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19/12/2018 | FRANCE | N°18-11.888

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 18-11.888


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10800 F

Pourvoi n° U 18-11.888





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,
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1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Viviane Y....

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10800 F

Pourvoi n° U 18-11.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Viviane Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Yann Y..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Annick et Viviane Y... et de MM. Olivier, Yann et Claude Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Annick et Viviane Y... et à MM. Olivier, Yann et Claude Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des biens immobiliers sont communs, ainsi que l'exploitation agricole, le cheptel et le matériel agricole et d'AVOIR, en conséquence, fait droit à la demande d'indemnité d'occupation formée par les consorts Y... ;

Aux motifs propres que sur l'actif communautaire, il résulte des dispositions de l'article 1404 al. 2 du code civil que forment des propres par nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; il n'est pas contesté que l'actif communautaire est constitué d'une exploitation agricole située sur le territoire de la commune [...], composée d'une maison d'habitation, de diverses parcelles de terre à usage agricole, d'un élevage de bovins et de divers matériels agricoles ; cet actif communautaire a été évalué par l'expert A... à la somme de 428 320 €, soit 214 175 € pour chaque époux ou ayants droits ; les actes de propriété attestent que les bâtiments et les terres agricoles ont été acquis pendant le mariage, sans qu'il soit fait état d'un remploi de propres, de sorte qu'il s'agit de biens communs ; c'est à tort que, comme en première instance, M. X... soutient que l'exploitation, le cheptel et le matériel agricole lui appartiennent en propre, puisqu'il ressort notamment du rapport d'expertise que tous les animaux composant le cheptel au jour de l'ordonnance de non-conciliation sont nés bien après le mariage et ont donc été acquis pendant la communauté ; si l'appelant prétend qu'il était propriétaire d'une cinquantaine de bovins antérieurement à son mariage, soit avant le 29 juillet 1978, il n'a apporté à l'expert judiciaire et pas davantage devant le tribunal ou la cour, aucune preuve sur ce point et notamment pas les justificatifs émanant de la direction des services vétérinaires du département des Pyrénées-Orientales ; M. X... se borne à produire quelques rares attestations établies près de 30 ans après le mariage par des membres de sa famille, qui sont totalement imprécises, voire hypothétiques, notamment sur le nombre de vaches possédées par le mari en 1978 et qui ne sauraient donc être retenues ; si l'appelant était, comme il le soutient aujourd'hui devant la cour, propriétaire d'un important cheptel provenant notamment de l'héritage de son père, il lui était facile de produire la déclaration de succession de son père pour en justifier, ce qu'il s'abstient de faire ; d'autre part, la dotation d'installation « jeunes agriculteurs » dont l'appelant fait état, lui a certes été personnellement attribuée et non à son épouse, mais elle lui a été octroyée le 3 août 1983, soit cinq ans après le mariage ; enfin, l'acte notarié du 29 avril 1988 contenant changement de régime matrimonial des époux X... par adoption du régime de la communauté universelle, sans cependant que celui-ci ait été ultérieurement homologué par le tribunal de grande instance de Perpignan, ne fait aucunement mention de l'apport de l'exploitation agricole à la communauté par l'époux, l'acte authentique précisant cependant que l'épouse seule apporte à celle-ci un bien lui appartenant ; en tout état de cause, le tribunal a pertinemment jugé que les quelques bêtes pouvant avoir appartenu en propre à M. X... avant le mariage par quelques acquisitions qu'il aurait réalisées sont devenues communes lors des ventes de ces animaux ou de leurs remplacements à l'occasion de leur décès ; en définitive, seul un contrat de mariage aurait été à même de justifier des biens personnels apportés par chaque époux ou à défaut, la production de tout acte d'achat de cheptel et du matériel agricole avant la date du mariage par M. X..., ce que celui-ci est incapable de fournir, en l'état de ses productions ; le caractère commun tant de l'exploitation agricole et de ses accessoires que du cheptel ressort ainsi de l'analyse des élément ci-dessus et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce premier point (arrêt, pages 8 et 9) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il est établi par les actes de propriété que tous les biens immobiliers, bâtiments et terres agricoles, ont été acquis durant le mariage, sans qu'il soit fait état d'un remploi de propres ; qu'il s'agit donc de biens communs ; que Jacques X... soutient que l'exploitation agricole et donc le cheptel et le matériel agricole lui appartiennent en propre ; qu'aux termes de l'article 1404 al. 2 du code civil, forment des propres par nature mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; qu'en l'occurrence, les bâtiments d'exploitation et les terrains ont été acquis durant le mariage et que l'exploitation n'a pu être créée que durant le mariage ; que d'ailleurs, la dotation d'installation des jeunes agriculteurs dont se prévaut Jacques X... a été accordée le 3 août 1983, soit postérieurement au mariage ; que l'exploitation agricole dépend donc de la communauté ; que le cheptel et le matériel sont donc des accessoires d'une exploitation commune et sont également tombés en communauté ; que le cheptel pouvant avoir appartenu en propre à Jacques X... avant le mariage est devenu commun lors des ventes ; qu'il convient de relever qu'il ressort du rapport d'expertise que tous les animaux composant le cheptel au jour de l'ordonnance de non-conciliation sont nés bien après le mariage et ont donc été acquis durant la communauté ; qu'il peut être ajouté que lors du changement de régime matrimonial envisagé par les époux qui souhaitaient opter pour le régime de la communauté universelle, changement refusé par jugement en date du 30 janvier 1989, seule l'épouse apportait un bien lui appartenant en propre ; que l'acte notarié du 29 avril 1988 ne faisait pas mention de l'apport par l'époux à la communauté de l'exploitation agricole ; que ce point confirme le caractère commun de l'exploitation agricole et de ses accessoires ; que les 132 bovins composant le cheptel sont donc des biens communs ; que Jacques X... sollicite à titre principal une nouvelle expertise judiciaire ; que cependant, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction de désigner directement un expert, celui-ci étant désigné par le juge commis uniquement en cas de désaccord des parties sur le choix de l'expert ; qu'en l'état des opérations, la licitation des biens apparaît prématurée, des attributions en nature pouvant être réalisées ; qu'il sera en revanche impératif que devant le notaire, Jacques X... se positionne clairement ne pouvant se contenter de refuser toute vente sans faire de propositions (jugement, pages 5 et 6) ;

1°/ Alors qu'en se déterminant par la circonstance que M. X... ne démontre pas avoir été propriétaire d'une cinquantaine de bovins antérieurement à son mariage, pour en déduire que l'exploitation agricole litigieuse était un bien de la communauté, tout en relevant que le tribunal a pertinemment jugé que quelques bêtes avaient appartenu en propre à l'exposant avant son mariage, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que tous les biens affectés à une exploitation agricole acquièrent, en principe, le caractère propre ou commun de celle-ci ;

Qu'en l'espèce, pour dire que l'exploitation agricole litigieuse était un bien de la communauté, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les quelques bêtes pouvant avoir appartenu en propre à M. X... avant le mariage étaient devenues communes lors des ventes de ces animaux ou de leurs remplacements à l'occasion de leur décès ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (pages 9 et 10), si cette activité agricole, antérieure au mariage et procédant de l'élevage de bovins, ne suffisait pas à caractériser une exploitation agricole au sens des articles L 311-1 et suivants du code rural ni, partant, si les bâtiments et terrains, auraient-ils été acquis postérieurement au mariage, ne devaient pas être qualifiés d'accessoires à cette exploitation préexistante et devant, comme tels, constituer également des biens propres de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1406 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-11.888
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-11.888 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°18-11.888, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11.888
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