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10/01/2019 | FRANCE | N°17-27918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-27918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après avoir déclaré M. Y..., par un jugement du 7 janvier 2012, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime M. X... le 24 juin 2008, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 3 février 2015, fixé à une certaine somme le préjudice de M. X... et condamné en conséquence solidairement M. Y

... et la société Pacifica à lui payer une somme donnée, déduction faite de presta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après avoir déclaré M. Y..., par un jugement du 7 janvier 2012, responsable des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime M. X... le 24 juin 2008, un tribunal de grande instance a, par un jugement du 3 février 2015, fixé à une certaine somme le préjudice de M. X... et condamné en conséquence solidairement M. Y... et la société Pacifica à lui payer une somme donnée, déduction faite de prestations sociales perçues et d'une indemnité provisionnelle ; que la société Pacifica a saisi ce tribunal d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce dernier jugement ;

Attendu qu'après avoir visé la requête en rectification, les demandes d'observations adressées aux parties le 24 mars 2017 et la lettre du conseil de M. Y... enregistrée le 7 avril 2017 disant n'y avoir lieu à observation, le jugement retient que la décision comporte une erreur de calcul en ce que le montant de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84 269,58 euros et non 136 360,50 euros au regard du barème de capitalisation appliqué et qu'il convient de faire droit à la requête ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans viser les conclusions de M. X... et alors qu'il a statué sans audience, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rectifié le jugement en date du 3 février 2015 en ce qu'il convient de lire : en bas de la page 12 : « la date du 1er janvier 2015, M. Laurent X... est âgé de 48 ans. Il doit lui être alloué la somme de 84.269,58 €. Le préjudice total s'élève donc à la somme de 100.213,09 € », page 14 : « En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement M. Fabrice Y... et la SA Pacifica à verser à M. Laurent X... la somme totale de 324.682,35 € dont à déduire la provision de 10.000 € », page 15 : « Fixe à la somme de quatre cent mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quarante et un centimes (400.793,41 €) le préjudice de M. Laurent X... dont soixante-seize mille cent onze euros et six centimes (76.111 €) de prestations versées par l'organisme social ; Constate que ce montant est supérieur à celui de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime et que la victime peut, de ce fait, prétendre à une indemnisation de ce chef ; Condamne en conséquence solidairement M. Fabrice Y... et la SA Pacifica à verser à M. Laurent X... la somme de trois cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-deux euros et trente-cinq centimes (324.682,35 €) déduction faite des prestations sociales perçues et de l'indemnité provisionnelle de dix mille (10.000 €) » ;

AUX MOTIFS que le jugement précité comporte une erreur de calcul page 12 en ce que le calcul de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84.269,58 € et non 136.360,50 € au regard du barème de capitalisation appliqué ; que cette rectification entraîne une rectification en cascade du montant du préjudice ; qu'il convient de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent exposer de manière succincte les moyens et prétentions des parties inclus dans leurs dernières conclusions ou à tout le moins, viser celles-ci avec indication de leur date ; qu'en rectifiant le jugement du 3 février 2015 pour fixer à la seule somme de 84.269,58 € le préjudice de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans viser les conclusions de ce dernier ni exposer, même succinctement, ses prétentions et ses moyens, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en jugeant, pour procéder à la rectification demandée, que le jugement du 3 février 2015 comporte une erreur de calcul page 12 en ce que le calcul de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84.269,58 € et non 136.360,50 € au regard du barème de capitalisation appliqué, le tribunal, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties et ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer par une décision motivée ; qu'en énonçant que le jugement du 3 février 2015 comporte une erreur de calcul page 12 en ce que le calcul de la perte de gains professionnels futurs s'établit à 84.269,58 € et non 136.360,50 € au regard du barème de capitalisation appliqué, sans préciser ni son calcul ni son raisonnement, le tribunal n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27918
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-27918


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27918
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