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16/01/2019 | FRANCE | N°18-10.607

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 janvier 2019, 18-10.607


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10036 F

Pourvoi n° B 18-10.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassa...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° B 18-10.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé la date des effets du divorce entre les époux au 10 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la date des effets du divorce : que le premier juge a ordonné le report des effets du divorce à la date du 10 janvier 2011, date de prise d'un appartement par Mme Y... ; que Mme Y... sollicite le report de la date des effets du divorce au 6 septembre 2010, exposant avoir quitté le domicile conjugal le 10 septembre ; que M. X... sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef, exposant que si son épouse est bien partie du domicile conjugal en septembre 2010 ils ont continué à collaborer jusqu'au 10 janvier 2011 comme ils l'ont reconnu devant le juge conciliateur ;
qu'en application de l'article 262-2 du code civil, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, qu'il appartient par conséquent à M. X... de rapporter la preuve que la collaboration entre eux s'est poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010 ;
qu'aucune mention de ce chef ne figure dans l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
que M. X... ne rapportant pas la preuve par une pièce visée dans ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la collaboration entre les époux s'est poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010, il y a lieu de fixer au 10 septembre 2010 la date des effets du divorce, que la décision déférée est infirmée de ce chef » ;

ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que par jugement du 11 mai 2015, les premiers juges avaient retenu que la date des effets du divorce devait être fixée au 10 janvier 2011 après avoir constaté qu'à cette date les époux « reconnaissent avoir cessé de cohabiter et de collaborer » (jugement p. 5, §6) ; que pour infirmer toutefois le jugement entrepris et, statuant de nouveau de ce chef, dire qu'il convenait de fixer la date des effets du divorce au 10 septembre 2010, la cour d'appel a retenu qu' « aucune mention ne figurait [sur ce point] dans l'ordonnance sur tentative de conciliation, et que M. X... ne rapportait pas la preuve [
] que la collaboration entre les époux s'était poursuivie après le départ de son épouse du domicile conjugal le 10 septembre 2010 » (arrêt attaqué p. 6, §6) ; qu'en statuant ainsi, quand les premiers juges avaient constaté que ce fait avait été reconnu par les époux de sorte qu'il devait être tenu pour établi, la cour d'appel a violé l'article 1356 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'exposant à verser à Mme Y... épouse X... à titre de prestation compensatoire la somme de 180 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «sur la prestation compensatoire : aux termes de l'article 270 du code civil si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
qu'aux termes de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
-la durée du mariage,
-l'âge et l'état de santé des époux,
-leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date de laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ;
que la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de compenser la disparité qui résulterait des fortunes respectives des époux ou du choix librement effectué par eux de leur régime matrimonial ;
que M. X... soutient :
-que son épouse pourra plus facilement poursuivre son activité professionnelle avec l'âge que lui, son activité de chirurgien étant difficile physiquement et psychologiquement ;
-que suite au brusque départ de son épouse, il a connu des épisodes dépressifs sévères, et a été suivi pendant trois ans ;
-que ses revenus vont décroître avec l'arrivée d'un nouveau chirurgien dans la clinique, en octobre 2016,
-que son épouse ne s'est pas arrêtée pour la naissance des enfants pour une durée supérieure à ses congés maternité, et a toujours été secondée dans les tâches domestiques et la charge des enfants par des employés de maison,
