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16/01/2019 | FRANCE | N°17-24805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2016, Soc., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-11.046), que M. Y..., salarié de la société Moulin de Saliens, désormais dénommée Acap 82, s'est vu notifier le 26 juillet 2011 son licenciement pour motif économique ; que du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail a pris fin le 3 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le

premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations du jugement et de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 mai 2016, Soc., 13 septembre 2016, pourvoi n° 15-11.046), que M. Y..., salarié de la société Moulin de Saliens, désormais dénommée Acap 82, s'est vu notifier le 26 juillet 2011 son licenciement pour motif économique ; que du fait de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail a pris fin le 3 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, ce dernier article dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Acap 82 au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Acap 82 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Acap 82.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Acap 82 à payer à M. Y... la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive, notamment, à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de produire les éléments permettant de connaître la composition et la situation du secteur d'activité du groupe. Relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et de fourniture des services comme aux caractéristiques des produits et des services. En l'espèce, les difficultés économiques de la société Acap 82 sont avérées. Elles sont établies par les pièces comptables produites par l'employeur et ne sont pas contestées par le salarié. Il n'est pas discuté que l'entreprise a subi une perte de 330 626 € en 2009, de 307 867 € en 2010 et qu'elle était de 195 744€ au 31 mars 2011, ce qui laissait présager un mauvais résultat en fin d'année. Le licenciement de M. Y... lui a été notifié par lettre recommandée du 26 juillet 2011. Ce courrier justifie le licenciement du salarié sur le fondement des pertes enregistrées par la société Acap 82 depuis 2009. L'employeur prétend qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les autres sociétés du groupe rencontraient des difficultés économiques dans la mesure où les dites sociétés appartiennent à des secteurs d'activité différents. Il fait valoir que la nature des matériaux originels travaillés, soit du plastique soit du caoutchouc, était différente ainsi que les modes de traitement de ces matières. Il ajoute que la clientèle à laquelle s'adresse le produit fini est différente ainsi que le mode de distribution de ce produit. Il résulte des pièces du dossier que le groupe Acaplast est composé de plusieurs sociétés dont certaines, telles AI2P Tunisie et Al2P France, sont exclusivement spécialisées dans le travail du plastique, d'autres, telles les sociétés Acaplast France et Promet Brunella Technologies, sont spécialisées dans le travail du caoutchouc et les autres, telles Acaplast Atlas et la société intimée Acaplast 82, travaillent indifféremment l'un ou l'autre de ces matériaux, 59 % des produits fabriqués par la société Acaplast 82 étant en caoutchouc et 41 % en plastique. Ce groupe a pour activité le moulage des thermoplastiques et des élastomères. Si les procédés techniques présidant aux modes de traitement de ces deux matériaux, caoutchouc et plastique, sont différents, il n'en demeure pas moins que les moulages se font par injection dans les deux cas selon des techniques assez proches l'une de l'autre. La société Acap 82 fait également valoir que la clientèle est différente selon la nature des produits proposés. Cependant elle ne produit aucun élément permettant de faire cette distinction ni ne cite les entreprises achetant, soit des produits à base de plastique, soit des produits élaborés à base de caoutchouc, interdisant par là même de distinguer les clientèles respectives. Au surplus, le tableau figurant dans les conclusions de la société intimée démontre que l'entreprise Acap 82 travaillait pour les secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'aéronautique et des énergies renouvelables. La société Acaplast France qui travaille à 100 % le caoutchouc avait aussi comme clientèle les secteurs de l'automobile, de l'électroménager et de l'aéronautique dans des proportions quasiment identiques à la société intimée. La société AI2P France qui travaillait exclusivement le plastique avait des clients dans les secteurs de l'automobile, de l'électroménager et de l'aéronautique, comme la société intimée. Le groupe se partage à hauteur de 71 % le travail et la commercialisation du caoutchouc et de 29 % ceux du plastique. L'employeur ne démontre pas que les clientèles des sociétés composant le groupe étaient différentes en fonction du produit par elles traités, soit le caoutchouc, soit le plastique. Par ailleurs, le critère, selon lequel les activités des sociétés du groupe ne sont pas interchangeables et que cette impossibilité signerait la non appartenance à un même secteur d'activité, n'est pas pertinent dans la mesure où l'entreprise Acaplast 82 travaillait à la fois le caoutchouc et le plastique et que ces deux activités pouvaient être assumées en partie ou en totalité par les autres sociétés qui utilisaient soit le plastique exclusivement, soit le caoutchouc exclusivement, soit les deux matériaux. Dès lors, il convient de dire que les critères tirés des matériaux utilisés, de leur mode de traitement, de la clientèle ou des marchés prospectés et de l'interchangeabilité des activités démontrent que les différentes sociétés du groupe Acaplast poursuivaient le même objet et relevaient toutes du même secteur d'activité, à savoir le moulage des thermoplastiques et élastomères. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables et dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, elle doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe qui constituent le véritable motif du licenciement. La lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de la seule société Moulin de Saliens (devenue Acaplast 82), sans la moindre référence ou mention aux difficultés économiques du secteur d'activité du groupe. Si la réalité des difficultés économiques de la société Acaplast est établie il convient dès lors d'évaluer quel était l'état économique du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société intimée. Il convient de relever, au vu des comptes consolidés du groupe versés aux débats, qu'au 31 décembre 2011, le groupe Acaplast bénéficiait d'une trésorerie nette de 1 988 644 € et que ses capacités d'autofinancement s'élevaient à 771 109 €. Il est donc clairement établi que la situation économique du groupe était satisfaisante au jour de la notification du licenciement de M. Y... et que cette mesure ne pouvait se justifier par des difficultés économiques du groupe. Quant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité également invoquée dans la lettre de licenciement, l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une menace, précise et actuelle, affectant la compétitivité de l'entreprise ou celle du groupe auquel appartient l'entreprise. En conséquence, le licenciement économique de M. Y... est dénué de cause réelle et sérieuse. M. Y..., âgé de 47 ans au jour de son licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de service continu au sein de l'entreprise de près de 3 ans. Dans le dernier état de la relation salariale il percevait un salaire moyen brut de 5300 € par mois. Il est resté au chômage pendant 3 ans avant de retrouver un emploi en qualité d'agent commercial dans le secteur de la distribution, sous contrat à durée déterminée une fois renouvelé puis d'être embauché au terme d'un nouveau contrat à durée déterminée dans le domaine de la commercialisation avec une rémunération de l'ordre de 2 100 € bruts. Compte tenu du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement injustifié il sera alloué à M. Y... par application de l'article L 1235 - 3 du code du travail, l'entreprise occupant plus de 10 salariés, la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts. Il sera, en outre, fait application de l'article L 1235 -4 du code du travail, la société Acap 82 étant condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;

