SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° R 17-19.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Magali Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Advanced air support, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Advanced air support ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une somme de 8 975,49 euros à titre de rappel de prime conventionnelle de fin d'année pour la période non prescrite de 2008 à 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le contrat de travail signé des parties prévoit que la salariée est rémunérée sur 13 mois et que cette prime de 13ème mois est versée en deux fois ; que les bulletins de paie versés aux débats confirment que Mme Magali Y... a perçu cette prime ; que la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la gratification annuelle stipulée par la convention collective ; que l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien prévoit le versement d'une gratification annuelle en ces termes : « il est institué une gratification annuelle, prime de fin d'année dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise, elle est au minimum égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé» ; qu'il est constant qu'en cas de concours entre des dispositions contractuelles et des dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler dès lors qu'ils ont le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, la gratification conventionnelle n'est subordonnée à aucune condition propre d'ouverture et de règlement dès lors qu'elle renvoie expressément à des modalités déterminées au sein de l'entreprise ; qu'il en résulte que le versement en deux fois du 13ème mois constitue une modalité définie par la société Advanced Air Support pour cette gratification annuelle de sorte que ces avantages ont le même objet et la même cause et qu'ils ne peuvent pas être cumulés ;
1°- ALORS QUE n'ont ni le même objet et ni la même cause et peuvent donc se cumuler, la prime annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien dont les modalités doivent être déterminées au sein de l'entreprise et le 13ème mois de salaire prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire payable en treize fois, sans la moindre référence à la prime conventionnelle ; qu'en décidant le contraire pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime annuelle conventionnelle précitée au motif inopérant que faute de condition propre d'ouverture à cette prime annuelle, le versement en deux fois du 13ème mois prévu par son contrat de travail constituait une modalité du versement de la prime conventionnelle sans vérifier si ces avantages avaient le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 36 de la convention collective précitée ;
2°- ALORS de plus que le contrat de travail de Mme Y... stipule que sa rémunération mensuelle est versée sur 13 mois mais ne mentionne pas que le 13ème mois de salaire serait la prime annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol ; qu'en affirmant que le versement en deux fois du 13ème constituait une modalité u versement de la prime conventionnelle sans en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 36 de la convention collective précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes visant à voir juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Advanced Air Support à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 18 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien stipule : « en cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'entreprise, ou l'établissement, et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée de l'année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.
L'ancienneté des cadres prise en compte pour établir l'ordre des licenciements est majorée de deux ans pour les cadres âgés de 50 à 55 ans, de 4 ans au-dessus de 55 ans, sous réserve qu'ils aient effectivement 10 ans d'ancienneté. Dans la mesure où des solutions satisfaisantes ne pourraient intervenir au plan de l'entreprise, celle-ci s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement prévue au b de l'article 40 de la convention collective concernant la commission paritaire nationale de l'emploi. Elle en donne information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement). Les mêmes informations sont simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la CPNE » ; que ces dispositions conventionnelles n'instituent aucune obligation de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi, s'agissant d'une simple faculté pour l'employeur ; qu'il en résulte que la société Advanced Air Support n'avait pas l'obligation conventionnelle de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi, préalablement à la notification de la rupture ;
1°- ALORS QU' en application de l'article 18 de la convention collective du personnel au sol des [...] de licenciement collectif pour motif économique et faute de reclassement possible du salarié dans l'entreprise, celle-ci doit s'efforcer d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique au besoin en ayant recours à la cellule de reclassement de la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en jugeant que la société Advanced Air Support n'avait pas failli à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas obligation de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi sans vérifier si la société Advanced Air Support avait respecté la procédure destinée à favoriser le reclassement externe de Mme Y... , la cour d'appel a violé l'article 18 précité ensemble l'article L.1233-
4 du code du travail ;
2°- ALORS en tout état de cause que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour y satisfaire ; qu'en application de l'article 18 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, l'entreprise, confrontée à des difficultés de reclassement interne, peut faire appel à la cellule de reclassement de la commission paritaire nationale de l'emploi pour assurer un reclassement externe du salarié au sein d'entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique ; qu'en retenant que la société Advanced Air Support n'avait pas l'obligation conventionnelle de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi avant la notification du licenciement sans rechercher si en s'abstenant de saisir cette commission, elle n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de son obligation conventionnelle de reclassement externe de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 précité, ensemble l'article L.1233-4 du code du travail.