LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 novembre 2011, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire suite à un arrêt d'une cour d'appel du 23 mai 2002, la société Commissions Import Export Commisimpex (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme de 167 652,461 euros ; que cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée avait été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions, diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011, qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur ; qu'un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 ; que par acte du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et tous les actes subséquents et, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société ;
Attendu que pour condamner la banque à payer à la société la somme de 4 892 963,63 euros correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, l'arrêt retient que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable, et qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution en tant qu'il a condamné la SA Société générale à payer à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 4 892 963,63 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 (RG n° 15/08420), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Commissions Import Export (Commisimpex) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Commissions Import Export (Commisimpex) et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SA SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné la SA SOCIETE GENERALE à payer à la société anonyme de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) la somme de 4.892.963,63 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la condamnation à paiement du tiers saisi : Aux termes de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, "En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi." ; que la cour relève qu'à la suite de la signification le 24 juin 2015 du certificat de non-contestation, la SOCIETE GENERALE a refusé de s'acquitter de la somme de 5.095.760,66 euros, réclamée par la société COMMISIMPEX, montant qui selon l'intimée aurait dû être affecté à la saisie du 3 novembre 2011, compte tenu des mainlevées des saisies antérieures ; que dans sa réponse adressée dès le 3 novembre 2011 par sa direction des services juridiques et affaires contentieuses, la SOCIETE GENERALE a indiqué : - qu'elle ne "dispos[ait] pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie" ; - qu'un procès-verbal de saisie-attribution lui avait été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du Congo et de ses émanations. Par courrier complémentaire du 22 mai 2015, la SOCIETE GENERALE a précisé : - "que la déclaration du 3/11/2011 qui faisait suite à une saisie-attribution de créances le même jour n'avait pas à faire état de la saisie-attribution du 27/7/2011 qui avait fait l'objet d'une main levée le 28/10/2011 à la suite d'un jugement de caducité rendu par le juge de l'exécution le 28/10/2011 également. Je vous confirme que la saisie-attribution de créances que vous avez délivrée à SOCIETE GENERALE le 3/11/2011 avait été précédée d'une saisie-attribution de créances et d'une saisie de droits d'associées et de valeurs mobilières en date du 12/10/2011 que vous aviez délivrées à la requête du même créancier saisissant, COMMISIMPEX." ; Selon l'article L. 211-2, alinéas 1 et 4, du code des procédures civiles d'exécution, " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. [...] Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au tiers saisi qui a déclaré l'existence de saisies antérieures, qui par la suite, ont été privées d'effet, de payer les sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi bien qu'elles aient été rendues indisponibles, dans un premier temps, du fait de ces saisies antérieures, sous peine de délivrance à son encontre par le juge d'exécution, sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, la société COMMISIMPEX apporte la preuve que la saisie-attribution du 3 novembre 2011 est fructueuse en raison de la réintégration des sommes appréhendées dans un premier temps entre les mains de la SOCIETE GENERALE, tiers saisi, par une saisie-attribution du 27 juillet 2011, qui a fait l'objet d'une décision de caducité rendue le 28 octobre 2011, puis par les deux saisies-attributions des 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011, dont la mainlevée a été successivement ordonnée par décisions judiciaires dont l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ; qu'en effet, postérieurement à la mainlevée pour cause de caducité de la saisie-attribution du 27 juillet 2011, la saisie-attribution du 12 octobre 2011, pratiquée à la demande de la société COMMISIMPEX, a fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 décembre 2011, confirmée par l'arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d'appel de Versailles, cassé pour violation des règles du droit international coutumier par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, cette saisie-attribution ayant été validée in fine par arrêt du 30 juin 