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10/01/2019 | FRANCE | N°17-20462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2019, 17-20462


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 avril 2006, la société Pegot a vendu à la société civile immobilière Imanoo ayant pour gérant M. X..., un local à usage de bureau dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la C

RCAM a fait inscrire, les 29 novembre 2013 et 3 mars 2014, deux hypothèques provisoires à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 avril 2006, la société Pegot a vendu à la société civile immobilière Imanoo ayant pour gérant M. X..., un local à usage de bureau dont le prix a été financé à l'aide d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM) pour lequel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la CRCAM a fait inscrire, les 29 novembre 2013 et 3 mars 2014, deux hypothèques provisoires à l'encontre de M. X... ; que M. et Mme X... ont, le 8 août 2014, saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de ces mesures et le cantonnement de la créance ; que la CRCAM a publié une nouvelle hypothèque provisoire le 17 octobre 2014 pour garantir la même créance qui est devenue définitive le 19 janvier 2015 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de mainlevée et de cantonnement de l'inscription hypothécaire définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt retient qu'elles constituent des demandes nouvelles en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles de première instance puisqu'elles portent désormais sur une hypothèque définitive et non plus provisoire et qu'elles seront d'office déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... formées en cause d'appel relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes d'une caution et de son conjoint (M. et Mme X..., les exposants) relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015 requise par l'organisme prêteur (le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne) sur un immeuble leur appartenant ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... étendaient leurs demandes de mainlevée partielle à l'inscription définitive publiée le 19 janvier 2015 : d'une part, en soutenant que le Crédit agricole ne justifiait pas du caractère certain et exigible de la créance qu'elle viendrait garantir, compte tenu des décomptes successifs établis par la banque ; d'autre part, en se prévalant des dispositions de l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution ; que la demande de mainlevée fondée sur une contestation de l'existence d'une créance susceptible d'être garantie par l'inscription hypothécaire définitive du 19 janvier 2015 et la demande de cantonnement de cette même hypothèque, fondée sur l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, constituaient des demandes nouvelles en ce qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles de première instance puisqu'elles portaient désormais sur une hypothèque définitive et non plus provisoire ; qu'elles seraient d'office déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la cour ferait ici observer, pour simple rappel, que les contestations relatives aux inscriptions définitives et notamment à l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe échappaient à la compétence du juge de l'exécution comme ressortissant à la compétence du tribunal de grande instance et que, ainsi qu'il avait déjà plus haut été dit, la mesure de cantonnement prévue par l'article R 532-9 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable aux inscriptions définitives ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant « d'office » irrecevables comme nouvelles les demandes des exposants relatives à l'inscription d'hypothèque définitive du 19 janvier 2015, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, subsidiairement, à hauteur d'appel, les parties sont autorisées à présenter des demandes nouvelles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en décidant que les actions en inscription d'une hypothèque provisoire et définitive ne poursuivaient pas les mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la juridiction du second degré, devant laquelle est soulevée la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel ou qui la soulève d'office, a l'obligation de vérifier que la demande est l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle soumise au premier juge ; qu'en se contentant de déclarer que, puisque les unes portaient sur une hypothèque définitive et les autres sur une hypothèque provisoire, les demandes des exposants ne tendaient pas aux mêmes fins et étaient nouvelles, tout en s'abstenant de vérifier si les demandes relatives à l'hypothèque définitive n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande dévolue au premier juge relativement à l'inscription provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20462
Date de la décision : 10/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2019, pourvoi n°17-20462


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20462
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