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19/12/2018 | FRANCE | N°18-10.436

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 18-10.436


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10789 F

Pourvoi n° R 18-10.436







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... Z... , domicilié [

...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10789 F

Pourvoi n° R 18-10.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... Z... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... Z... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. Y... Z... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2016 en ce qu'il a dit que M. B... Y... Z... , se disant né le [...] à [...] (Comores) n'est pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 30 du code civil, il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité a été délivré à tort, ce qui, dans ce cas, lui fait perdre toute force probante ;

Que M. B... Y... Z... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême le 28 septembre 1995 selon lequel il est français en vertu de l'article 18 du code civil comme né à l'étranger d'un parent français ; qu'‘‘en effet, son père a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 27 février 1991 en vertu de l'article 97-1 du code de la nationalité française (loi du 09/01/1973) enregistrée le 2 avril 1992 sous le numéro 9492/92 (Dossier n° 288898DX91)'' ;

Que les termes même de ce certificat révèlent qu'il a été délivré à tort puisqu'au jour de la naissance de B... Y... Z..., le [...], son père n'avait pas acquis la nationalité française ; que ce certificat étant dépourvu de force probante, il appartient à M. B... Z... de rapporter la preuve des conditions d'établissement de sa nationalité française ;

Que les certificats de nationalité délivrés à son frère jumeau et à son père n'ont pas pour effet de faire porter sur le ministère la charge de la preuve, dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement délivrés à l'appelant ;

Sur l'état civil de l'intéressé

Que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu ;

Que l'appelant se dit né le [...] de Ali Mohammed Y... Z... , né le [...] à [...] (Comores), et de D... E..., née [...] et décédé le [...] à [...] (Comores) ;

Que pour établir sa filiation à l'égard d'Ali Mohamed Y... Z... , M. B... Y... Z... a produit devant les premiers juges :

- la copie intégrale délivrée le 22 janvier 2011 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 9 janvier 1995, sous le numéro 61, sur transcription du jugement supplétif n° 32 du 9 janvier 1995 rendu par le cadi d'Isandra, et dont il résulte qu'il est né le [...] à [...], de Ali Mohamed Y... Z... né le [...] à [...] et de D... E..., née [...] ; que cet acte a été communiqué en simple photocopie ;

- la copie certifiée conforme délivrée le 7 novembre 2012 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 19 décembre 2011 sous le numéro 342 sur transcription du jugement supplétif n° 471 du 29 octobre 2011 rendu par le cadi d'Itsandra « vu et communiqué au parquet le 15 novembre 2011 », et dont il résulte les mêmes mentions ;

- la copie conforme délivrée le 9 novembre 2012 du jugement supplétif de naissance n° 471 rendu le 29 octobre 2011 par le « tribunal musulmane du cadi d'Itsandra », sur requête de B... Y... Z... , qui dispose qu'il est né le [...] à [...], et que ce jugement doit être transcrit sur les actes de l'année en cours ;

Que les premiers juges, constatant que M. B... Y... Z... était titulaire de deux actes de naissance fondés sur deux jugements supplétifs distincts, ont retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain ;

Qu'en cause d'appel, M. B... Y... Z... produit :

- l'expédition d'un jugement n° 2273, rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Moroni constatant que le jugement supplétif n° 32 du 9 janvier 1995 n'a pas été rendu par « le Tribunal du cadi d'Itsandra » conformément à la loi, ordonné son annulation et dit que l'acte de naissance de B... Y... Z... doit être établi en exécution d'un jugement supplétif ;

Qu'il résulte de la coutume internationale que, sauf convention internationale contraire, les actes publics ne peuvent produire effet en France que s'ils sont légalisés ; qu'aucun accord n'existant entre la France et les Comores, les actes publics comoriens sont soumis à cette formalité ;

Que l'expédition (pièce n° 11 de l'appelant) comporte au verso un tampon selon lequel M. C... , dont la qualité n'est pas précisée, légalise la « signature de M. A... apposée sur le présent acte » ; que l'expédition du jugement ne comprend pas la signature de M. Mohamed A..., président du tribunal de première instance de Moroni, mais seulement la signature d'une personne non identifiée se présentant comme le greffier en chef de ladite juridiction ; que l'expédition en cause n'est donc pas valablement légalisée ;

Que l'expédition (pièce n° 11 bis de l'appelant) comporte au verso un tampon portant mention du 25 septembre 2017 « pour légalisation de l'acte n° 2273 authentifié par le parquet de Moroni et visé par le service de la Chancellerie du Ministère des affaires étrangères » suivie de la signature d'un conseiller des affaires consulaires de l'ambassade des Comores à Paris ; que ce tampon ne constitue pas une légalisation valable dès lors qu'il ne précise ni le nom, ni la qualité de l'auteur de la signature qui est ainsi légalisée ;

Qu'enfin les pièces n° 11 et 11 bis, qui sont présentées par M. B... Y... Z... comme l'expédition du jugement en cause, dont seules les mentions de légalisation différeraient, n'ont pas la même mise en page ; que la première page de la pièce n° 11 comprend en un paragraphe qui se trouve à la deuxième page de la pièce n° 11 bis ; que ces expéditions sont donc apocryphes ;

Que M. B... Y... Z... ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre ».

