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10/01/2019 | FRANCE | N°17-21314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-21314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que par acte du 3 novembre 2011, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 novembre 2011, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire suite à un arrêt d'une cour d'appel du 23 mai 2002, la société Commissions Import Export Commisimpex (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme de 167 652,461 euros ; que cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011 qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur; qu'un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 ; que par acte du 1er mars 2015, la société, invoquant le transfert au bénéfice de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 de la somme appréhendée par la saisie-attribution du 28 octobre 2011, a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution en paiement de la somme de 3 566 016,43 euros ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société cette somme, l'arrêt retient que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable, et qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SA Société générale à payer à la SA de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 3 566 016,43 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017(RG n°16/03625), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Commissions Import Export (Commisimpex) et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3.566.016,43 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la condamnation à paiement du tiers saisi : Aux termes de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, "En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi." ; que la cour relève qu'à la suite de la signification le 24 juin 2015 du certificat de non-contestation, la Société Générale a refusé de s'acquitter de la somme de 5.095.760,66 euros, réclamée par la société Commisimpex, montant qui selon l'intimée aurait dû être affecté à la saisie du 3 novembre 2011, compte tenu des mainlevées des saisies antérieures ; que dans sa réponse adressée dès le 3 novembre 2011 par sa direction des services juridiques et affaires contentieuses, la Société Générale a indiqué : - qu'elle ne "dispos[ait] pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie" ; - qu'un procès-verbal de saisie-attribution lui avait été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations ; que par courrier complémentaire du 22 mai 2015, la Société Générale a précisé : - "que la déclaration du 3/11/2011 qui faisait suite à une saisie-attribution de créances le même jour n'avait pas à faire état de la saisie-attribution du 27/7/2011 qui avait fait l'objet d'une main levée le 28/10/2011 à la suite d'un jugement de caducité rendu par le juge de l'exécution le 28/10/2011 également. Je vous confirme que la saisie-attribution de créances que vous avez délivrée à Société Générale le 3/11/2011 avait été précédée d'une saisie-attribution de créances et d'une saisie de droits d'associées et de valeurs mobilières en date du 12/10/2011 que vous aviez délivrées à la requête du même créancier saisissant, Commisimpex." ; que selon l'article L. 211-2, alinéas 1 et 4, du code des procédures civiles d'exécution, " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. [...] Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au tiers saisi qui a déclaré l'existence de saisies antérieures, qui par la suite, ont été privées d'effet, de payer les sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi bien qu'elles aient été rendues indisponibles, dans un premier temps, du fait de ces saisies antérieures, sous peine de délivrance à son encontre par le juge d'exécution, sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la société Commisimpex apporte la preuve que la saisie-attribution du 3 novembre 2011 est fructueuse en raison de la réintégration des sommes appréhendées dans un premier temps entre les mains de la Société Générale, tiers saisi, par une saisie-attribution du 27 juillet 2011, qui a fait l'objet d'une décision de caducité rendue le 28 octobre 2011, puis par les deux saisies-attributions des 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011, dont la mainlevée a été successivement ordonnée par décisions judiciaires dont l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ; qu'en effet, postérieurement à la mainlevée pour cause de caducité de la saisie-attribution du 27 juillet 2011, la saisie-attribution du 12 octobre 2011, pratiquée à la demande de la société Commisimpex, a fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 décembre 2011, confirmée par l'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d'appel de Versailles, cassé pour violation des règles du droit international coutumier par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, cette saisie-attribution ayant été validée in fine par arrêt du 30 juin 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, cour de renvoi ; que la saisie-attribution