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09/01/2019 | FRANCE | N°17-28.517

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 janvier 2019, 17-28.517


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Y 17-28.517















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Y 17-28.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sandra X..., veuve Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'Anthony Y... et de représentante légale de sa fille mineure Z... Y...,

2°/ à Z... Y..., prise en qualité d'ayant droit d'Anthony Y..., prise en la personne de sa représentante légale, Madame Sandra X..., veuve Y...,

domiciliées [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutueld'Aquitaine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... et Z... Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à l'égard de Madame X... veuve Y..., de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes et prononcé la radiation du privilège de prêteur de deniers d'un montant total de 132 000 € et de l'hypothèque conventionnelle d'un montant total de 189 600 €, publiées le 8 août 2007 à la conservation des hypothèques de BORDEAUX, 3ème bureau, sous le numéro 5729, volume V 2007, grevant le bien objet du financement situé [...] , cadastré section [...] , [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 10a et 51ca ;

AUX MOTIFS QUE « le débat est celui de l'existence d'actes interruptifs de prescription dont pourrait se prévaloir la banque étant observé que la Cour est saisie du litige pour les deux débitrices par l'effet de l'appel principal pour Mme X... et par l'effet de l'appel incident pour sa fille mineure qu'elle représente. En effet, si la déclaration d'appel a été faite tant au nom de Mme X... que de sa fille mineure, le jugement avait constaté la prescription de la créance à l'encontre de cette dernière, de sorte que l'appel principal n'avait pas de portée, mais la cour demeure saisie au titre de l'appel incident de la banque. L'interruption de la prescription peut procéder d'une assignation en justice ou d'un acte d'exécution, étant toutefois rappelé que le régime applicable n'est pas le même dans les deux cas. Il convient également de tirer les conséquences du jugement du juge de l'exécution du 8 octobre 2015, lequel, signifié le 22 octobre 2015, a fait l'objet d'un certificat de non-appel de sorte qu'il est désormais irrévocable, ce point n'étant d'ailleurs pas discuté. S'agissant de Madame X..., le Crédit Agricole a été déclaré irrecevable en ses poursuites faute de signification du titre. Si une assignation annulée, que ce soit pour vice de forme ou de fond, le texte de l'article 2241 du Code civil ne distinguant pas, conserve son effet interruptif de prescription, il n'en est pas de même lorsque les demandes, en l'espèce les actes de poursuites dans le cadre d'une saisie immobilière, sont déclarées irrecevables. En effet, l'article 2243 du Code civil ne distingue pas lorsqu'une action est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, de sorte qu'au regard du caractère irrévocable de cette irrecevabilité, l'effet interruptif de l'assignation du 23 janvier 2015 est bien non avenu. Ce caractère non avenu de l'effet interruptif s'étend au commandement de payer valant saisie immobilière du 28 octobre 2014 dès lors que c'est bien en ses poursuites que la banque avait été déclarée irrecevable par le jugement du 8 octobre 2015 lequel avait ordonné mainlevée du commandement de payer publié le 27 novembre 2014. Or, le premier acte de ces poursuites était bien le commandement de payer valant saisie immobilière de sorte qu'il est atteint par l'irrecevabilité constatée par le jugement. Il s'en déduit que la banque ne peut se prévaloir d'un acte interruptif de prescription à l'encontre de Mme X... antérieur au 1er novembre 2015 puisque tous les actes de procédure qui étaient de nature à produire cet effet l'ont perdu par suite du jugement du 8 octobre 2015, ce qui a rétroactivement anéanti tout effet interruptif. L'appel de Mme X... est ainsi bien fondé et c'est à bon droit qu'elle invoque la prescription de la créance, étant observé que la banque invoque la signification du titre prévu par l'article 877 du Code civil, dont l'absence était la cause de l'irrecevabilité, en date du 26 janvier 2016. Cette date est en premier lieu postérieure au 1er novembre 2015, date à laquelle la prescription était en toute hypothèse acquise. En outre, cette signification d'un titre exécutoire n'a pas pour effet d'engager une mesure d'exécution forcée de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif au sens de l'article 2244 du Code civil. La créance est ainsi prescrite et le jugement sera infirmé en ce sens » ;

ALORS QUE l'article 2243 du Code civil, prévoyant que l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, ne concerne que l'effet interruptif attaché à une demande en justice ; que le commandement de payer valant saisie immobilière ne constituant pas une demande en justice mais un acte d'exécution forcée, l'article 2243 ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que par jugement d'orientation du 8 octobre 2015, la CRCAM a été jugée irrecevable en ses poursuites contre Madame X... de sorte que l'effet interruptif de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, délivrée par la banque à la débitrice, devait être regardé comme non-avenu par application de l'article 2243 du Code civil, et que ce caractère non avenu devait s'étendre au commandement de payer valant saisie du 28 octobre 2014, celui-ci constituant le premier acte des poursuites déclarées irrecevables, de sorte qu'il était lui-même atteint par l'irrecevabilité constatée par ce jugement ; qu'en statuant ainsi, quand le commandement de payer valant saisie immobilière ne constituant pas une demande en justice mais un acte d'exécution forcée, ne pouvait se voir appliquer l'article 2243 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2244 du même Code, par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à l'égard de Z... Y... représentée par sa mère Mme Sandra X... veuve Y... et d'AVOIR déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de Z... Y..., mineure représentée par sa mère, la Cour est saisie dans les termes de l'appel incident étant observé que la banque ne développe que fort peu son argumentation à ce titre. Il est constant qu'elle n'a pas été assignée devant le juge de l'exécution puisque l'assignation était dirigée contre son père décédé. Le Crédit Agricole ne se prévaut d'ailleurs pas de l'effet interruptif d'une assignation mais se prévaut uniquement à son endroit de la signification du 8 octobre 2014 en application des dispositions de l'article 877 du Code civil. Elle n'explicite toutefois pas en quoi cet acte qui n'est ni une assignation, ni une mesure d'exécution pourrait avoir un effet interruptif de prescription. Il s'agit en effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la signification à l'héritier d'un titre exécutoire contre le défunt, préalable certes indispensable à toute mesure d'exécution mais qui ne l'engage en aucun cas. Cet acte ne peut donc avoir d'effet interruptif de prescription. Pour le surplus, il résulte du jugement du juge de l'exécution en date du 8 octobre 2015 que la signification de ce commandement a été déclarée nulle et de nul effet. Le régime maintenant l'effet interruptif de prescription même en cas de nullité ne s'applique qu'aux assignations en vertu des dispositions de l'article 2241 du Code civil. Il ne s'applique pas au commandement de payer valant saisie immobilière, lequel relève du régime de l'article 2244 du Code civil, de sorte que par l'effet de la nullité il a perdu rétroactivement son effet interruptif » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aucun acte de commandement ou valant assignation n'ayant été délivré à l'égard de Madame Z... Y... en sa qualité d'héritière de Monsieur Anthony Y... et représentée par sa mère, aucune interruption ne peut être retenue et il y a lieu de constater que la créance est prescrite à son égard » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, § 4) et que l'a expressément constaté le jugement (cf. jugement, p. 6, § 2, al. 2), Madame X... veuve Y... et Monsieur Y... étaient codébiteurs solidaires du remboursement du prêt litigieux, de telle sorte que l'acte interruptif délivré à Madame X... interrompt le délai de prescription à l'égard de Monsieur Y... ainsi que ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le délai de prescription de l'action de la banque contre Mademoiselle Z... Y..., héritière de Monsieur Y..., n'avait pas été interrompu, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.517
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-28.517 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-28.517, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28.517
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