La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2019 | FRANCE | N°17-21760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2019, 17-21760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de serveuse par la société A... à compter du 5 janvier 2008 ; qu'à l'issue de son congé de maternité, le 23 janvier 2010, la salariée n'a pas repris son travail ; que reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir payé son salaire depuis le début de la relation contractuelle et de ne plus lui fournir du travail depuis le 24 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail

;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de serveuse par la société A... à compter du 5 janvier 2008 ; qu'à l'issue de son congé de maternité, le 23 janvier 2010, la salariée n'a pas repris son travail ; que reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir payé son salaire depuis le début de la relation contractuelle et de ne plus lui fournir du travail depuis le 24 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et limiter à 257,04 euros et 500 euros les sommes allouées respectivement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, la salariée, qui sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, prétendait que son contrat de travail était toujours en cours, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et modifié son objet, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer des condamnations au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que si les manquements imputés par la salariée à l'employeur ne sont pas établis, en revanche ce dernier n'a pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, de sorte qu'il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt énonce que la salariée, qui ne prétendait pas avoir été licenciée, sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige et modifié son objet, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamne l'employeur au paiement des sommes de 380,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 38,08 euros au titre des congés payés afférents, 257,04 euros à titre d'indemnité de licenciement et 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à la remise de bulletins de salaires.

AUX MOTIFS QU'à partir du 27 février 2009, date du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la SARL A... produit la copie des bulletins de salaire établis à partir du 27 février 2009 et jusqu'au 31 mai 2010 avec indication de l'absence de la salariée à compter du 1er janvier 2010, ce que l'URSSAF du Rhône a confirmé par lettre du 5 décembre 2011 ; qu'il est justifié de ce que Mme Y... a mis au monde un enfant le [...] et qu'elle produit une lettre de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon prévoyant un congé de maternité du 4 octobre 2009 au 23 janvier 2010, alors que les bulletins de salaire établis par l'employeur révèlent qu'elle n'a plus travaillé à partir du 1er juillet 2009, soit bien avant le congé ; qu'en outre il n'est pas justifié par Mme Y... de ce qu'elle ait bien sollicité un congé de maternité auprès de son employeur ; que Mme Y... entend justifier de ce qu'elle a voulu reprendre le travail le 1er février 2010 puis en septembre 2011, mais qu'à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'une lettre rédigée en envoyée par elle-même le 7 novembre 2011, soit pratiquement deux années après la fin du congé maternité ; que par lettre du 12 décembre 2011, la SARL A... lui demandait de reprendre le travail dans l'immédiat mais sans effet ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a pas régularisé auprès de son employeur sa situation au regard de la maternité, qu'elle n'a pas travaillé entre le 1er février 2010 et le 12 décembre 2011 sans avoir aucunement justifié ses absences et n'a pas repris le travail malgré la demande de l'employeur ; que pendant cette période Mme Y... n'a donc pas travaillé pour le compte de la SARL A..., sans justification de son absence, et qu'en outre, il n'est nullement justifié de ce qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur du 24 janvier 2010 au 21 novembre 2011 et ce d'autant qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure faite par l'employeur le 12 décembre 2011 pour qu'elle reprenne le travail ; que dans ces conditions, faute d'avoir accompli un travail et d'être restée à la disposition de l'employeur, Mme Y... ne peut prétendre à aucun versement de salaire ; qu'en revanche la SARL A... n'ayant pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer en réparation à Mme Y... les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 380,80 €, - congés payés y afférents : 38,08 €, - indemnité légale de licenciement : - 257,04 €, - dommages-intérêts : 500 €.

1/ ALORS QUE Mme Y... soutenait n'avoir perçu aucun salaire depuis son embauche par la société A... ; que cette dernière objectait avoir procédé au paiement des salaires en espèces sans contester la réalité de la prestation de travail de la salariée pour la période du 27 février 2009 au 30 juin 2009 ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de cette période, la cour d'appel a retenu que « faute d'avoir accompli un travail et d'être restée à la disposition de l'employeur, Mme Y... ne peut prétendre à aucun versement de salaire » ; qu'en statuant ainsi quand il était acquis aux débats que cette période avait été travaillée et ouvrait droit au paiement des salaires correspondants, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2/ ALORS QU'en retenant que « les bulletins de salaire établis par l'employeur révèlent qu'elle n'a plus travaillé à partir du 1er juillet 2009, soit bien avant le congé » après avoir affirmé que « la Sarl A... produit la copie des bulletins de salaire établis à partir du 27 février 2009 et jusqu'au 31 mai 2010 avec indication de l'absence de la salariée à compter du 1er janvier 2010 », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire établis par l'employeur révèlent qu'elle n'a plus travaillé à partir du 1er juillet 2009, soit bien avant le congé » quand les bulletins de salaire établis par l'employeur ne peuvent faire la preuve d'une absence de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

4/ ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a retenu que « Mme Y... entend justifier de ce qu'elle a voulu reprendre le travail le 1er février 2010 puis en septembre 2011, mais qu'à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'une lettre rédigée en envoyée par elle-même le 7 novembre 2011, soit pratiquement deux années après la fin du congé maternité » et qu' « il n'est nullement justifié de ce qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur du 24 janvier 2010 au 21 novembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartenait pas à la salariée de faire la preuve qu'elle demeurait à la disposition de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alors en vigueur du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire.