du 28 octobre 2011, pratiquée par les sociétés Socema, Sogeca et Bab, a également fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 6 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2012 ; que les décisions du juge de l'exécution dont l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée emporte, conformément à l'article R 121-8 du même code, suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important dès lors que la mainlevée de la mesure n'ait pas fait l'objet d'une décision judiciaire irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions et de ces décisions successives de mainlevée qu'en l'espèce, les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la société Générale, rendus disponibles en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ; qu'en raison de cette dernière décision de mainlevée, assortie de l'exécution provisoire de droit, les fonds, successivement saisis les 12 octobre 2011 et le 28 octobre 2011, ont été rendus disponibles le 6 janvier 2012 au profit de la société Commisimpex, créancière ayant procédé à la saisie du 3 novembre 2011, peu important les recours formés et arrêts rendus à l'égard des deux saisies-attributions antérieures ; que dès lors, sont inopérants les moyens de l'appelante tirés de l'absence de caractère "définitif" des décisions de mainlevée des précédentes saisies-attributions et de l'immunité d'exécution accordée à un Etat étranger, étant relevé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, aux termes de l'arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass., 1ère civ., 13 mai 2015, n° 13-17.751), a retenu, par arrêt du 30 juin 2016, dans le litige relatif à l'exécution de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la renonciation expresse de la République du Congo à se prévaloir d'une immunité d'exécution à l'égard de la société Commisimpex sur tous biens susceptibles d'en bénéficier ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à paiement la Société Générale au titre de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 et, y ajoutant, de débouter la société Commisimpex de ses demandes soutenues à titre principal à l'encontre de cette condamnation à paiement » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Sur l'effet des mainlevées des saisies antérieures : L'article L 211-2 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date » ; que cette disposition donne sens à l'obligation pour le tiers saisi de déclarer les éventuelles saisies antérieures, qui donnent la mesure exacte de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; que dans ces conditions, il apparaît qu'un tiers saisi ayant déclaré l'existence de saisies antérieures, qui par la suite ont été privées d'effet, peut se voir condamné sur le fondement de l'article R 211-9 susvisé en cas de refus de paiement des sommes saisies antérieurement, qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi bien qu'elles aient été rendues indisponibles par la première saisie ; qu'ainsi que cela a été constaté aux termes du jugement du 4 décembre 2015, les saisies des 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011 ont été privées d'effet, de sorte que les sommes appréhendées lors de ces deux saisies avaient été rendues disponibles au profit de la saisie du 3 novembre 2011 ; qu'il convient de rappeler, en effet, que la saisie du 12 octobre 2011 pratiquée à la demande de COMMISIMPEX a donné lieu à une décision de mainlevée de la juridiction de céans du 15 décembre 2011, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le 15 novembre 2012, lui-même cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 2015 ; que conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article R 121-18, la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification ; que par conséquent, bien que le jugement du juge de l'exécution du 15 décembre 2011 ne soit pas définitif tant que la cour d'appel de renvoi n'aura pas statué, il n'en demeure pas moins que la mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution de NANTERRE le 15 décembre 2011 a eu pour effet, dès sa notification, de rendre les fonds saisis le 12 octobre 2011 disponibles au profit du saisissant postérieur, c'est à dire au profit des créanciers ayant procédé à la saisie du 28 octobre 2011a saisie-attribution du 28 octobre 2011, pratiquée par les sociétés SOCEMA, SOCECA et I3AB, a également fait l'objet d'un jugement en ordonnant la mainlevée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS le 6 janvier 2012 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2012 ; que cette saisie ayant également été levée, il en résulte que les fonds disponibles entre les mains de la SOCIETE GENERALE, saisis tant le 12 octobre 2011 que le 28 octobre 2011, ont été rendus disponibles au profit du créancier ayant procédé à la saisie du 3 novembre 2011 ; que la SOCIETE GENERALE soutient que les mainlevées des saisies antérieures n'ont pas pu profiter à la saisie du 3 novembre 2011 dès lors qu'elles ont été motivées par l'immunité d'exécution dont le bénéfice avait alors été reconnu au débiteur saisi ; que toutefois, les circonstances et les motifs ayant conduit aux mainlevées successives sont indifférents, de même que le bien fondé de ces motifs, et seule importe la disponibilité des fonds consécutive à cette mainlevée, qui s'impose au tiers saisi et profite à la saisie du 3 novembre 2011, non contestée par le débiteur » ;