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, cour de renvoi. La saisie-attribution du 28 octobre 2011, pratiquée par les sociétés Socema, Sogeca et Bab, a également fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 6 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2012 ; que les décisions du juge de l'exécution étant exécutoires de droit en application de l'article R 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée emporte, conformément à l'article R 121-8 du même code, suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important dès lors que la mainlevée de la mesure n'ait pas fait l'objet d'une décision judiciaire irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions et de ces décisions successives de mainlevée qu'en l'espèce, les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, rendus disponibles en exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ; qu'en raison de cette dernière décision de mainlevée, dont l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les fonds, successivement saisis les 12 octobre 2011 et le 28 octobre 2011, ont été rendus disponibles le 6 janvier 2012 au profit de la société COMMISIMPEX, créancière ayant procédé à la saisie du 3 novembre 2011, peu important les recours formés et arrêts rendus à l'égard des deux saisies-attributions antérieures ; que dès lors, sont inopérants les moyens de l'appelante tirés de l'absence de caractère "définitif" des décisions de mainlevée des précédentes saisies-attributions et de l'immunité d'exécution accordée à un Etat étranger, étant relevé que la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, aux termes de l'arrêt rendu le 13 mai 2015 (Cass., 1ère civ., 13 mai 2015, n° 13-17.751), a retenu, par arrêt du 30 juin 2016, dans le litige relatif à l'exécution de la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, la renonciation expresse de la République du Congo à se prévaloir d'une immunité d'exécution à l'égard de la société COMMISIMPEX sur tous biens susceptibles d'en bénéficier ; Sur le quantum des sommes saisies et disponibles, il n'est pas contesté par l'appelante que la saisie du 12 octobre 2011 a permis d'appréhender la somme de 4.892.963,63 euros, étant relevé par la cour que la créancière saisissante, non informée des sommes déclarées par la SOCIETE GENERALE, tiers saisi, lors de la saisie du 28 octobre 2011, s'est vue déboutée en première instance de sa demande d'injonction aux fins de production des documents en justifiant ; qu'en conséquence, le jugement déféré a condamné à bon droit la SOCIETE GENERALE à payer, en exécution de la saisie-attribution du 3 novembre 2011, à la société COMMISIMPEX la somme de 4.892.963,63 euros correspondant au moment des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hormis les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; que les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées en cause d'appel, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, exception faite de la disposition déclarant irrecevable la demande d'annulation du certificat de non-contestation et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; que partie perdante pour l'essentiel, la SOCIETE GENERALE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la demande de condamnation du tiers saisi ; L'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie » ; qu'aux termes de l'article R211-9 du même code « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu'en l'espèce, par acte du 24 juin 2015, la société COMMISIMPEX a fait signifier à la SOCIETE GENERALE, en sa qualité de tiers saisi, un certificat de non contestation de la saisie-attribution du 3 novembre 2011 et l'a invité à lui adresser les sommes appréhendées par cette saisie ; qu'en l'absence de tout règlement depuis cette signification, la société COMMISIMPEX sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5 095 760,66 euros, appréhendée selon elle par la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; qu'il échet de rappeler que le jour de la saisie-attribution litigieuse, la SOCIETE GENERALE a répondu : - qu'elle ne « dispos[ait] pas d'obligations de sommes d'argent au jour de la saisie », - qu'un procès-verbal de saisie-attribution lui avait été délivré le 28 octobre 2011 à l'encontre de la République du CONGO et de ses émanations ; qu'en outre, la SOCIETE GENERALE a indiqué expressément par courrier du 22 mai 2015 qu'une autre saisie-attribution avait également été pratiquée par ses soins au préjudice du même débiteur entre les mains de la SOCIETE GENERALE par procès-verbal du 12 octobre 2011 ; que l'article L211-2 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date » ; que cette disposition donne sens à l'obligation pour le tiers saisi de déclarer les éventuelles saisies antérieures, qui donnent la mesure exacte de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ; que dans ces conditions, il apparaît qu'un tiers saisi ayant déclaré l'existence de saisies antérieures, qui par la suite ont été privées d'effet, peut se voir condamné sur le fondement de l'article R211-9 susvisé en cas de refus de paiement des sommes saisies antérieurement, qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi bien qu'elles aient été rendues indisponibles par la première saisie ; qu'il appartient à la société COMMISIMPEX, qui demande la condamnation du tiers saisi sur ce fondement de rapporter la preuve que la saisie du 3 novembre 2011 est fructueuse en raison de la réintégration rétroactive des sommes appréhendées par les deux saisies-attributions des 12 octobre 2011 et 28 octobre 2011 ; que pour ce faire, elle doit démontrer que ces deux saisies antérieures se trouvent privées d'effet, d'une part, et qu'elles avaient permis d'appréhender des créances susceptibles de prendre effet à la date de la saisie du 3 novembre 2011 sur le fondement de l'article L211-2 ; Sur la perte d'effet des saisies antérieures : S'agissant de la saisie du 12 octobre 2011, pratiquée à sa demande, elle communique au tribunal une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 15 décembre 2011 prononçant la mainlevée de la saisie, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le 15 novembre 2012, lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mai 2015 ; qu'il convient de rappeler, d'une part, que conformément à l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article R121-18, la décision de mainlevée emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification ; que par conséquent, bien que le jugement du juge de l'exécution du 15 décembre 2011 ne soit pas définitif tant que la cour d'appel de renvoi n'aura pas statué, il n'en demeure pas moins que la mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution de NANTERRE le 15 décembre 2011 a eu pour effet, dès sa notification, de rendre les fonds saisis le 12 octobre 2011 disponibles au profit du saisissant postérieur, c'est à dire au profit des créanciers ayant procédé à la saisie du 28 octobre 2011 ; que la saisie-attribution du 28 octobre 2011, pratiquée par les sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB, a également fait l'objet d'un jugement en ordonnant la mainlevée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS le 6 janvier 2012 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2012 ; que cette saisie ayant également été levée, il en résulte que les fonds disponibles entre les mains de la SOCIETE GENERALE, saisis tant le 12 octobre 2011 que le 28 octobre 2011, ont été rendus disponibles au profit du créancier ayant procédé à la saisie du 3 novembre 2011 ; Sur les sommes rendues disponibles par la mainlevée des saisies antérieures : S'agissant des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi lors de la saisie du 12 octobre 2011, il résulte de sa déclaration par courrier du 14 octobre 2011 que la somme totale de 1.574 294,13 euros était disponible sur les comptes du débiteur saisi (pièce 26 de la défenderesse) ; qu'il résulte, en outre, d'une télécopie de la SOCIETE GENERALE du 21 octobre 2011 que cette dernière, faisant également suite à la saisie-attribution du 12 octobre 2011, a indiqué qu'une précédente saisie-attribution pratiquée au préjudice du même débiteur le 27 juillet 2011 avait rendu indisponible une somme totale de 3 318 669,50 euros, au profit des sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB (pièce n°25 de la défenderesse) ; qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 6 janvier 2012 que cette saisie du 27 juillet 2011 a été levée le 28 octobre 2011 en exécution d'un jugement du même juge de l'exécution rendu le 28 octobre 2011 ; que conformément aux dispositions de l'article R211-2 alinéa 4, la somme de 3 318 669,50 euros est donc devenue disponible avec effet rétroactif à la date de la saisie du 12 octobre 2011, laquelle est donc devenue fructueuse à hauteur de la somme totale de 4.892.963,63 euros ; qu'ainsi, lors de la notification du jugement du 15 décembre 2011 ordonnant la mainlevée de la saisie du 12 octobre 2011, cette somme totale de 4 892 963,63 euros est devenue disponible au profit du créancier ayant pratiqué la saisie du 28 octobre 2011, puis lors de la notification du jugement du 6 janvier 2012 en ayant donné mainlevée, cette même somme s'est trouvée rétroactivement disponible au profit de la société COMMISIMPEX ayant pratiqué la saisie du 3 novembre 2011 ; que par conséquent, la société COMMISIMPEX est bien fondée à réclamer du tiers saisi le paiement de la somme de 4 892 963,63 euros, et non celle de 5 095 760,66 euros pour laquelle le tribunal ne dispose d'aucun élément ; qu'aucun des éléments communiqués par les parties ne permet, en revanche, de connaître le montant des sommes disponibles entre les mains de la SOCIETE GENERALE le jour de la saisie du 28 octobre 2011, susceptibles de donner lieu à une condamnation supérieure en application de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, laquelle n'est d'ailleurs pas demandée expressément par la société COMMISIMPEX » ;