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité, il reste que le procureur peut toujours, en application de l'article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions – notamment de droit – pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; que conformément à l'article 30 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir ; qu'il est rappelé à cet égard qu'être français sur le fondement de l'article 18 du code civil suppose pour la personne concernée de justifier de la nationalité française d'un de ses parents au jour de sa naissance, ainsi que d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité à l'égard de ce parent, et ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code ;

Qu'en l'espèce, la nationalité française d'Ali Mohamed Y... Z... , père allégué du requérant, n'est pas contestée par le ministère public, ainsi qu'il résulte des pièces produites et notamment de la photocopie d'une partie de la déclaration souscrite par lui le 27 février 1991 devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, confirmée par la photocopie du courrier du ministère de l'intérieur en date du 30 mai 2012, confirmant son existence et son enregistrement sous le n°9492/92 ;

Qu'or, il résulte des moyens mêmes du requérant que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à tort dès lors qu'il se fonde sur la filiation de Monsieur B... Y... Z... à l'égard d'un père français au jour de sa naissance, alors qu'il est né en [...] et que Monsieur Ali Mohamed Y... Z... , dont il soutient être le fils, n'a acquis la nationalité française par déclaration qu'en 1991, soit postérieurement à cette naissance ;

Qu'il s'en déduit qu'il incombe au requérant de rapporter la preuve de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour bénéficier de l'effet collectif de la déclaration souscrite par son père, à savoir établir sa filiation légitime ou naturelle à l'égard d'un père français, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil aux termes duquel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;

Qu'en outre, il sera rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes référence et le même contenu ;

Que pour établir sa filiation à l'égard d'Ali Mohamed Y... Z... , Monsieur B... Y... Z... produit :

- la copie intégrale délivrée le 22 janvier 2011 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 9 janvier 1995, sous le numéro 61, sur transcription du jugement supplétif n° 32 du 9 janvier 1995 rendu par le Cadi d'Itsandra et dont il résulte qu'il est né le [...] à [...], de Ali Mohamed Y... Z... né le [...] à [...] et de D... E..., née [...] ; que cet acte, communiqué en simple photocopie à la présente procédure, est celui qui a été produit au soutien de la demande de délivrance de certificat de nationalité française en 2011 ;

- la copie certifiée conforme délivrée le 7 novembre 2012 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 19 décembre 2011 sous le numéro 342 sur transcription du jugement supplétif n° 471 du 29 octobre 2011 rendu le Cadi d'Itsandra ‘‘vu et communiqué au parquet le 15 novembre 2011'', et dont il résulte les mêmes mentions ; que cet acte a été valablement légalisé par l'Ambassade des Comores en France, peu important que le Parquet de Moroni ait également visé l'acte pour authentification ;

- la copie conforme délivrée le 9 novembre 2012 du jugement supplétif de naissance n° 471 rendu le 29 octobre 2011 par le ‘‘tribunal musulman du Cadi d'Itsandra'', sur requête de B... Y... Z... , qui dispose que B... Y... Z... est né le [...] à [...], et que ce jugement doit être transcrit sur les actes de l'année en cours ; jugement également légalisé valablement par l'Ambassade des Comores en France ;

Qu'or, il résulte de ce qui précède que Monsieur B... Y... Z... est titulaire de deux actes de naissance, fondé sur deux jugements supplétifs distincts, le jugement en date du 29 octobre 2011 ayant été rendu alors que l'acte de naissance dressé sur transcription du jugement du 9 janvier 1995 n'avait pas été annulé ;

Que par suite, il est démontré que le requérant ne dispose pas d'un acte de naissance fiable et probant susceptible d'établir son état civil, ainsi que sa filiation notamment paternelle ; que l'intéressé ne pouvant dans ces conditions bénéficier à aucun titre de la nationalité française, son extranéité sera constatée ».

1°/ ALORS QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation d'un acte de l'état civil étranger peut être effectuée en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; qu'est dûment légalisé par cette autorité l'acte étranger portant la mention « Pour la légalisation de l'acte » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, au sujet de l'expédition produite par l'exposant du jugement n° 2273 rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Moroni (v. production n° 4), que « l'expédition (pièce n° 11 bis de l'appelant) comporte au verso un tampon portant mention du 25 septembre 2017 ‘‘pour légalisation de l'acte n° 2273 authentifié par le parquet de Moroni et visé par le service de la Chancellerie du Ministère des affaires étrangères'' suivie de la signature d'un conseiller des affaires consulaires de l'ambassade des Comores à Paris » ; qu'il en résulte que la légalisation était régulière ; que dès lors, en jugeant que « ce tampon ne constitue pas une légalisation valable dès lors qu'il ne précise ni le nom, ni la qualité de l'auteur de la signature qui est ainsi légalisée », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que « les pièces n° 11 et 11 bis, qui sont présentées par M. B... Y... Z... comme l'expédition du jugement en cause, dont seules les mentions de légalisation différeraient, n'ont pas la même mise en page ; que la première page de la pièce n° 11 comprend en un paragraphe qui se trouve à la deuxième page de la pièce n° 11 bis ; que ces expéditions sont donc apocryphes », sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point qui n'était pas débattu entre elles , la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la présomption de force probante attachée aux actes de l'état civil établis à l'étranger posée par l'article 47 du code civil ne tombe que si est rapportée la preuve par celui qui la conteste, que l'acte est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les expéditions du jugement n° 2273 rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Moroni étaient apocryphes en raison de leur différence de mise en page, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

4°/ ALORS QUE subsidiairement, la présomption de force probante attachée aux actes de l'état civil établis à l'étranger posée par l'article 47 du code civil ne tombe que si est rapportée la preuve par celui qui la conteste, que l'acte est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en l'espèce, à considérer même que le jugement n° 2273 rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de première instance de Moroni ne puisse faire foi devant le juge français, il ne saurait en être déduit que « M. B... Y... Z... ne justifi[e] pas d'un état civil fiable et certain », dès lors que l'existence prétendue de deux actes de naissance établis au nom de l'exposant ne saurait priver de tout effet ces actes dont le contenu est identique et qui ne révèlent aucune irrégularité, falsification ni ne contiennent des faits ne correspondant pas à la réalité de l'état civil de M. B... Y... Z... ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.436
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-10.436 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°18-10.436, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10.436
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