CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° F 18-10.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X...,
2°/ Mme Hélène X...,
toutes deux domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Irène X...,
2°/ à M. Auguste Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Françoise et Hélène X..., de Me A..., avocat de Mme Irène X... et de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Françoise et Hélène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Irène X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Françoise et Hélène X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mmes Hélène et Françoise X... de leur demande tendant à l'exhumation et au transfert du corps de M. Louis X..., leur époux et père défunt, au cimetière de la commune des [...],
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que feu Louis X... n'a exprimé aucune volonté quant aux lieu et conditions de son inhumation ; que décédé par homicide volontaire le [...], il est inhumé depuis dans un caveau appartenant à sa soeur, Mme Irène X..., dans le cimetière de Saint-Claude à Besançon ; que Mmes Hélène et Françoise X..., respectivement veuve et fille du défunt, sont certes les plus proches parentes de ce dernier ; mais que si la détresse morale qui a pu être la leur suite au décès brutal de leur époux et père n'est pas contestable, la situation financière non contestée qu'elles invoquent ne suffit pas à justifier leur silence jusqu'en 2014 pour demander à Mme Irène X... d'accepter l'exhumation de la dépouille de ce dernier ; qu'elles ne s'expliquent pas davantage sur le choix qu'elles ont fait de la commune de « Les [...] » (Côte d'Or) distante de plus de 60 kms de leur domicile [...] lequel n'est éloigné que de 6,3 kms de Besançon alors que la famille X... composée de douze frères et soeurs est principalement domiciliée [...] ; qu'en outre, si Mme Hélène X... justifie qu'elle est titulaire depuis le 1er juillet 2014 d'une concession longue durée de 50 ans n° 571 dans le cimetière de la commune de Les [...] emplacement n° 472 (pièce n° 8 des intimées) et qu'elle a commandé un caveau (pièces n° 7 et 36), ce dernier ne comportant que deux places pour elle et son mari ne permettra pas d'accueillir les autres enfants du couple et d'en faire un caveau familial ; que Mme Irène X... démontre quant à elle que feu Louis X... est inhumé depuis près de vingt ans au cimetière Saint-Claude de Besançon dans un caveau 4 places aux côtés de la jeune Jessica, fille de Mme Irène X..., que cette inhumation a été réalisée à l'époque à son initiative et à ses frais avec l'assentiment de tous les membres de la famille, qu'elle a déposé le 11 janvier 2017 en l'étude de Me Victor B..., notaire associé à Dole, une déclaration authentique par laquelle elle s'est engagée à permettre à Mme Hélène C... veuve X... d'être inhumée dans son caveau familial ([...]) au cimetière Saint-Claude à Besançon qui accueille déjà sa fille Jessica, décédée le [...] , et Louis X..., ledit caveau comportant 4 places de sorte qu'il bénéficie de 2 places libres, elle-même ayant déclaré souhaiter se faire incinérer, que ce caveau est situé à proximité immédiate de celui comportant six places dans lequel repose Pierre X..., père de Louis et de Irène X... ; qu'il apparaît dans ces conditions que c'est à tort que le premier juge a estimé, d'une part, que l'inhumation de Louis X... à Besançon depuis 1997 était provisoire alors que le lieu de sépulture avait été décidé dix-neuf ans auparavant avec l'accord de tous les intéressés et n'avait pas été remis en cause avant 2014, et d'autre part, que le souhait tardivement manifesté par la veuve et une des filles du défunt paraissait conforme à l'intérêt de tous ; qu'il convient au contraire, par application de l'article 16-1-1 du code civil qui, disposant que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, proscrit toute exhumation de la dépouille sauf motif légitime, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes formées par Mmes Hélène et Françoise X... ;
1- ALORS QUE les funérailles et la sépulture d'un défunt doivent être déterminées avant tout par le respect de sa volonté ; qu'à défaut de dispositions expresses prises par lui pour régler ses funérailles et en cas de contestation relative au lieu de sépulture, la volonté du défunt doit être déterminée en recherchant quel membre de la famille est le plus qualifié pour être l'interprète de ses intentions posthumes et pour fixer son lieu de sépulture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel après avoir constaté l'absence de volonté exprimée par le défunt et relevé que sa femme et sa fille étaient ses plus proches parentes, a déterminé le lieu de sépulture comme étant celui choisi par la soeur du défunt sans rechercher, ni désigner la personne la mieux qualifiée pour prendre la décision ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles ;
2- ALORS QUE la règle en matière de sépulture est le respect de la volonté du défunt ; qu'en déclarant choisir ce lieu « dans l'intérêt de tous », la Cour d'appel a encore violé le texte précité, outre l'article 16-1-1 du Code civil et l'article R 2213-40 du Code général des collectivités territoriales ;
3- ALORS QUE le respect dû au corps humain et à la volonté du défunt quant à son inhumation ne connaît pas de limite dans le temps et que cette volonté doit être respectée dès qu'elle apparaît ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de ce que l'inhumation d'origine n'aurait pas eu un caractère provisoire et en affirmant de façon erronée que l'article 16-1- du Code civil « interdit l'exhumation sauf motif légitime », la Cour d'appel a violé ledit texte, outre les textes précités ;
4- ALORS QU'en l'absence de détermination de la personne la plus qualifiée pour déterminer les conditions de sépulture de Louis X..., la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur un prétendu engagement unilatéral de Mme Irène X..., sa soeur, au demeurant révocable à tout moment, quant à l'usage de sa propre sépulture pour déterminer la sépulture de son frère ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.