AUX MOTIFS QU'à partir du 27 février 2009, date du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, la SARL A... produit la copie des bulletins de salaire établis à partir du 27 février 2009 et jusqu'au 31 mai 2010 avec indication de l'absence de la salariée à compter du 1er janvier 2010, ce que l'URSSAF du Rhône a confirmé par lettre du 5 décembre 2011 ; qu'il est justifié de ce que Mme Y... a mis au monde un enfant le 14 novembre 2009 et qu'elle produit une lettre de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon prévoyant un congé de maternité du 4 octobre 2009 au 23 janvier 2010, alors que les bulletins de salaire établis par l'employeur révèlent qu'elle n'a plus travaillé à partir du 1er juillet 2009, soit bien avant le congé ; qu'en outre il n'est pas justifié par Mme Y... de ce qu'elle ait bien sollicité un congé de maternité auprès de son employeur ; que Mme Y... entend justifier de ce qu'elle a voulu reprendre le travail le 1er février 2010 puis en septembre 2011, mais qu'à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'une lettre rédigée en envoyée par elle-même le 7 novembre 2011, soit pratiquement deux années après la fin du congé maternité ; que par lettre du 12 décembre 2011, la SARL A... lui demandait de reprendre le travail dans l'immédiat mais sans effet ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a pas régularisé auprès de son employeur sa situation au regard de la maternité, qu'elle n'a pas travaillé entre le 1er février 2010 et le 12 décembre 2011 sans avoir aucunement justifié ses absences et n'a pas repris le travail malgré la demande de l'employeur ; que pendant cette période Mme Y... n'a donc pas travaillé pour le compte de la SARL A..., sans justification de son absence, et qu'en outre, il n'est nullement justifié de ce qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur du 24 janvier 2010 au 21 novembre 2011 et ce d'autant qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure faite par l'employeur le 12 décembre 2011 pour qu'elle reprenne le travail ; que dans ces conditions, faute d'avoir accompli un travail et d'être restée à la disposition de l'employeur, Mme Y... ne peut prétendre à aucun versement de salaire ; qu'en revanche la SARL A... n'ayant pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer en réparation à Mme Y... les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 380,80 €, - congés payés y afférents : 38,08 €, - indemnité légale de licenciement : - 257,04 €, - dommages-intérêts : 500 €.

1/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et que l'absence de signature du salarié équivaut à une absence de contrat de travail à durée déterminée ; que pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période courant jusqu'au 27 février 2009, la cour d'appel a retenu que la relation de travail née le [...] aurait été à durée déterminée et aurait cessé le [...] ; qu'en se fondant sur un exemplaire de contrat de travail produit par l'employeur mais non signé par la salariée pour conclure à l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée à échéance au 5 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L.1242-12 alors en vigueur du code du travail.

2/ ALORS QUE Mme Y... soutenait expressément avoir été embauchée par la société A... selon contrat de travail verbal à durée indéterminée ; qu'en affirmant que Mme Y... confirmerait dans ses conclusions l'existence du contrat de travail à durée déterminée invoqué par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme Y... en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'avoir limité à 257,04 euros et 500 euros les sommes devant lui être allouées respectivement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a essentiellement relevé que Mme Y... ne fournissait aucun élément antérieur au 5 janvier 2008 et que la SARL A... ne présentait aucun contrat signé par Mme Y... « ni sollicitation ou la moindre lettre de rappel exigeant la signature du contrat de travail » et qu'il en a déduit l'existence d'une relation de travail sans paiement des salaires correspondants du 21 février 2008 au 1er septembre 2014 ; que cependant la date du 5 janvier 2008 retenue par les premiers juges correspond à la date mentionnée dans le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d'activité exceptionnel, dont un exemplaire est produit par l'employeur mais sans signature de Mme Y..., alors qu'elle même confirme dans ses conclusions l'existence de ce contrat de travail ; que l'employeur a également établi et remis à l'employé un solde de tout compte daté du 8 mars 2008 portant cette fois-ci la signature de Mme Y..., ce qui confirme la réalité du contrat de travail à durée déterminée dont l'existence ne peut pas être remise en cause par la simple absence de signature par l'employée et qu'en conséquence la relation de travail avait cessé à la date contractuellement prévue du 5 février 2008 ; que manifestement la relation de travail ne s'est pas poursuivie de plein droit après cette date ; que pour la seconde période de travail, la SARL A... produit également la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, daté du 27 février 2009, toujours non signé par Mme Y..., mais qu'il produit en outre les bulletins de salaire établis à compter du 27 février 2009, date du second engagement ; qu'il en résulte ainsi que Mme Y... n'était pas employée par la SARL A... entre le 21 février 2008, au visa de la prescription, et le 26 février 2009 et que sur ce point le jugement entrepris sera réformé.