-que la cause de la disparité provient de leur régime matrimonial choisi librement par eux et non de leur vie commune pendant le mariage ;
que l'épouse fait valoir :
-que le partage de l'indivision ne se fera pas à égalité entre les époux eu égard aux revendications énoncées par M. X... devant Me A... au titre des prêts remboursés par son compte personnel, de fonds versés (89 700 euros) pour l'achat de la maison en Corse, d'un excès de contribution aux charges du mariage et de l'affectation d'une somme de 602 000 euros venant de l'héritage de sa mère pour la construction d'une piscine,
-que la situation professionnelle de son époux manque de transparence,
-qu'elle a adapté sa vie professionnelle à la prise en de la vie familiale ce qui a affecté ses gains professionnels de tous temps inférieurs à ceux de son époux ;
que les époux, mariés depuis 1979, ont vécu ensemble après leur mariage 31 ans et eu 3 enfants ;
que les époux ont acquis en indivision par moitié chacun :
-une maison située à Caluire, ancien domicile conjugal, acquise en 1991 au prix de 228 670 euros, évaluée en 2012 entre 900 000 et 1 100 000 euros ;
-un appartement situé à Montpellier acquis en 1994 au prix de 78 283 euros dont la valeur serait selon l'époux de 210 000 euros environ et selon l'épouse de 212 000 euros,
-une maison située en Corse acquise en 2006 : 455 000 euros avec un prêt en cours dont la dernière échéance est en 2021 dont l'époux a la jouissance gratuite aux termes de l'ordonnance sur tentative de conciliation à charge pour lui de prendre en charge le prêt immobilier moyennant récompense ;
que M. X... ne conteste pas qu'il entend faire valoir des créances à l'encontre de son épouse sans fournir de plus amples explications ni précisions au sujet de leur quantum dans ses conclusions devant la cour, que devant Me A..., il a fait valoir avoir réglé intégralement les différents prêts contractés pour acquérir les biens immobiliers indivis et effectuer les travaux nécessaires,
qu'il résulte de la pièce 32 de Mme, un courrier en date du 7 octobre 2013 de Me B..., notaire, à Mme A... en réponse au pré-rapport établi par ce dernier qu'il considère avoir également des créances :
-pour un total de 89 700 euros au titre d'apports effectués par lui concernant l'acquisition du bien immobilier en Corse,
-en raison du financement de dépenses et de travaux concernant l'appartement de Montpellier,
-pour un total de 131 744 euros au titre de l'impôt sur le revenu payé par lui du chef des revenus de son épouse,
qu'il fait également état dans cette pièce, d'un excès de contribution aux charges du ménage et qu'il aurait affecté aux charges du mariage le produit de la vente d'actions et patientèles pour un montant de 602 887 euros ainsi que l'héritage de sa mère à la construction de la piscine,
que l'épouse est propriétaire de 196 parts sur 200 de la SCI Romarange elle-même propriétaire d'un appartement situé à Lyon dans le 2e où elle a installé son cabinet libéral, le prêt ayant pris fin en septembre 2016, ainsi que d'un bien immobilier sis en Espagne, pour l'acquisition duquel elle aurait investi ses avoirs dont ceux provenant de la succession de sa mère qu'elle chiffre dans ses écritures à 307 000 euros ;
que M. X..., âgé de 62 ans, est chirurgien viscéral,
qu'il a reçu en 2009 : 99 600 euros de salaires et 5 000 euros de BIC ainsi que 1 525 euros de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 8 844 euros,
-qu'il a perçu en 2010 : 96 000 euros de salaires et 7 500 euros de BIC, ainsi que 2668 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 8 847 euros,
-qu'il a perçu en 2011 : 130 000 euros de salaires ainsi que 2 795 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 11 066 euros,
-qu'il a perçu en 2014 : 140000 euros de salaires ainsi que 6141 euros de revenus fonciers et 39 000 euros de plus-values de cession de valeurs mobilières, soit un revenu mensuel moyen de 15 428 euros,
-qu'il a perçu en 2015 : 140 000 euros de salaires ainsi que 8 627 euros de revenus fonciers et 30 000 euros de revenus des valeurs et capitaux mobiliers, soit 14 886 euros de revenu mensuel moyen,
qu'il s'acquitte d'un impôt sur le revenu proportionné qui s'est élevé à 40 0888 euros en 2015 outre 1 089 euros de prélèvements sociaux,
