CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° E 18-10.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Nicole X...,
2°/ M. Guy Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Laurent Z...,
2°/ à Mme Nathalie A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. David B..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Christiane C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle située à Messeix, cadastrée [...] , constituait une indivision forcée et perpétuelle et échappait à ce titre aux dispositions de l'article 815-14 du code civil ;
Aux motifs qu'au terme de son rapport d'expertise du 22 janvier 2004 produit par les époux Z... et que les consorts Y... X... s'étaient abstenus de verser aux débats, M. E... avait pu constater que la proposition de partage par division par ligne brisée de la parcelle [...] faite par l'expert F... commis en référé le 11 juillet 2000 condamnait l'accès aux deux garages de la propriété acquise par les époux Z... et rendait impossible l'accès à la rampe permettant l'accès au premier étage de l'immeuble des consorts X... Y... ; que si au terme de ses opérations, M. E... avait pu formuler une proposition de partage de la parcelle [...] en trois parties, il avait néanmoins relevé que celle-ci présentait des inconvénients majeurs consistant à imposer aux propriétaires de la parcelle [...] de créer sur cinq mètres de longueur et à la pointe de leur propriété, un chemin carrossable et empierré, aux consorts X... Y... d'utiliser une partie de la parcelle [...] attribuée aux propriétaires de la parcelle [...] pour accéder à leur garage privatif et faire remplir leur cuve à mazout ; qu'une telle proposition imposait également l'instauration de servitudes difficilement compatibles avec les relations tendues qu'entretenaient les parties et était de nature à générer de nouveaux contentieux ; qu'il avait conclu son rapport en précisant « nous ne pouvons donc proposer à priori de méthode simple et commode de division de la parcelle XA 33 qui respecte entièrement les deux propriétés concernées » en ajoutant que cette parcelle comme mentionnée dans les titres est un passage et semblait devoir être conservée en l'état avec les contraintes liées à une voie d'accès commune à savoir notamment le maintien du libre accès et la répartition des charges d'entretien à diviser entre les deux parties ; que par ailleurs la configuration des lieux et les photographies récentes produites aux débats permettaient de constater que si les époux Z... semblaient disposer d'un accès direct sur la voie publique par l'arrière de leur propriété, la parcelle [...] restait néanmoins l'unique moyen d'accéder à leurs garages-hangars et à leur habitation par la porte principale, mais constituait également la seule desserte de la propriété des consorts X... Y... ; que si un avis établi le 20 septembre 2005 avait pu évoquer le fait que le chemin indivis formant la parcelle [...] n 'était pas indispensable à la desserte de la parcelle [...] dans la mesure où elle possédait une façade de 120 mètres sur la voie publique qui la bordait et que la collectivité ne s 'opposait pas à un accès direct de la parcelle sur cette voie, il ressortait d'un nouvel avis rédigé par le CRIDON de Lyon le 29 octobre 2012 que le seul accès possible aux deux propriétés par leurs portes d'entrée et leurs garages respectifs ne pouvait se faire en l'état de la configuration actuelle des lieux que par la parcelle [...] ; qu'en considération de ce qui précédait, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges avaient retenu que cette parcelle constituait un accessoire indispensable à l'exploitation des parcelles [...] et [...] et que la vente aux époux Z... n'était donc pas soumise à la purge du droit de préemption des consorts Y... X... ;
Alors 1°) que pour qu'il y ait indivision forcée et perpétuelle faisant obstacle au droit de préemption de l'indivisaire en cas de vente d'une parcelle indivise à une personne étrangère à l'indivision, il faut que cette parcelle, servant de desserte aux parcelles divises l'entourant, ait le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble desservi ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les époux Z... n'avaient pas installé des barrières métalliques et des grillages entre leur parcelle [...] et la parcelle [...] , comme en attestaient des photographies, ce qui démontrait que la parcelle [...] n'était plus nécessaire pour desservir la propriété des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-14 du code civil ;
Alors 2°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le notaire Me B... n'avait pas proposé à Mme X..., par lettre du 10 mars 2012, d'exercer son droit de préemption sur la parcelle [...] , après lui avoir spécifié qu'elle disposait d'un tel droit en application de l'article 815-14 du code civil, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de cette dernière disposition.