1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation, qui sont relatifs à des manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail, ou même sur l'un seul d'entre ces moyens, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

2/ ALORS QUE les parties au litige s'accordaient à reconnaître que le contrat de travail, dont Mme Y... poursuivait la résiliation judiciaire, n'avait fait l'objet d'aucune rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant que Mme Y... avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE le licenciement est un acte unilatéral par lequel l'employeur manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en jugeant le contrat de travail de Mme Y... rompu par un licenciement sans caractériser la manifestation de volonté de l'employeur d'y mettre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir ordonner à la société A... d'établir et de lui remettre le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte.

SANS MOTIF

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que Mme Y... poursuivait la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi ; qu'en la déboutant de cette demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour La société A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 1er septembre 2014 en ce qu'il avait condamné la société A... à verser à Mme Y... les sommes de 380,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 38,08 euros au titre des congés payés y afférents, de 257,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et, infirmant ce jugement, d'avoir condamné la société A... à verser à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Par application de l'article L.1224-1 du code du

Mme Y... entend justifier de ce qu'elle a voulu reprendre le travail le 1er février 2010 puis en septembre 2011, mais qu'à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'une lettre rédigée en envoyée par elle-même le 7 novembre 2011, soit pratiquement deux années après la fin du congé maternité ; par lettre du 12 décembre 2011, la SARL A... lui demandait de reprendre le travail dans l'immédiat mais sans effet ;

Il en résulte que Mme Y... n'a pas régularisé auprès de son employeur sa situation au regard de la maternité, qu'elle n'a pas travaillé entre le 1er février 2010 et le 12 décembre 2011 sans avoir aucunement justifié ses absences et n'a pas repris le travail malgré la demande de l'employeur ;

Pendant cette période Mme Y... n'a donc pas travaillé pour le compte de la SARL A..., sans justification de son absence, et qu'en outre, il n'est nullement justifié de ce qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur du 24 janvier 2010 au 21 novembre 2011 et ce d'autant qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure faite par l'employeur le 12 décembre 2011 pour qu'elle reprenne le travail ; dans ces conditions, faute d'avoir accompli un travail et d'être restée à la disposition de l'employeur, Mme Y... ne peut prétendre à aucun versement de salaire ;

En revanche la SARL A... n'ayant pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, il convient de retenir un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer en réparation à Mme Y... les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 380,80 €,
- congés payés y afférents : 38,08 €,
- indemnité légale de licenciement : 257,04 €,
- dommages-intérêts : 500 €. »

1/ Alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté un manquement de l'employeur à ses obligations faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir justement rejeté la demande de la salariée en paiement de rappels de salaires et considéré qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir fourni du travail, celle-ci ayant été en absence injustifiée et ne s'étant pas tenue à la disposition de son employeur, ces faits constituant les seuls manquements invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a néanmoins décidé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever aucun manquement de l'employeur à ses obligations, violant ainsi l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2/ Alors, en outre, que la salariée soutenait n'avoir perçu aucun salaire depuis son embauche et que l'employeur avait refusé de lui fournir du travail à l'issue de son congé maternité pour tenter d'établir que la rupture de son contrat de travail aurait été justifiée, sans évoquer une rupture de celui-ci par l'employeur en dehors des règles légales du licenciement ; qu'en retenant néanmoins que « la SARL A... [n'a] pas procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur » pour en déduire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ce grief n'était pas avancé par la salariée, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ Alors, encore, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir procédé au licenciement conformément aux règles légales et réglementaires en vigueur, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4/ Alors, au surplus, que le licenciement ne peut procéder que d'une volonté claire et non équivoque manifestée par l'employeur de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé que l'employeur avait mis la salariée en demeure de reprendre son travail, ce qui excluait nécessairement sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle, la Cour d'appel a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de rompre le contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;

5/ Alors, en tout état de cause, que l'indemnité compensatrice de préavis n'est due qu'à compter de la date de rupture du contrat de travail et que l'indemnité de licenciement est fonction des salaires versés jusqu'à cette date ; qu'en l'espèce, à considérer que la Cour d'appel ait décidé que l'employeur a procédé au licenciement de la salariée, elle s'est néanmoins bornée à confirmer, quant au montant des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 1er septembre 2014 qui avait fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;

6/ Alors, enfin, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la salariée les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en tenant des rappels de salaires accordés à la salariées, tout en ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de ces rappels de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21760
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2019, pourvoi n°17-21760


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award