qu'il ne rapporte pas la preuve de la baisse de ses revenus consécutive à l'arrivée d'un nouveau chirurgien, ne réactualisant pas sa situation au jour où la cour statue,
qu'il n'est pas démontré que l'évaluation de ses droits à la retraite en pièces 6 et 7 effectuée en 2011 et 2012 donc ancienne de 5 ans soit complète et non susceptible d'évolution compte tenu des années d'activité restant à courir (date du départ à la retraite avec un taux pour la CARMF base : 1er octobre 2019 et 1er juillet 2020 pour les retraites complémentaires) et des réformes législatives à venir ;
qu'il exerce son activité au sein du groupe hospitalier Lyon Sud, qu'il est l'associé unique d'une société dénommée SEL RCL selon attestation de M. C..., expert-comptable, en octobre 2012 : 56 090 euros ;
qu'à cette date, il possédait une somme de 52 059 euros sur un contrat d'assurance vie à la BNP et la somme de 82 889 euros au titre de différents avoirs monétaires et financiers ;
que s'il justifie avoir fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique pour dépression réactionnelle sévère suite à la séparation avec son épouse jusqu'en 2013, il ne justifie pas et n'allègue pas que ce suivi soit toujours en cours à ce jour,
que Mme X..., âgée de 62 ans, est psychiatre et psychanalyste pour partie en libéral dans le cadre de son cabinet et pour partie en tant que salariée qu'elle a déclaré :
-pour l'année 2011 : 28 184 euros de salaires et 30 336 euros de revenus non commerciaux ainsi que 3 768 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 5 191 euros,
-pour l'année 2012 : 31 094 euros de salaires et 47 275 euros de revenus non commerciaux, ainsi que 4 652 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de6 918 euros,
-pour l'année 2013 : 32 390 euros de salaires et 29 151 euros de revenus non commerciaux ainsi que des revenus fonciers dont le montant ne peut être indiqué la photocopie produite étant incomplète,
-pour l'année 2014 : 43 822 euros de salaires et 39 440 euros de revenus non commerciaux, ainsi que 6 250 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 7 459 euros,
-pour l'année 2015 : 41 608 euros de salaires e't 28 021 euros de revenus non commerciaux ainsi que 5 388 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 6 251 euros,
-pour l'année 2016 : 39 361 euros de salaires et 32 102 euros de revenus non commerciaux ainsi que 6 247 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 6476 euros,
qu'au titre de ses charges outre les charges courantes, elle s'acquitte d'un loyer de 1478 euros qu'au vu des revenus susmentionnés, le prêt personnel contracté pour l'acquisition d'un véhicule personnel semble plus résulter d'un choix personnel que d'une impérieuse nécessité,
qu'il résulte du pré-rapport d'expertise qu'elle possédait fin 2012 une somme de 55 409 euros au titre de ses avoirs monétaires et financiers et une somme de 108 519 euros sur un contrat d'assurance-vie auprès de la BNP, qu'il résulte de son relevé de carrière que, si elle a toujours travaillé pendant le mariage, les variations de ses revenus au cours des années passées démontrent qu'elle a adapté son activité pour être plus disponible pour ses enfants en dépit de la présence d'une employée de maison, son activité professionnelle le permettant contrairement à celle de son époux plus contraignante,
qu'en ce qui concerne ses droits à la retraite, au vu des pièces versées et notamment de la pièce 83 ils ont été évalués en septembre 2015 que la date du taux plein pour la CARMF est fixée au 1er octobre 2020 que ces droits sont de nature à évoluer en fonction de l'évolution de sa carrière jusqu'à cette date et des réformes législatives à intervenir d'ici là,
qu'il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de leur situation professionnelle respective, de leurs droits prévisibles dans la liquidation du régime matrimonial et du temps consacré par l'épouse à ses enfants au détriment de sa propre activité professionnelle, de confirmer la décision déférée qui, après avoir constaté l'existence d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, a condamné M. X... à payer à son épouse la somme de 180 000 € à titre de prestation compensatoire

ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
qu'en l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante :
M. X... pour l'année 2009 a perçu au titre des salaires un revenu de 96 000 euros et 5 336 euros au titre des revenus fonciers et 160 000 euros au titre des dividendes soumis à prélèvement libératoire ; que pour l'année 2011, M. X... verse une déclaration d'impôt sur les sociétés de la SELARL RCL dont il est l'unique associé où apparait au titre de sa gérance un traitement de 140 000 euros ;
que l'avis d'impôt 2012 sur les revenus perçus en 2011 n'a pas été versé au débats ;
que M. X... a déclaré en 2012 au titre des traitements et salaires un revenu de 130 000 euros au titre des revenus fonciers la somme de 1373 euros, en 2013 au titre des salaires et assimilés un revenu de 140 000 euros et 2 972 euros au titre des revenus fonciers, soit 11 914 euros par mois ;
que M. X... qui est chirurgien, explique que depuis août 2012, il ne peut plus pratiquer de compléments d'honoraires auprès de ses patients (pièce 3) ce qui représentait 49,65 % de l'ensemble de ses honoraires en 2011 (pièce 4) ;
qu'il a réglé en 2013 un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 36 392 euros soit 3041 euros sur 12 mois, la prise en charge de l'enfant majeur soit 900 euros par mois, 425 euros de frais de scolarité, le remboursement du prêt BNP pour le bien sis en Corse soit 2 799 euros par mois, une taxe d'habitation de 1 299 par an et d'une taxe foncière de 893 euros par an, le remboursement d'un prêt travaux pour le bien sis à Caluire soit 973 euros par mois, une taxe foncière de 1350 euros par an, une taxe d'habitation en moyenne de 1 700 euros en plus des charges de la vie courante ;
que M. X... verse aux débats une estimation de sa retraite sur la base des cotisations effectuées en 2011, avec une retraite qui s'élèverait au 1er avril 2019 à 3313 euros par mois, à 3 592 euros au 1er avril 2020 et 3 874 euros au 1er avril 2021 et une nouvelle estimation en janvier 2014, avec une retraite évaluée en 2017 à 2831,44 euros bruts mensuels et une retraite brute mensuelle de 3 724,95 euros en 2020 à l'âge de 65 ans ;
que de même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante :
Mme Y... a déclaré pour l'année 2009 un revenu au titre des salaires de 23 895 euros et au titre des revenus non commerciaux professionnels 34081 euros soit 57 976 euros en 2010 un revenu au titre des salaires de 25 148 euros et au titre des revenus non commerciaux professionnels 26 686 euros soit au total 51834 euros ;
qu'en 2011, elle a perçu au titre des salaires 28184 euros et au titre des revenus professionnels non commerciaux 30 336 euros et 3 768 euros au titre des revenus fonciers soit 62 288 euros ;
qu'en 2012, elle a perçu au titre des salaires un revenu de 31 094 euros et au titre des revenus non commerciaux professionnels la somme de 47 275 euros et 4 652 euros au titre des revenus fonciers soit 83021 euros soit 6918 euros par mois ;
que Mme Y... a perçu en 2013 au titre des salaires un revenu de 32 390 euros et au titre des revenus non-commerciaux professionnels la somme de 29 954 euros soit 62 344 euros soit 5195 euros par mois ;
qu'elle supporte un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 13 560 euros par an, une taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public de 1474 euros par an, règle à la société Romarangue un loyer de 950 euros par mois, les échéances mensuelles d'un crédit voiture de 226 euros, un loyer mensuel de 1 200 euros, une pension alimentaire de 450 euros par mois en plus des charges de la vie courante ; que concernant ses droits à la retraite, Mme Y... justifie au 4 avril 2014 au titre de la retraite de base 149 trimestres et 10745,8 points au titre de la Caisse Autonome de retraite des Medecins de France, de droits acquis au titre de la retraite complémentaire et de deux assurances retraites complémentaires et évalue sa retraite à taux plein en 2022 à 2542 euros par mois, ce calcul ne tenant pas compte des versements futurs ;
que Mme Y... et M. X... n'ont pas versé de déclarations sur l'honneur concernant leurs ressources et charges et leurs patrimoines ;
