements effectués en vue d'opérations immobilières (PEL et CEL) il est manifeste que les économies de l'épouse ont permis de financer une partie de travaux d'amélioration de l'immeuble appartenant au mari réduisant d'autant les emprunts qui ont été contactés par ailleurs ; que s'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du fait que l'intimé n'ait pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite d'avoir à justifier de ses avoirs bancaires à la date du 6 juin 2009 dans la mesure ou B... ne fournit pas non plus des renseignement sur son état de fortune à la même date, en revanche, il convient d'admettre que l'appelant dispose d'une créance vis-à-vis de M. X... d'une valeur de 39 776,08 euros correspondant à l'épargne personnelle qu'elle a investie pour financer des travaux effectués au profit d'un bien immobilier appartenant à son mari ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a débouté B... de sa demande de reconnaissance d'une créance au titre des apparts réalisés à l'aide de fonds personnels ;

Alors 1°) que le juge ne peut se prononcer par des motifs d'ordre général ;
que s'agissant de la somme de 18 001,94 euros, M. X... soutenait qu'« aucun élément ne permet de déterminer que cette somme a servi à payer les travaux effectués sur le bien de M. X... » ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite qu'il est manifeste que les placements effectués en vue d'opérations immobilières avaient nécessairement servi à financer une partie des travaux d'amélioration de l'immeuble, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 18 001,94 euros avait réellement permis à financer les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1359 du code civil ;

Alors 2°) que s'agissant des sommes de 5 183,27 euros et de 6 097,96 euros, M. X... soutenait devant la cour d'appel que « B... ne produit aucun élément permettant de justifier ces versements » (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... admettait que les fonds personnels avaient servi à alimenter le compte joint, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que s'agissant des sommes de 3 048,98 euros, de 4 573,47 euros et 2 286,74 euros, M. X... soutenait devant la cour d'appel que les sommes versées par B... avaient servi à indemniser M. X... pour la mise à disposition du local professionnel lui appartenant en propre pour un loyer très modeste (conclusions, p. 6) ; qu'en se bornant à affirmer que les virements effectués par B... avaient permis de financer une partie d'amélioration de l'immeuble appartenant au mari, sans répondre au moyen selon lequel ces virements venaient en contrepartie de la mise en disposition du local pour un loyer modeste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les sommes déposées sur un compte joint sont présumées indivises et affectées aux charges du mariage ; s'agissant des sommes de 3 048,98 euros, de 4 573,47 euros et 2 286,74 euros, M. X... soutenait devant la cour d'appel que « B... versait des sommes sur le compte joint au titre de sa contribution aux charges du mariage » (conclusions, p. 6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que B... devait être déboutée de sa demande de reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que B... disposait sur M. X... d'une créance de 78 285,25 euros au titre du financement de l'aménagement et de l'agrandissement des locaux professionnels installés dans l'immeuble appartenant à l'intimé, sis [...] ;

Aux motifs que sur la créance réclamée au titre du financement de l'aménagement et de l'agrandissement des locaux professionnels soit 78 286 euros ; qu'il n'est pas contesté que l'appelante disposait au sein de l'immeuble appartenant à l'intimé des locaux à usage professionnel dans lesquels elle avait crée un cabinet de kinésithérapie B... soutient, sans être contredite, avoir financé seule l'aménagement du cabinet initial puis les travaux qui ont permis d'agrandit ledit cabinet permettant ainsi d'étendre l'activité de deux professionnels ; qu'au vu du bail conclu le 30 avril 2011 par M. X... (pièce 20 de l'intimé) ces locaux sont actuellement loués à une société civile de moyens comprenant deux co gérantes et l'une des salles est occupée en sus par une ostéopathe ; que l'intimé perçoit à ce titre un loyer de 800 euros mensuel ; que la création de cet espace professionnel a indiscutablement procuré une plus-value à l'immeuble, puisqu'elle permet à M. X... de bénéficier de revenus fonciers ; qu'elle doit être distinguée des dépenses affectées aux locaux d'habitation, dans la mesure où cet investissement ne peut être assimilée à une contribution aux charges du ménage, comme le souligne avec raison l'intimé puisqu'il visait seulement à permettre à l'épouse d'exercer son activité libérale ; que Mme Y... a souscrit pour réaliser cette installation successivement à deux emprunts auprès de la banque populaire en 1999 et 2004 qu'elle justifie avoir remboursés respectivement à hauteur de 38 111,25 euros et de 40 174 euros en capital (pièces 18,19, et 30 de l'appelante) ; qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir à ce titre vis-à-vis de M. X... d'une créance totale de 78 285,25 euros, correspondant non pas au remboursement des capitaux empruntés qui lui incombait personnellement, mais à la plus-value conférée à l'immeuble dont l'intimé bénéficie ;que la circonstance selon laquelle elle a pu amortir ces emprunts sur le plan comptable et ainsi réalisé une économie d'impôt n'a pas à être prise en considération dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial dès lors que d'une part le remboursement des mensualités d'emprunts a eu pour conséquence d'amoindrir les bénéfices retirés par l'épouse de son activité professionnelle et d'autre part, que les éventuelles économies d'impôts qu'elle a pu effectuer doivent lui bénéficier eu égard à la séparation de biens adoptés par les parties ; que le jugement attaqué qui a débouté B... de sa demande de créance au titre des investissements réalisés dans les locaux professionnels sera réformé de ce chef ;

Alors 1°) que lorsqu'un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, effectue des dépenses d'aménagement à l'aide d'un prêt professionnel, sur un bien, qui appartient à certes à son conjoint, mais qui constitue également son lieu de travail, il ne peut pas exister de créance entre époux ; qu'en affirmant que B... bénéficiait d'une créance d'un montant de 78 286 euros sur M. X..., après avoir pourtant constaté que les deux emprunts professionnels contractés par B... visaient à aménager son local professionnel lui permettant ainsi d'exercer son activité libérale, ce dont il résultait nécessairement qu'ils ne pouvaient pas constituer une créance à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1539 du code civil ;

Alors 2°) que M. X... soutenait devant la cour d'appel qu' « il a soldé le prêt en juillet 2010 du fait du départ de B... par un prêt de 35 000 euros souscrit au Crédit Agricole » (conclusions, p. 10) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que B... ne disposait pas d'une créance d'un montant de 78 286 euros sur son mari, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.805
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.805 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 jan. 2019, pourvoi n°18-10.805, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.805
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