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19/12/2018 | FRANCE | N°17-31.156

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-31.156


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10795 F

Pourvoi n° S 17-31.156







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Andrée X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10795 F

Pourvoi n° S 17-31.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Andrée X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Nadine X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes Andrée et Nadine X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Andrée et Nadine X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Charles X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Charles X... de sa demande tendant à ce que Mme Andrée X... épouse Y... et Mme Nadine X... épouse Z... soient condamnées à rapporter à la succession le montant des primes versées par Mme Marie C... veuve X... sur le contrat d'assurance-vie Predige [...] pour un montant de 68.830,63 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rapport des primes d'assurance-vie, selon l'article L.132-13 du code des assurances, les sommes versée par le contractant à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant sauf si celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au regard de l'âge et des situations patrimoniale et de famille du souscripteur, c'est à dire de sa situation de fortune globale et de l'utilité du contrat d'assurance-vie pour le souscripteur ; qu'il appartient à l'héritier du contractant qui l'invoque, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes ; que celui-ci s'apprécie au moment du versement des primes et non au moment du décès ; qu'en l'espèce, aucun élément n'est fourni sur les dates de versement des primes litigieuses ni sur la provenance des fonds ayant servi à alimenter le contrat d'assurance-vie ; que s'il est acquis que Mme Marie X... disposait d'une retraite agricole d'un peu plus de 1.000 € par mois, le fait d'effectuer des versements sur un contrat d'assurance-vie postérieurement à 70 ans n'est pas dépourvu d'utilité compte tenu de l'allongement de la durée de la vie et de l'intérêt financier que constitue ce mode de placement permettant de constituer un capital tout en gardant une disponibilité des fonds par la faculté de rachat ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Charles X... de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif de la succession les primes versées par Mme Marie X... sur son contrat d'assurance-vie Prédige postérieurement à ses 70 ans pour un montant de 69 930,63 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte de l'attestation de la société Crédit Agricole Assurances que Mme C..., décédée à l'âge de 92 ans, a postérieurement à ses 70 ans versé un total de primes de 68.830,63 € sur un contrat d'assurance-vie Predige [...] ; que les facultés financières de Mme C... à cette époque ont été rappelées ci-dessus ; qu'il n'est donc pas justifié du caractère manifestement exagéré des primes au sens de l'article L.132-13 du code des assurances ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les sommes versée par le contractant à titre de primes ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant sauf si celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère exagéré des versements s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, il n'était pas justifié du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie versées par Mme C... veuve X... (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4, alinéa 1er), tout en relevant, sur le fondement d'une attestation du Crédit Agricole, que cette dernière avait, postérieurement à 70 ans, versé des primes d'assurance-vie pour un montant total de 68.830,63 € (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4, alinéa 1er), cependant qu'elle ne disposait que d'une pension de retraite d'un montant « d'un peu plus de 1 000 € par mois » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), ce dont il résultait que le montant total des versements de Mme C..., veuve X..., s'était élevé à plus de 68 mois de sa retraite, de sorte que le caractère exagéré des versements était manifeste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.132-13 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 21 octobre 2016, p. 7), M. Charles X... démontrait que le montant des primes versées par Mme C... veuve X... était 7,8 fois plus important que l'actif net de la succession ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Charles X... de sa demande tendant à ce que Mme Nadine X... épouse Z... soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 14.786,56 € ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rapport de la somme de 14.786,56 €, selon l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une donation indirecte de rapporter la preuve de l'intention libérale du disposant ; qu'en l'espèce, par chèque du 3 novembre 2009, Mme Marie X... a acquitté une facture de la société D... en date du 19 octobre précédent, d'un montant de 14.786,56 € ; qu'il ressort de la facture en cause que les travaux étaient des travaux d'embellissement des façades de sa maison d'habitation dont Mme Nadine X... épouse Z... avait reçu la nue-propriété par l'acte de donation du 28 juin 1996 ; que c'est par une exacte analyse des pièces et justificatifs relatifs à l'extension réalisée en 2007 dans l'un des bâtiments par Mme Angélique Z... que le premier juge a estimé que les allégations de M. Charles X... selon lesquelles la somme de 14.786,56 € aurait servi à régler lesdits travaux d'extension étaient sans fondement ; que selon l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ; que l'article 606 répute grosses réparations, celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, toutes les autres réparations étant d'entretien ; que la liste des grosses réparations édictée par ce texte est limitative ; que le premier juge a justement retenu que des travaux d'embellissement des façades ne constituent pas des gros travaux incombant au propriétaire au sens de l'article 606 du code civil ; qu'il n'est pas établi qu'en prenant en charge les travaux litigieux, Mme Marie X... ait entendu gratifier sa fille à hauteur de la somme de 14.786,56 € ; qu'il résulte au contraire de l'attestation de M. Alain D... que c'est Mme Marie X..., bien qu'âgée alors de 89 ans, qui avait décidé des travaux « ayant à coeur d'avoir une belle maison » ;

