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09/01/2019 | FRANCE | N°17-22.790

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 janvier 2019, 17-22.790


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° Y 17-22.790







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Valclo, société à r

esponsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Phi...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° Y 17-22.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Valclo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Audiconseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Valclo, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société Audiconseil ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valclo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Valclo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action de la société Valclo sur le fondement du manquement au devoir de conseil au moment de la conclusion des contrats de prêt ;

AUX MOTIFS QUE « selon une opinion, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant dans une perte de chance de ne pas contracter se manifesterait dès l'octroi des crédits, de sorte que le point de départ de la prescription se situerait à cette date (cette opinion a été consacrée par certains arrêts de la Cour de cassation, par exemple chambre commerciale 26 janvier 2010 – n° 08-18.354) ; qu'en toute hypothèse, la date à laquelle le créancier d'une obligation de conseil aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir est celle à laquelle l'information est révélée ; que les conclusions de la société Valclo contiennent en page 4 les explications suivantes : « Contrairement aux dispositions contractuelles, seuls les intérêts vont être payés annuellement sans remboursement du capital (pièce n° 4). Devant les demandes de remboursement de M. Claude Z..., associé de la société Valclo, il va être offert, en affectation du capital une garantie immobilière dans l'ensemble immobilier « Le kiosque du parce selon acte du septembre 2004 pour une valeur de remboursement de 213 430 euros » ; que la pièce n° 4 visée dans les conclusions porte la date du 3 août 2004 ; qu'il est ainsi établi qu'à cette date, la société Valclo n'avait pu obtenir le remboursement complet du capital du premier prêt alors que celui-ci devait intervenir au bout d'un an ; qu'elle avait donc connaissance des difficultés de la société au plus tard le 3 août 2004, cette date constituant le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil ; qu'il en résulte également que les appelants n'avaient plus de devoir de conseil lors de la conclusion du second prêt puisque celui-ci a été conclu alors que la société Valclo avait connaissance du dommage ; que le délai de prescription qui était applicable en matière de responsabilité contractuelle a couru jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin, de sorte que le terme du délai de prescription se situait au 19 juin 2013 ; que dès lors l'assignation du 5 juin 2014 a été délivrée alors que la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil était acquise » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'en jugeant que la société Valclo n'avait pu obtenir le remboursement complet du capital du premier prêt le 3 août 2004 alors que celui-ci devait intervenir au bout d'un an, et qu'en conséquence la société Valclo « avait donc connaissance des difficultés de la société [BDP] au plus tard le 3 août 2004, cette date constituant le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à affirmer que la – prétendue – connaissance par la société Valclo des « difficultés » de la société BDP au 3 août 2004 lui permettait d'agir contre M. X... et la société Audiconseil au titre du manquement à leur obligation de conseil, sans s'expliquer sur ce point, et alors que la simple connaissance de difficultés de cette société n'était pas de nature à établir la connaissance qu'aurait eue la société Valclo des faits caractérisant le manquement de M. X... et de la société Audiconseil à leur devoir de conseil, tel que l'exposante l'invoquait dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2224 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Valclo de sa demande fondée sur le manquement au devoir de conseil au moment du dépôt de bilan de la société BDP ;

AUX MOTIFS QUE « l'on pourrait considérer que les appelants avaient l'obligation d'informer la société Valclo du dépôt de bilan de la société BDP ; que l'action en responsabilité de ce chef n'est pas prescrite ; que toutefois la société Valclo ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une déclaration de créance au passif de la procédure collective pouvait lui permettre d'obtenir un dividende, qu'ainsi elle ne rapporte pas la preuve du préjudice évoqué ; qu'ainsi la demande de ce chef doit être rejetée » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE en jugeant que « la société Valclo ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une déclaration de créance au passif de la procédure collective pouvait lui permettre d'obtenir un dividende, qu'ainsi elle ne rapporte pas la preuve du préjudice évoqué », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QU'en refusant d'évaluer le préjudice subi par la société Valclo, dont l'existence résultait des propres constatations de l'arrêt, et qui consistait dans la perte de chance de la société Valclo d'obtenir le remboursement de ses créances contre la société BDP, faute pour M. X... et la société Audiconseil de l'avoir informée du dépôt de bilan de la société BDP, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Valclo de ses demandes sur le fondement du manquement à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes ;