1. ALORS QUE le secteur d'activité qui sert de cadre d'appréciation du motif économique du licenciement doit être déterminé en fonction du marché sur lequel l'entreprise intervient, lequel est fonction de la nature des produits ou services vendus, de leur mode de production et/ou de commercialisation et de la clientèle à laquelle ils s'adressent ; qu'en conséquence, des entreprises d'un groupe qui fabriquent des produits constitués de matières différentes, sur la base de procédés de fabrication différents, destinés à des clientèles hétérogènes ne relèvent pas du même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le groupe Acaplast a pour activité générale le moulage des thermoplastiques et des élastomères, les différentes entreprises qui composent ce groupe n'utilisent pas les mêmes procédés techniques, ne fabriquent pas les mêmes produits, certaines étant spécialisées dans le travail du caoutchouc, d'autres dans le travail du plastique et d'autres encore travaillant indifféremment les deux matériaux, et s'adressent à des clientèles hétérogènes ; qu'en affirmant néanmoins que toutes les sociétés du groupe relèvent d'un même secteur d'activité, aux motifs inopérants que les moulages se font par injection dans les deux cas selon des techniques assez proches, que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'une clientèle différente selon les produits fabriqués et que l'activité de la société Acap 82 qui travaillait à la fois le caoutchouc et le plastique aurait pu être assumée en partie par les autres sociétés qui utilisaient soit le plastique, soit le caoutchouc, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Acap 82 soutenait que ses comptes définitifs 2011 et 2012 et surtout les comptes consolidés du groupe démontrent le bien-fondé de la décision de réorganisation de l'entreprise ; que les comptes consolidés du groupe, produits en pièces 62 et 63, font effectivement apparaître qu'au [...] , le groupe Acaplast a enregistré un déficit d'exploitation de 158.817 € (contre un résultat d'exploitation positif de 661.910 € en 2010), un résultat courant avant impôt en pertes de 176.688 € (contre un résultat positif de 669.931 € en 2010) et un résultat net de l'ensemble consolidé en perte de 87.023 € (contre un résultat bénéficiaire de 864.845 € en 2010) ; qu'il résulte également de ces pièces que les mauvais résultats du groupe Acaplast se sont encore aggravés en 2012, avec une perte d'exploitation de 375.661 €, un résultat courant avant impôt de – 344.868 € et un résultat net de l'ensemble consolidé de – 360.983 € ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une menace, précise et actuelle, affectant la compétitivité du groupe, sans s'expliquer sur la dégradation des résultats attestée par les comptes consolidés du groupe versés aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui indique que le licenciement est motivé par la suppression de l'emploi du salarié consécutive à une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, peu important qu'elle ne précise pas le niveau d'appréciation de la cause économique lorsque l'entreprise appartient à un groupe ; que c'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en affirmant encore, à l'appui de sa décision, que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe qui constituent le véritable motif du licenciement et que la lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de la seule société Moulin de Saliens, sans la moindre référence ou mention aux difficultés économiques du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Acap 82 à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE « il sera, en outre, fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société Acap 82 étant condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. Y... dans la limite de 6 mois d'indemnités » ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. Y... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé (conclusions de la société Acap, p. 4, in medio et bulletin d'acceptation) ; qu'en ordonnant cependant à la société Acap 82 de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-24805
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-24805


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24805
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