ALORS QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que dans ses conclusions d'appel (p. 12 et 13), M. Charles X... faisait valoir que Mme Nadine X... épouse Z... avait bénéficié d'une donation-partage portant sur la nue-propriété d'une maison sur laquelle Mme Marie X... avait fait réaliser des travaux à hauteur de 14.786,56 € dont le coût aurait dû être assumé par la nuepropriétaire, de sorte que celle-ci devait rapport de cette somme à la succession ; qu'en déboutant M. X... de cette demande, au motif que les travaux en cause étaient des « travaux d'embellissement des façades de sa maison d'habitation dont Nadine X... épouse Z... avait reçu la nue-propriété par l'acte de donation du 28 juin 1996 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), sans préciser toutefois la nature exacte de ces travaux, de sorte qu'il est impossible de savoir si ceux-ci relevaient des grosses réparations incombant au nu-propriétaire ou du simple entretien incombant à l'usufruitier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 606 et 843 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Charles X... de sa demande tendant à ce que Mme Nadine X... épouse Z... soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 5.000 € sans pouvoir y prétendre à aucune part en raison d'un recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de rapport d'un chèque de 5.000 €, selon l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons qui lui ont été faits par le défunt à moins qu'il ne lui aient été expressément faits hors part successorale ; que par exception à l'article 843, l'article 852 du code civil dispose que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il a été consenti et compte tenu de la fortune du disposant ; qu'en l'espèce, Mme Marie X... a établi le 22 novembre 2011 un chèque de 5.000 € au bénéfice de sa fille Nadine ; que cette somme correspond à près de cinq mois de revenus de Mme Marie X... ; qu'à la date de son versement, soit un an avant le décès de la donatrice, le patrimoine de cette dernière n'était guère différent de celui constaté à son décès de sorte que la somme de 5.000 € excède les gratifications d'usage pour un anniversaire, même de cinquante ans, et doit donner lieu à rapport ; que selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé une donation rapportable doit rapport de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'une bien de la succession, le recel existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'il appartient à celui qui invoque le recel de caractériser une intention frauduleuse du donataire ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que Mme Nadine X... épouse Z... ait été sommée de déclarer les donations dont elle avait bénéficié et qu'elle ait délibérément cherché à dissimuler à ses cohéritiers en vue de la faire échapper au partage la somme de 5.000 € de sorte que le recel successoral n'est pas établi ; qu'il convient en conséquence de réintégrer à l'actif de la succession la somme de 5.000 € et de dire que cette somme s'imputera par priorité sur la réserve, la partie excédant la réserve devant donner lieu à réduction ;

ALORS QUE le recel successoral suppose l'intention de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers ; que la preuve de cette intention est rapportée lorsqu'est établie la réticence du donataire à révéler l'existence de la gratification dont il a bénéficié de la part du défunt, qui excède l'usage ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 21 octobre 2016, p. 11, alinéas 11 à 15), M. Charles X... faisait valoir que Mme Nadine X... épouse Z... avait dissimulé la gratification de 5.000 € qui lui avait été consentie par sa mère à l'occasion de son anniversaire et que cette dissimulation n'était apparue qu'à l'occasion de l'examen par M. X... des relevés de compte qu'il avait sollicité ; qu'en constatant que la somme de 5.000 € excédait les gratifications d'usage pour les anniversaires, de sorte qu'elle devait être rapportée à la succession, mais en écartant l'existence d'un recel successoral, qui ne serait pas établi, sans rechercher comme elle y était invitée si la réticence de l'intéressée à déclarer la gratification dont elle avait bénéficié, qui avait été mise à jour par l'exposant, ne suffisait pas à caractériser l'existence du recel successoral litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.156
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.156 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-31.156, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31.156
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