1°) ALORS QUE seule une décision de justice définitive privant d'effet une saisie-attribution entraîne l'affectation des fonds appréhendés par cette saisie à une autre saisie-attribution effectuée postérieurement à cette première mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 11, avant-dernier §) qu'antérieurement à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 3 novembre 2011 par la société COMMISIMPEX entre les mains de la SOCIETE GENERALE, avaient été successivement pratiquées sur les comptes ouverts par la République du CONGO dans les livres de la SOCIETE GENERALE une saisie-attribution le 27 juillet 2011 à la requête des sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB, dont la mainlevée est intervenue le 28 octobre 2011, puis une saisie-attribution le 12 octobre 2011 à la requête de la société COMMISIMPEX, qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, enfin une troisième saisie-attribution à la demande des sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB le 28 octobre 2011, qui a également été contestée par la République du CONGO ; que pour condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3.566.016,43 €, correspondant selon l'arrêt aux sommes saisies le 28 octobre 2011, la cour d'appel a considéré que du fait de leur caractère exécutoire de plein droit, et nonobstant l'exercice des voies de recours par le débiteur, les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE du 15 décembre 2011, et du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 6 janvier 2012, ayant respectivement ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 et de celle du 28 octobre 2011, avaient eu pour effet de rendre à nouveau disponibles les fonds immobilisés par ces saisies, qui s'étaient trouvés affectés à la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les saisies-attributions des 12 et 28 octobre 2011 avaient fait l'objet de décisions de mainlevée définitives, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (article 43 de la loi du 9 juillet 1991), ensemble les articles R. 211-9, R. 121-18 et R. 121-21 du même code (articles 64, 26 et 30 du décret du 31 juillet 1992) ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder de titre exécutoire au créancier qu'à la condition que le tiers saisi ait reconnu être débiteur des sommes en cause, ou que soit démontrée l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du débiteur sur le tiers saisi, au jour de la mesure d'exécution en cause ; que, pour condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3.566.016,43 €, au titre d'une saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2011, la cour d'appel a considéré que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 12 octobre 2011 puis le 28 octobre 2011, respectivement par jugement du 15 décembre 2011 et jugement du 6 janvier 2012, avait eu pour effet d'affecter les sommes appréhendées par ces saisies à la saisie-attribution du 3 novembre 2011, en raison du caractère exécutoire de droit de ces décisions, nonobstant l'exercice par le débiteur des voies de recours ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations qu'au jour de la saisie-attribution litigieuse, les saisies-attributions antérieures faisaient l'objet de contestations qui n'avaient pas encore été tranchées, de sorte que la SOCIETE GENERALE ne pouvait être considérée comme débitrice à cette date des sommes bloquées par ces saisies, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 64 du décret du 31 juillet 1992) ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20 à 22), la SOCIETE GENERALE soulignait que la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 12 octobre 2011 et le 28 octobre 2011 avait été respectivement ordonnée par deux jugements du 15 décembre 2011 et du 6 janvier 2012, au motif que les comptes de l'ambassade du CONGO étaient présumés affectés à la mission diplomatique de cet Etat et bénéficiaient dès lors d'une immunité d'exécution faisant obstacle à toute mesure d'exécution forcée ; qu'il en résultait, ainsi que le faisait valoir l'exposante (ses écritures, spéc. p. 21) qu'en raison de l'immunité dont elles étaient revêtues, les sommes en cause ne pouvaient valablement être affectées à la saisie pratiquée le 3 novembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2011 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, les fonds immobilisés par ces saisies privées d'effet devaient être affectés à la saisie-attribution du 3 novembre 2011, peu important que le juge de l'exécution ait motivé ces mainlevées par l'immunité attachée aux biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-9 du même code ;

