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08/01/2019 | FRANCE | N°18-85560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2019, 18-85560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 18-85.560 FS-D

N° 3315

FAR
8 JANVIER 2019

FAIT DROIT A LA REQUETE

M. STRAEHLI conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par :

-
M. Roman

Y...,

transmise par décision du 20 septembre 2018 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen et tendan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 18-85.560 FS-D

N° 3315

FAR
8 JANVIER 2019

FAIT DROIT A LA REQUETE

M. STRAEHLI conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par :

-
M. Roman Y...,

transmise par décision du 20 septembre 2018 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende prononcée le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de ROANNE ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. STRAEHLI, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;

Vu la requête en réexamen, en date du 8 juin 2016 ;

Attendu que M. Y... a été condamné, le 12 mars 2013, à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de violences et de dégradations commis le 25 octobre 2012 à Ambérieu-en-Bugey, puis, le 1er octobre 2013, à une peine de trois mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Roanne pour des faits d'exhibition sexuelle commis le 15 avril 2013 à Roanne ; qu'il a sollicité la révision de ces deux condamnations ainsi que la suspension de leur exécution et fait valoir, à l'appui de sa requête que, mis en cause pour des agressions sexuelles commises en décembre 2013, il a été déclaré pénalement irresponsable par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 5 avril 2016, avant de faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte dans une unité de soins spécialisée ;

Attendu que la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a ordonné, le 24 avril 2017, une expertise psychiatrique, dont il résulte que M. Y... souffre d'une psychose schizophrénique, aux effets atténués par une prise en charge adaptée, l'expert considérant que si les actes d'exhibition sexuelle révèlent un comportement irrationnel, avec abolition du discernement et du contrôle des actes, il en va différemment des violences et dégradations commises le 25 octobre 2012, lors desquelles M. Y... se trouvait dans une situation de réalité sans abolition complète de son discernement ; que, par décision en date du 20 septembre 2018, la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a déclaré irrecevable la requête en ce qu'elle sollicite la révision de la condamnation prononcée pour ces faits de violences et de dégradations, saisi la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen de la requête en ce qu'elle porte sur la condamnation prononcée pour les faits d'exhibition sexuelle et saisi la chambre criminelle de la demande en suspension de l'exécution de cette condamnation à trois mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende prononcée le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Roanne ;

Attendu qu'au regard des éléments médicaux nouveaux, résultant de l'expertise ordonnée le 24 avril 2017, la demande de révision de la condamnation prononcée pour ces faits d'exhibition sexuelle présente de réelles chances de succès ;

Qu'en outre, la mise à exécution de la condamnation à trois mois d'emprisonnement pour ces faits peut avoir une incidence grave sur la vie personnelle du requérant ;

Attendu que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande en suspension de l'exécution de la condamnation et de l'assortir de l'obligation prévue par l'article 132-45, 3°), du code pénal ;

Par ces motifs :

ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation à trois mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende prononcée le 1er octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Roanne ;

DIT que le requérant est soumis à l'obligation de traitement médical ou de soins prévue à l'article précité ;

DÉSIGNE le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon pour exercer le contrôle de l'exécution de ladite obligation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85560
Date de la décision : 08/01/2019
Sens de l'arrêt : Fait droit a la requête
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Roanne, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2019, pourvoi n°18-85560


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85560
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