CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° H 18-11.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Caude X...,
2°/ Mme C... Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Francis Z...,
2°/ à Mme Béatrice A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande tendant à voir condamner sous astreinte les époux Z... à mettre en conformité leur système d'écoulement d'eau pluviale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 681 du code civil : « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » ; qu'en l'espèce, il apparait que l'abri de jardin est construit de manière à ce que l'écoulement des eaux pluviales se déverse sur la propriété des époux Z... conformément à ces dispositions ; qu'en effet, l'expert rappelle que « l'écoulement des eaux de pluie depuis la couverture de ce local se fait en terre-plein, sur l'angle de la maison Z..., c'est-à-dire à 2 mètres environ de la limite du lot X... » ; que celui-ci a, de plus, précisé que ledit écoulement des eaux n'était pas responsable des désordres subis par les époux X... ; que de surcroit, il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de traiter de la conformité d'un système d'écoulement des eaux pluviales à un document d'urbanisme ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain et non sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds du voisin ; que les eaux pluviales provenant du toit d'un immeuble, une fois tombées sur le terrain du propriétaire de celui-ci, peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions de l'article 640 du code civil ; que l'article 640 du code civil dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ai contribué ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant : le propriétaire du fonds inférieur ne peut donc se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son bâtiment par le ruissellement des eaux de pluie ; qu'en l'espèce, M. Jean-Claude X... et Mme C... Y... épouse X... sollicitent la condamnation des défendeurs sous astreinte de 50 € par jour de retard à mettre en conformité le système d'écoulement d'eau pluviale et ce dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ; qu'ils indiquent que si les eaux pluviales de l'appentis se déversent bien dans un pot, ce pot déborde régulièrement et les eaux pluviales se déversent alors sur leur fond ce qui leur crée un trouble anormal de voisinage ; qu'il ressort du rapport judiciaire que l'appentis a fait l'objet d'une déclaration de travaux et que l'écoulement des eaux de pluie depuis la couverture de ce local se fait en terre-plein, sur l'angle de la maison Z..., c'est-à-dire à 2 m de la limite du lot X... ; que l'expert ajoute qu'il considère que les eaux de pluie, même en petites quantités, doivent en principe être évacuées dans le réseau prévu à cet effet ; qu'il indique que les désordres allégués par les époux X... ne présentent pas de lien avec le débordement des eaux pluviales ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de constater que les prescriptions de l'article 681 du code civil se trouvent respectées en l'espèce puisqu'il ressort bien du rapport d'expertise que l'écoulement des eaux de pluie depuis la couverture de l'appentis des époux Z... se fait en terre-plein sur l'angle de leur maison et à 2 m de la limite du lot X... ; que s'agissant de la conformité de cette installation au règlement de la zone UG.B. du P.O.S. d'[...], force est de constater que le tribunal de céans se trouve incompétent pour statuer sur ce point s'agissant du respect des prescription d'un document d'urbanisme qui constitue un acte administratif ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a donc lieu de débouter Monsieur Jean-Claude X... et Mme C... Y... épouse X... de leur demande de condamnation des défendeurs, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à mettre en conformité le système d'écoulement des eaux pluviales ;
1°) ALORS QUE le juge civil est compétent pour connaitre de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme dès lors qu'elle est source de responsabilité ; qu'en jugeant, pour débouter les exposants de leur demande tendant à voir condamner leurs voisins sous astreinte à mettre en conformité leur système d'écoulement d'eau pluviale qui méconnaissait le règlement de la zone UGB du POS de la commune d'[...], cette méconnaissance leur causant directement un préjudice dès lors que les eaux, qui stagnaient et s'infiltraient, provoquaient l'affaissement du terrain, qu'elle était incompétente pour apprécier la conformité de l'installation aux règles invoquées, « s'agissant du respect d'un document d'urbanisme qui constitue un acte administratif » (jugement page 5, al. 1er ; arrêt page 7, al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2°) ALORS QUE le propriétaire du fond supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en se bornant pour débouter les exposants de leurs prétentions, à retenir, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait « lieu de constater que les prescriptions de l'article 681 du code civil se trouv[aient] respectées en l'espèce puisqu'il ressort[ait] bien du rapport d'expertise que l'écoulement des eaux de pluie depuis la couverture de l'appentis des époux Z... se fai[sait] en terre-plein, sur l'angle de leur maison et à 2 m de la limite du lot X... » (jugement page 4, dernier al., se poursuivant page 5 ; arrêt page 6, pénultième al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions page 3, al. 8 et 14 ; page 4, al. 4 et 6), si l'aménagement réalisé par les époux Z... sur leur terrain, consistant à faire se déverser ses eaux pluviales dans un broc qui débordait régulièrement n'aggravait pas la condition du fonds des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 640 et 641 du code civil.