5°) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant qu'en tout état de cause, la cour d'appel de PARIS avait retenu, dans son arrêt du 30 juin 2016, que la République du CONGO avait renoncé à se prévaloir à l'égard de la société COMMISIMPEX de l'immunité attachée aux biens de ses missions diplomatiques, quand il résultait de ses constatations que cet arrêt avait infirmé le jugement du 15 décembre 2011 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2011, ce dont il résultait que le mécanisme de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 43 de la loi du 9 juillet 1991) prévoyant, en cas de mainlevée d'une saisie-attribution, l'affectation des fonds immobilisés par cette mesure à la saisie-attribution pratiquée postérieurement, ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3.566.016,43 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le quantum des sommes saisies, il est établi : - qu'en conséquence de la mainlevée pour cause de caducité le 28 octobre 2011 de la saisie-attribution du 27 juillet 2011, les sommes appréhendées par cette saisie ont été affectées à la saisie du 12 octobre 2011 laquelle s'est trouvée fructueuse à hauteur de 4.892.963,63 euros ; - qu'à la suite de la mainlevée de la saisie du 12 octobre 2011 par jugement du 15 décembre 2011, le juge de l'exécution, par jugement du 4 décembre 2015, retenant le transfert de cette somme au bénéfice de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, a condamné la Société Générale à payer 4.892.963,63 euros à la société Commisimpex ; que la décision rendue le 4 décembre 2015 est pendante devant la présente cour sous le numéro RG 15/08420 ; que la société Commisimpex, postérieurement au jugement rendu le 4 décembre 2015, affirmant qu'elle avait désormais pu se procurer les réponses faites par la banque, tiers saisi, lors de la saisie du 28 octobre 2011, la Société Générale s'étant refusé à les lui communiquer, a saisi le juge de l'exécution, en paiement de la somme complémentaire de 3.566.016, 43 euros qui, selon elle, était disponible, outre celle de 4.892.963,63 euros, entre les mains de la Société Générale lors de la saisie du 28 octobre 2011 ; que la cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 211-20 du code des procédures civiles d'exécution « La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie" ; que la société Comisimpex verse aux débats (pièce 46) deux courriers de réponse adressés le 2 novembre 2011 par la Société Générale au procès-verbal de signification de la saisie-attribution du 28 octobre 2011 ; que si le premier courrier de la direction des affaires juridiques et des affaires contentieuses de la Société Générale se borne, sans plus de précision, à renvoyer à la liste y annexée comprenant le solde et la description de chaque produit détenu par le débiteur saisi, le second précise à l'huissier de justice que : "Le 28 octobre 2011, à 12 h 35, à la demande des sociétés SOGEMA,SOGECA et BAB, vous avez délivré un acte mainlevée pure, simple entière et définitive de la saisie-attribution précédemment signifiée le 27 07 2011. Le 28 10 2011 à 12 h36, vous avez délivré un procès-verbal de saisie attribution à la demande des mêmes sociétés visées ci-dessus au préjudice de la République du Congo sur tous comptes ouverts en nos livres, pour une somme de 35.206.256,56 euros. En l'état de nos informations, et après recherches approfondies, sous réserve du dénouement des opérations en cours, et sauf erreur ou omission, vous trouverez ci-joint pour Société Générale la liste des comptes et des soldes bloquées au jour de la saisie et après mainlevée. [...] Nous vous précisons par ailleurs qu'un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de valeurs mobilières nous a été délivré le 12 10 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations.[...]" ; que la liste annexée à ce courrier fait état des comptes ouverts au nom de la République du Congo, débitrice saisie, créditeurs pour un montant cumulé de 3.566.016,43 euros ; qu'en cause d'appel, la Société Générale soutient notamment qu'en raison de la concomitance des significations qui lui ont été faites le 28 octobre 2011, elle a libéré puis immédiatement bloqué au profit de la saisie antérieure du 12 octobre 2011 la somme appréhendée le 27 juillet 2011, ce dont a tenu compte le jugement du 4 décembre 2015; qu'elle reconduit dans sa réponse du 2 novembre 2011 la même somme que celle déclarée le 27 juillet 2011, augmentée de 43.947,90 euros, montant non affecté à la saisie du 12 octobre 2011 ; que la cour relève qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société Générale, contrairement à ce qu' a retenu le premier juge, a déclaré être redevable de sommes différentes au titre des saisies pratiquées entre ses mains le 27 juillet, le 12 octobre et le 18 octobre 2011, la position des comptes ayant continué à évoluer, à la hausse ou à la baisse, entre le 27 juillet 2011 et le 3 novembre 2011, date de la dernière saisie-attribution ; que la Société Générale ne précise pas dans son courrier en réponse du 2 novembre 2011 si la somme de 3.566.016,43 euros a été affectée à la suite de