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10/01/2019 | FRANCE | N°17-28101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-28101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), qu'à la demande de M. et Mme Y..., la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée sous astreinte à supprimer le balcon de la façade nord de son châlet ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme par un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mobiserv fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception

de nullité de l'assignation et, en conséquence, de liquider l'astreinte au titre de la démo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 2017), qu'à la demande de M. et Mme Y..., la société Medisys, aux droits de laquelle vient la société Mobiserv, a été condamnée sous astreinte à supprimer le balcon de la façade nord de son châlet ; que l'astreinte a été liquidée à une certaine somme par un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mobiserv fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et, en conséquence, de liquider l'astreinte au titre de la démolition du balcon à la somme de 20 000 euros, de condamner la société Mobiserv à payer cette somme aux époux Y..., de maintenir l'astreinte provisoire déjà ordonnée pour cette démolition, de confirmer l'astreinte liquidée à 40 000 euros au titre de l'édification du mur, et la condamnation à ce titre de la société Mobiserv au profit des époux Y... et de condamner la société Mobiserv à supprimer le balcon de la face Nord de son chalet dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement entrepris, sous peine, passé ce délai, d'astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite, au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg », mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] serait régulière, dès lors que la société Mobiserv « dispose d'un établissement secondaire à [...] au [...] « chez Lamy Lexel » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société Mobiserv, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société Lamy Lexel » était habilitée à recevoir une assignation pour la société Mobiserv, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », qui était contredite par la mention manuscrite de cette personne aux termes de laquelle elle était « assistante chez Lamy Lexel », suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Mobiserv disposait d'un établissement secondaire à [...] au [...] « chez Lamy Lexel » selon la mention écrite par l'officier instrumentaire, et qu'une employée de cette société Lamy Lexel avait accepté de recevoir l'assignation, en se déclarant habilitée en ce sens, en a exactement déduit que la signification de l'assignation était régulière, sans avoir à rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale ;

Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 690, alinéa 2, du code de procédure civile, ce n'est qu'à défaut d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, et non de signification au lieu de son établissement que la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres, de sorte que les deuxième et troisième branches du moyen manquent en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobiserv aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mobiserv à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mobiserv.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et d'AVOIR, en conséquence, liquidé l'astreinte au titre de la démolition du balcon à la somme de 20.000 €, condamné la société MOBISERV à payer cette somme aux époux Y..., maintenu l'astreinte provisoire déjà ordonnée pour cette démolition, confirmé l'astreinte liquidée à 40.000 € au titre de l'édification du mur, et la condamnation à ce titre de la société MOBISERV au profit des époux Y... et condamné la société MOBISERV à supprimer le balcon de la face Nord de son chalet dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement entrepris, sous peine, passé ce délai, d'astreinte définitive de 300 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et s'il s'agit d'une personne morale, elle doit alors être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que si cela n'est pas possible la signification se fait à domicile, à résidence avec description des diligences réalisées par l'huissier de justice, selon l'article 655 du même code, avec possibilité de remise d'une copie à une personne présente si elle l'accepte, et remise d'un avis de passage, ou si personne ne veut ou ne peut recevoir l'acte, dépôt à domicile d'un avis informant du retrait possible pendant trois mois de l'acte à signifier ; que la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg ; qu'elle dispose d'un établissement secondaire à [...] au [...] "chez Lamy Lexel " selon la mention écrite par l'officier instrumentaire ; qu'il est exact que l'assignation a été remise à une employée de cette société Lamy Lexel, madame B... C..., qui a confirmé le lieu du siège social du destinataire et accepté de recevoir l'assignation, en se déclarant habilitée en ce sens, ce sur quoi, l'huissier n'avait à procéder à aucune vérification, en adressant par pli séparé, conformément à l'article 658 du code de procédure civile, une copie de l'acte ainsi remis ; que l'assignation est régulière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, l'huissier indique, à peine de nullité, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; que l'article 654 du même code précise que la signification doit être faite à personne, et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée le 30 septembre 2016 au siège de l'Etablissement secondaire de la Société MOBISERV au [...] à LYON, l'huissier de justice précisant « chez Lamy Lexel » dont les locaux sont situés au 91 de la même rue ; que le procès-verbal de signification de l'assignation mentionne également « au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation par mon interlocuteur ; j'ai rencontré Madame B... C... Maud, assistante chez Lamy Lexel qui m'a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée » ; qu'il résulte des déclarations de Madame B... C... que cette dernière était habilitée à recevoir l'acte, l'huissier de justice n'ayant pas à vérifier la régularité de l'habilitation ; que la Société MOBISERV ne démontrant pas que Madame B... C... ne disposait d'aucun pouvoir pour recevoir signification de l'assignation, il convient d'écarter l'exception de nullité de cet acte de signification » ;