que le patrimoine des parties est constitué selon les pièces versées aux débats d'un patrimoine immobilier indivis constitué :
-d'un bien immobilier sis à Caluire et Cuire avec terrain et garage évalué à 2012 pour le compte de M. X... à une somme de 900 000 euros et 1 050 000 euros et à une valeur située entre 1 050 000 euros et 1 100 000 euros pour le compte de Mme Y... ;
-d'un bien immobilier sis à Montpellier évalué à 120 000 en 2012 en tenant compte de l'occupation du bien par un locataire ;
-d'un bien sis à Brando en Corse évalué selon M. X... entre 450 000 et 470 000 euros et selon Mme Y... entre 580 et 600 000 euros ;
que Mme Y... et M. X... ne possédant pas de patrimoine immobilier propre mais chacun possède un patrimoine mobilier propre évalué en 2012 pour M. X... à 82000 (selon un pré-rapport d'expertise du notaire commis non homologué par les parties), d'un contrat d'assurances-vie de 52 000 euros, de la valeur de la SEL RCL dont M. X... est l'unique associé gérant évaluée à 56 000 euros ;
que le patrimoine de Mme Y... a été évalué au titre des avoirs monétaires et financiers à 55 400 euros en 2012 ;
qu'elle possède 196 parts sociales de la SCI Romarange propriétaire d'un appartement dans le 2e arrondissement de Lyon utilisé pour les activités professionnelles de Mme Y..., bien évalué selon M. X... entre 256 000 euros et 266 000 euros et à 240 000 euros selon Mme Y..., la SCI remboursant encore des prêts immobiliers jusqu'en septembre 2016 ;
qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée, les revenus de M. X... étant plus importants que ceux de Mme Y... et M. X... faisant état de créances à prendre en compte au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
qu'aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux, qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ;
que selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :
-que le mariage a duré 36 ans et la vie commune 31 ans ;
-que les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour la femme et de 60 ans pour le mari ;
-que les époux sont en bonne santé et ont encore quelques années pour développer leur activité professionnelle ;
-que la femme exerce la profession de médecin psychiatre, psychanalyste dont la compétence est reconnue que M. X... exerce la profession de chirurgien viscéral ;
-que les enfants sont majeurs deux étant autonomes ;
-que Mme Y... ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux, elle n'a jamais cessé de travailler et a pu faire la spécialité qu'elle souhaitait ; que pour une partie, la différence de revenus s'explique par le choix de la spécialisation de chacun, la chirurgie étant plus rémunératrice au départ, M. X... fait état de l'emploi à temps plein pendant cinq ans (de 1996 à 1995) d'une garde d'enfants cinq jours par semaine et dix heures par jour (pièce 25) pour permettre à Mme Y... et M. X... de concilier la prise en charge des enfants avec leurs activités professionnelles que cependant le volume des activités professionnelles de Mme Y... a beaucoup varié, surtout à partir de 2001 et qu'elle a du de fait adapter ses activités à la prise en charge de trois enfants ;
-que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont un patrimoine indivis important mais que M. X... entend faire valoir des créances conséquences ;
que compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. X... à Mme Y... d'une prestation sous la forme : d'un capital d'un montant de 180 000 euros » ;

ALORS QUE pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la prestation compensatoire à allouer à l'épouse à la somme de 180 000 euros eu égard notamment aux créances revendiquées par l'époux débiteur susceptibles d'engendrer une inégalité dans la liquidation du régime matrimonial des époux au détriment de cette dernière ; qu'en fixant ainsi le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser cette inégalité présumée, sans évaluer même sommairement le montant des créances invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.607
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.607 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 jan. 2019, pourvoi n°18-10.607, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.607
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