la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2011, en tout ou partie, à la saisie du 12 octobre 2011 ; que toutefois, la cour retient que la réponse de la Société Générale du 2 novembre 2011, en ce qu'elle précise que la liste fournie correspond aux sommes bloquées "au jour de la saisie et après mainlevée", ne peut s'entendre, en application de l'article R. 211.20 susvisé, que de celles dont elle était redevable au 28 octobre 2011, après avoir intégré dans la somme globale de 3.566.016,43 euros celles libérées par la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2011 et nécessairement déduit celles bloquées par la saisie du 12 octobre 2011, dont la mainlevée n'était pas intervenue le 2 novembre 2011, saisie dont la banque rappelle au demeurant l'existence, conformément à l'obligation de déclaration qui est la sienne ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la Société Générale, en déclarant la somme de 3.566.016,43 euros au titre des fonds affectés à la saisie-attribution du 28 octobre 2011, n'y a pas inclus celle affectée, à hauteur de 4.892.963,63 euros, à la saisie du 12 octobre 2011, montant alloué à la Société Commisimpex par jugement du 4 décembre 2015 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de déduire la somme de 4.892.963,63 euros de celle restant due par le tiers saisi à la Société Commisimpex ; qu'en conséquence, il convient, infirmant le jugement sur le quantum de la somme allouée à la société Commisimpex à hauteur de 43.947,90 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la Société Générale à payer la somme de 3.566.016,43 euros et, y ajoutant, de débouter la Société Générale, de sa demande subsidiaire ; que les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées en cause d'appel, il convient de les confirmer, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "constatations", qui ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ;
Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit à la demande de la société Commisimpex présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la Société Générale est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; que partie perdante pour l'essentiel, la Société Générale ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens » ;

1°) ALORS QUE dans sa réponse à l'huissier ayant effectué la saisie-attribution du 28 octobre 2011, la SOCIETE GENERALE avait fourni une liste des comptes détenus par la République du CONGO faisant ressortir un solde créditeur global de 3.556.026,43 € ; que les soldes des divers comptes mentionnés dans cette réponse étaient strictement identiques aux soldes indiqués dans la réponse qu'elle avait adressée à l'huissier ayant procédé à la précédente saisie-attribution en date du 27 juillet 2011, à la seule exception de trois comptes dont le solde avait augmenté à concurrence des sommes de 41.039,58 €, 446,42 € et 461,91 € ; qu'en jugeant néanmoins que la somme de 3.556.026,43 € déclarée par la SOCIETE GENERALE dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2011 n'incluait pas les sommes qui avaient été appréhendées par la saisie-attribution du 27 juillet 2011, puis reportées sur une autre saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2011, à la suite de la mainlevée de la saisie du 27 juillet 2011, au paiement desquelles la banque avait déjà été condamnée par jugement du 4 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil), ensemble les articles L. 211-3 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution (articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992) ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le tiers saisi est recevable à préciser ou modifier la déclaration inexacte ou incomplète qu'il a faite à l'huissier diligentant une saisie-attribution en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 (devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution), sauf à répondre des éventuelles conséquences dommageables de la délivrance d'une déclaration incorrecte ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 26) qu'à la suite de la réponse qu'elle avait initialement donnée le 2 novembre 2011 à l'huissier ayant effectué la saisie-attribution du 28 octobre 2011, laquelle mentionnait expressément qu'elle était fournie « sauf erreur ou omission et sous réserve, le cas échéant, du dénouement des opérations en cours », elle avait précisé dans une lettre du 26 février 2016 en réponse à une mise en demeure de l'huissier que les sommes mentionnées dans la déclaration du 2 novembre 2011 incluaient celles bloquées par la saisie-attribution du 27 juillet 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à cette déclaration complémentaire de la SOCIETE GENERALE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 211-3 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution (articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21314
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-21314


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21314
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