1°) ALORS QUE seule une décision de justice définitive privant d'effet une saisie-attribution entraîne l'affectation des fonds appréhendés par cette saisie à une autre saisie-attribution effectuée postérieurement à cette première mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 10, 2ème à 4ème §) qu'antérieurement à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 3 novembre 2011 par la société COMMISIMPEX entre les mains de la SOCIETE GENERALE, avaient été successivement pratiquées sur les comptes ouverts par la République du CONGO dans les livres de la SOCIETE GENERALE une saisie-attribution le 27 juillet 2011 à la requête des sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB, dont la mainlevée est intervenue le 28 octobre 2011, puis une saisie-attribution le 12 octobre 2011 à la requête de la société COMMISIMPEX à hauteur de 1.574.294,13 €, qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, enfin une troisième saisie-attribution à la demande des sociétés SOCEMA, SOCECA et BAB le 28 octobre 2011, qui a également été contestée par la République du CONGO ; que pour condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMEX la somme de 4.892.963,63 €, la cour d'appel a considéré que du fait de leur caractère exécutoire de plein droit, et nonobstant l'exercice des voies de recours par le débiteur, les jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE du 15 décembre 2011, et du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS du 6 janvier 2012, ayant respectivement ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 et de celle du 28 octobre 2011, avaient eu pour effet de rendre à nouveau disponibles les fonds immobilisés par ces saisies, qui s'étaient trouvés affectés à la saisie-attribution du 3 novembre 2011 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les saisies-attributions des 12 octobre et 28 octobre 2011 avaient fait l'objet de décisions de mainlevée définitives, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (article 43 de la loi du 9 juillet 1991), ensemble les articles R. 211-9, R. 121-18 et R. 121-21 du même code (articles 64, 26 et 30 du décret du 31 juillet 1992) ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder de titre exécutoire au créancier qu'à la condition que le tiers saisi ait reconnu être débiteur des sommes en cause, ou que soit démontrée l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du débiteur sur le tiers saisi, au jour de la mesure d'exécution en cause ; que, pour condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 4.892.963,63 €, au titre d'une saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2011, la cour d'appel a considéré que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 12 octobre 2011 puis le 28 octobre 2011, respectivement par jugement du 15 décembre 2011 et jugement du 6 janvier 2012, avait eu pour effet d'affecter les sommes appréhendées par ces saisies à la saisie-attribution du 3 novembre 2011, en raison du caractère exécutoire de droit de ces décisions, nonobstant l'exercice par le débiteur des voies de recours ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations qu'au jour de la saisie-attribution litigieuse, les saisies-attributions antérieures faisaient l'objet de contestations qui n'avaient pas encore été tranchées, de sorte que la SOCIETE GENERALE ne pouvait être considérée comme débitrice à cette date des sommes bloquées par ces saisies, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 64 du décret du 31 juillet 1992) ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), la SOCIETE GENERALE soulignait que la mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 12 octobre 2011 et le 28 octobre 2011 avait été respectivement ordonnée par deux jugements du 15 décembre 2011 et du 6 janvier 2012, au motif que les comptes de l'ambassade du CONGO étaient présumés affectés à la mission diplomatique de cet Etat et bénéficiaient dès lors d'une immunité d'exécution faisant obstacle à toute mesure d'exécution forcée ; qu'il en résultait, ainsi que le faisait valoir l'exposante (ses écritures, p. 17 à 19) qu'en raison de l'immunité dont elles étaient revêtues, les sommes en cause ne pouvaient valablement être affectées à la saisie pratiquée le 3 novembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 décembre 2011 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, les fonds immobilisés par ces saisies privées d'effet devaient être affectés à la saisie-attribution du 3 novembre 2011, peu important que le juge de l'exécution ait motivé ces mainlevées par l'immunité attachée aux biens saisis, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-9 du même code ;
4°) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QU' en jugeant qu'en tout état de cause, la cour d'appel de PARIS avait retenu, dans son arrêt du 30 juin 2016, que la République du CONGO avait renoncé à se prévaloir à l'égard de la société COMMISIMPEX de l'immunité attachée aux biens de ses missions diplomatiques, quand il résultait de ses constatations que cet arrêt avait infirmé le jugement du 15 décembre 2011 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2011, ce dont il résultait que le mécanisme de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 43 de la loi du 9 juillet 1991) prévoyant, en cas de mainlevée d'une saisie-attribution, l'affectation des fonds immobilisés par cette mesure à la saisie-attribution pratiquée postérieurement, ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.