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10/01/2019 | FRANCE | N°17-27005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-27005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande au titre des taxes foncières, alors, selon le moyen,

1°/ que dans les procédures sans représenta

tion obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2016), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande au titre des taxes foncières, alors, selon le moyen,

1°/ que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; que pour déclarer non soutenu l'appel de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et que personne ne le représentait ; qu'en statuant ainsi, sans relever que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que lorsque la procédure est orale, les parties sont tenues, sauf motif légitime, de comparaître en personne à l'audience, ou à défaut, de se faire représenter ; que le défaut de comparution ou de représentation d'une partie justifié par un motif légitime ne doit pas avoir pour effet de priver celle-ci de son droit à faire valoir son droit en justice ; que tel est le cas lorsque le juge déclare non soutenu l'appel de la partie non comparante et non représentée à l'audience après avoir constaté qu'elle avait un motif légitime de ne pas comparaître tenant à l'impossibilité pour l'avocat de la partie appelante, victime d'un accident de la route, de se rendre à l'audience ; qu'en l'espèce, en décidant que M. X... ne soutenait pas son appel, cependant qu'elle avait constaté que son conseil avait informé la cour d'appel, par télécopie reçue le jour de l'audience, avoir eu un accident de la circulation lui interdisant de participer aux débats, la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 468 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que la circonstance que le juge ait été informé de l'existence d'un motif légitime justifiant le défaut de comparution ou de représentation de l'appelant postérieurement à l'audience est indifférente dès lors que le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la réouverture des débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour déclarer non soutenu l'appel de M. X... a jugé que le document justifiant l'absence de son conseil à l'audience était « parvenu à la cour postérieurement à l'audience fixée qui s'est déroulée dans la matinée et postérieurement aux débats » ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats et en déclarant non soutenu l'appel de M. X..., le juge a rendu une décision qui prive M. X... de son droit d'accès à un tribunal et a ainsi violé l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 444 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état d'une convocation à comparaître devant la cour d'appel ayant été, selon les productions, délivrée à M. X... pour l'audience du 29 juin 2016 devant se tenir à 10 heures 30, la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de M. X... lui avait adressé une télécopie à 14 heures 03 le jour même de l'audience pour indiquer qu'il ne serait pas en mesure de se présenter devant la juridiction, ce dont il résultait que M. X..., destinataire de la convocation au jour et à l'heure prévus pour l'audience et ne justifiant pas d'un motif légitime de non comparution, n'avait pas été privé de la possibilité de faire valoir son droit, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamner à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Didier X... ne soutenait pas son appel et d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande au titre des taxes foncières ;

AUX MOTIFS QUE « l'audience a été fixée au 29 juin 2016 à 10h30, M. X... ne s'y est pas présenté, ni personne pour le représenter ; que son conseil a adressé à la cour une télécopie le 26 juin 2016 à 14h03 indiquant avoir eu un accident de la circulation le jour même à midi lui interdisant de se rendre à Bordeaux, pour plaider à 14h ; Que toutefois ce document est parvenu à la cour postérieurement à l'audience fixée qui s'est déroulée dans la matinée et postérieurement aux débats au cours desquels la cour a constaté l'absence de l'appelant et a entendu l'intimé en son appel incident ; que par conséquent il convient de considérer que M. X... ne soutient pas son appel principal » ;

1°/ ALORS QUE dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; que pour déclarer non soutenu l'appel de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et que personne ne le représentait ; qu'en statuant ainsi, sans relever que M. X... avait été régulièrement convoqué à l'audience, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que lorsque la procédure est orale, les parties sont tenues, sauf motif légitime, de comparaître en personne à l'audience, ou à défaut, de se faire représenter ; que le défaut de comparution ou de représentation d'une partie justifié par un motif légitime ne doit pas avoir pour effet de priver celle-ci de son droit à faire valoir son droit en justice ; que tel est le cas lorsque le juge déclare non soutenu l'appel de la partie non comparante et non représentée à l'audience après avoir constaté qu'elle avait un motif légitime de ne pas comparaître tenant à l'impossibilité pour l'avocat de la partie appelante, victime d'un accident de la route, de se rendre à l'audience ; qu'en l'espèce, en décidant que M. X... ne soutenait pas son appel, cependant qu'elle avait constaté que son conseil avait informé la Cour, par télécopie reçue le jour de l'audience, avoir eu un accident de la circulation lui interdisant de participer aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 468 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que la circonstance que le juge ait été informé de l'existence d'un motif légitime justifiant le défaut de comparution ou de représentation de l'appelant postérieurement à l'audience est indifférente dès lors que le juge doit, dans cette hypothèse, ordonner la réouverture des débats ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour déclarer non soutenu l'appel de M. X... a jugé que le document justifiant l'absence de son conseil à l'audience était « parvenu à la cour postérieurement à l'audience fixée qui s'est déroulée dans la matinée et postérieurement aux débats » ; qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats et en déclarant non soutenu l'appel de M. X..., le juge a rendu une décision qui prive l'exposant de son droit d'accès à un tribunal et a ainsi violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 444 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27005
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-27005


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27005
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