ALORS en premier lieu QUE la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, et ce à peine de nullité ; qu'en jugeant que « la société Mobiserv a son siège social à l'étranger puisque qu'immatriculée au Luxembourg » (arrêt, p. 6), mais que néanmoins l'assignation signifiée en France au [...] serait régulière, dès lors que la société MOBISERV « dispose d'un [...] au [...] "chez Lamy Lexel " selon la mention écrite par l'officier instrumentaire » (ibid.), sans rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la société MOBISERV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 690 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième, subsidiairement à la première branche, QU'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant qu'une « employée de (la) société LAMY LEXEL » (arrêt, p. 6) était habilitée à recevoir une assignation pour la société MOBISERV, bien que n'en étant pas membre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu, subsidiairement à la deuxième branche, QU'à défaut de signification au lieu d'établissement de la personne morale, l'assignation doit être notifiée en la personne de l'un de ses membres habilités ; qu'en jugeant que la simple formule préimprimée de l'acte de signification selon laquelle la personne à qui l'assignation était remise « a déclaré être habilité à recevoir l'acte », qui était contredite par la mention manuscrite de cette personne aux termes de laquelle elle était « assistante chez Lamy Lexel », suffisait à établir la régularité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte au titre de la démolition du balcon à la somme de 20.000 €, d'AVOIR condamné la société MOBISERV à payer cette somme aux époux Y..., d'AVOIR maintenu l'astreinte provisoire déjà ordonnée pour cette démolition, d'AVOIR confirmé l'astreinte liquidée à 40.000 € au titre de l'édification du mur, et la condamnation à ce titre de la société MOBISERV au profit des époux Y..., et d'AVOIR condamné la société MOBISERV à supprimer le balcon de la face Nord de son chalet dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement entrepris, sous peine, passé ce délai, d'astreinte définitive de 300 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que le premier juge a exactement posé les conditions de mise en oeuvre des astreintes qui couraient de manière différente, quant à leur point de départ, pour le mur et pour le balcon ; que concernant le mur, il avait été ordonné de procéder à son édification dans les six mois de la signification du jugement, laquelle est intervenue par acte du 18 mars 2014, de sorte que l'astreinte provisoire a commencé à courir à compter du 19 septembre 2014 ; que selon procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2016, ce que le premier juge a relevé, les travaux ont été réalisés, étant rappelé qu'il appartient à la société Mobiserv de justifier de l'exécution ; que le montant accordé par le premier juge sera confirmé, soit 40 000 € ; que concernant le balcon, dont la " démolition a été ordonnée ", l'astreinte a couru passé le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel soit six mois après le 26 janvier 2016, donc le 27 juillet 2016 ; qu'il ne revient pas au juge de l'exécution d'interpréter la décision du juge du fond qui a ordonné " la démolition du balcon, la remise en état de la façade Nord du chalet et l'édification du mur en arrondi à la sortie du tunnel conformément aux plans du permis de construire du 9 août 2007 annexé à l'acte de vente du 13 décembre 2007 " ; qu'il est ici renvoyé à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 novembre 2015 et au caractère contractualisé du permis de construire et des travaux, qu'elle a retenu puisqu'il avaient été soumis à l'agrément des époux Y..., de sorte qu'ils ne pouvaient être modifiés sans à nouveau leur accord ; que l'enlèvement d'une partie du sol du balcon, constatée par huissier de justice, la SCP Fournier, le 9 octobre 2016, ne correspond pas à la notion de démolition, de destruction ; que sur les photographies on observe la persistance de traverses et d'une rambarde, de sorte que les travaux ont consisté uniquement à ôter les planches de sol au-dessus des grosses poutres transversales qui le soutiennent, pour rendre la présence d'une personne sur le balcon, dans des conditions de sécurité normales, difficile en l'état ; mais qu'il n'y a pas eu destruction comme la Cour l'a ordonné, des travaux mineurs permettraient de restaurer l'usage du balcon ; que la commune a certes refusé un permis de construire modificatif, pour des motifs notamment esthétiques, mais la décision de justice, destinée à protéger le droit des tiers quant à la modification de façade, qui procède d'une analyse différente, s'imposera à elle ; que contrairement à ce qui est soutenu, le conseiller de la mise en état, le 8 janvier 2015, n'a pas suspendu le cours de l'astreinte, mais estimé, par application de l'article 526 du code de procédure civile, que la non exécution du jugement ne justifiait pas la radiation du dossier, afin de ne pas contraindre à la démolition du balcon