AUX MOTIFS QUE « la société Valclo reproche aux appelants de ne pas avoir pris les inscriptions d'hypothèques qui étaient prévues dans les deux actes de prêt, et en outre, de ne pas l'avoir informée de l'ouverture de la procédure collective pour lui permettre de déclarer sa créance ; que les deux actes prévoient, pour le premier, que l'emprunteur s'oblige à effectuer et à donner en promesse d'hypothèques un lot de copropriété dans un immeuble appartenant à une SCI tierce, pour le second, qu'il s'oblige à effectuer et à donner en promesse d'hypothèques un lot de copropriété dont il est propriétaire ; que les premiers juges ont considéré à juste titre que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité se situe à la date de publication au BODAC du jugement d'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire le 13 décembre 2009, qu'ainsi l'action n'est pas prescrite ; que pour assurer l'efficacité des deux actes, les appelants avaient l'obligation de veiller à ce que les hypothèques soient prises avant la remise des fonds, qu'en l'espèce, ces inscriptions ne sont jamais intervenues ; qu'en conséquence les appelants ont manqué à leur obligation d'assurer l'efficacité des deux actes de prêt qu'ils avaient établis ; qu'il appartient cependant à la société Valclo d'apporter la preuve du préjudice qui pourrait résulter de cette faute ; qu'en premier lieu, il n'est pas établi que la valeur des biens qui devaient être donnés en garantie était insuffisante par rapport au montant des prêts ; qu'en second lieu il n'est pas davantage établi que les hypothèques pouvaient avoir un caractère utile, qu'il appartient en effet à la société Valclo de démontrer qu'elle a été privée d'une chance d'obtenir un remboursement en faisant vendre les biens mentionnés dans les deux actes ; qu'en effet, la SCI Valclo ne produit pas les pièces utiles, à savoir un état des inscriptions ainsi qu'une évaluation de la valeur des lots de copropriété mentionnés dans les deux actes ; que le dossier contient un projet d'acte d'affectation hypothécaire établi en application du prêt du 3 décembre 2004, selon lequel l'affectation hypothécaire était consentie par une société tierce, la SCI Mozart, et portant sur d'autres biens que ceux mentionnés dans le contrat de prêt, que toutefois, la société Valclo ne donne aucune explication sur les motifs pour lesquels cette inscription n'a pu être prise ; que ces motifs doivent conduire à faire débouter la société Valclo de ses demandes fondées sur l'obligation d'assurer l'efficacité des actes » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'en jugeant que la société Valclo ne rapportait pas la preuve d'un préjudice, aux motifs qu'il n'était « pas (
) établi que les hypothèques pouvaient avoir un caractère utile » dans la mesure où il « appart[enait] (
) à la société Valclo de démontrer qu'elle a[vait] été privée d'une chance d'obtenir un remboursement en faisant vendre les biens mentionnés dans les deux actes » et que « la SCI Valclo ne produi[sait] pas les pièces utiles, à savoir un état des inscriptions ainsi qu'une évaluation de la valeur des lots de copropriété mentionnés dans les deux actes », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que des hypothèques sur des immeubles déterminés auraient dû être prises en garantie des actes de prêt consentis par la société Valclo, que pour assurer l'efficacité des deux actes, M. X... et la société Audiconseil avaient l'obligation de veiller à ce que les hypothèques soient prises avant la remise des fonds, que ces inscriptions n'étaient jamais intervenues, et qu'en conséquence ces derniers avaient manqué à leur obligation d'assurer l'efficacité des deux actes de prêt qu'ils avaient établis (arrêt attaqué, p. 5 avant-dernier §, jusqu'à p. 6 § 3 ; productions n° 5 et 6) ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que la société Valclo n'avait pu obtenir le remboursement de ses créances contre la société BDP, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire (arrêt attaqué, notamment p. 1) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que la faute de M. X... et de la société Audiconseil avait fait perdre une chance à la société Valclo d'obtenir le remboursement de ses créances en faisant vendre les immeubles qui auraient dû être hypothéqués en garantie des créances précitées ; que dès lors, en jugeant que la preuve de l'existence d'un préjudice n'était pas rapportée par la société Valclo, et en refusant par conséquent d'évaluer le préjudice causé par la faute de M. X... et de la société Audiconseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.790
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-22.790 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-22.790, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22.790
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