préalablement à l'examen du bien fondé de l'appel par la Cour ; qu'il jugeait, dans le seul domaine de l'exécution provisoire, que les conséquences en seraient manifestement excessives ; que la société Mobiserv, ce qui était son droit le plus absolu, a donc fait le choix de ne pas exécuter le jugement, mais l'astreinte courait toujours et restait soumise à l'issue de l'appel, qui lui a donné tort ; que pour démontrer la cause étrangère et que le retard à exécuter ne lui est pas imputable, l'appelante produit un courrier du 27 juin 2016 de la société Refuge, se disant relancée par elle, mais ne pouvoir donner suite aux travaux avant la fin de l'été, en raison d'un important carnet de commandes ; que le premier juge a déjà relevé de manière pertinente que cette seule pièce, sans aucune recherche justifiée d'une autre entreprise peut-être plus réactive, ne démontre guère son souci d'exécuter rapidement la décision de première instance ; qu'afin d'actualiser le montant de l'astreinte à la date de la présente décision, compte tenu des manquements constatés, il sera alloué une somme de 20 000 € et l'astreinte maintenue, sans toutefois qu'elle ne soit prononcée comme définitive » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il ressort du procès-verbal de constat, établi par Maître E..., huissier de justice, le 2 septembre 2016, que le mur à la sortie haute du tunnel n'a pas été édifié ; que la Société MOBISERV produit un procès-verbal de constat, dressé par la SELARL Patrick FOURNIER, le 9 octobre 2016, mentionnant la présence d'un mur d'environ 2 m de haut sur 2 m de longueur à la sortie du tunnel d'accès ; que ce procès-verbal précise également que les portes d'accès au balcon en façade Nord ont été condamnées et que les lames du sol du balcon ont été démontées, ce qui rend impossible l'utilisation de cette galerie balcon ; qu'il apparaît donc que le mur en sortie haute du tunnel a été réalisé à la date du 9 octobre 2016, mais que, si le balcon n'est actuellement plus utilisable du fait du démontage des lames, il n'a pas été supprimé comme le prévoit l'arrêt ; que la Société MOBISERV prétend qu'elle n'a pu respecter le délai en raison d'une cause étrangère constituée par l'indisponibilité de l'entreprise mandatée pour exécuter les travaux ; qu'elle produit une attestation d'une Société dénommée « REFUGE » précisant que le retard des travaux découle d'un carnet de commande important et que ces travaux seront réalisés à la fin du mois de septembre ; que cette attestation, émanant d'une seule entreprise, ne saurait constituer une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte, dès lors que les défendeurs ne justifient pas avoir sollicité d'autres entreprises pour réaliser les travaux, entreprises qui leur auraient également opposé des contraintes de délais ; qu'il convient, cependant, de constater que, dès le mois de juillet 2016, la Société MOBISERV s'est acquittée des causes financières du jugement et de l'arrêt et a informé les demandeurs de ce que les travaux ne pourraient intervenir avant l'automne ; que dans ces conditions, il convient de liquider le montant des astreintes aux sommes de 40 000 € pour ce qui concerne l'édification du mur, et de 10 000 € pour la démolition du balcon, arrêtées à la date de ce jour ; que la Société MOBISERV n'ayant pas exécuté les termes de l'arrêt en ce qui concerne le balcon, il y a lieu de fixer une astreinte définitive d'un montant de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pour la suppression du balcon » ;

ALORS en premier lieu QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte au titre de la destruction du balcon, la société MOBISERV rappelait avoir supprimé l'accès à celui-ci et avoir retiré son platelage, mais qu'en revanche « l'autorisation aux fins de dépose de la balustrade est refusée par la commune de DEMI QUARTIER » (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant que le fait que « la commune a certes refusé un permis de construire modificatif, pour des motifs notamment esthétiques, mais la décision de justice, destinée à protéger le droit des tiers quant à la modification de façade, qui procède d'une analyse différente, s'imposera à elle » (arrêt, p. 7), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la société MOBISERV ne pouvait détruire la balustrade tant qu'un permis modificatif lui serait refusé, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS en second lieu QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que le fait que la société REFUGE, chargée des travaux, n'ait pu donner suite à ceux-ci avant la fin de l'été, ne saurait justifier le retard pris « sans recherche justifiée d'une autre entreprise peut-être plus réactive » (arrêt, p. 7), sans vérifier si la société MOBISERV était libre d'engager une nouvelle entreprise sans y avoir été préalablement autorisée par un juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28101
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-28101


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28101
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