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19/12/2018 | FRANCE | N°17-28.028

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-28.028


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10794 F

Pourvoi n° S 17-28.028







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Josiane X..., domiciliée [.

..] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Edouard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° S 17-28.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Josiane X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Edouard Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la A... et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la A... et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR fixé à 211.568,98 euros le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la récompense due par Josiane X... à la communauté, Edouard Y... en demande la fixation à hauteur de la somme de 244.160,08 euros correspondant pour 50.952,07 euros au titre du règlement de la soulte due à l'ex-époux de Josiane X..., du solde de l'emprunt contracté par l'ancienne communauté et de divers frais, pour 71.000 euros au titre des prélèvements faits par Josiane X... et pour 122.208,71 euros au titre du profit subsistant pour les fonds de communauté investis dans le bien propre de Josiane X... ; que celle-ci conclut au rejet des demandes faites à son encontre ; qu'il résulte de l'article 1437 du code civil que lorsqu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense ; qu'en l'espèce, si X... demande à la cour d'appel de débouter Edouard Y... de toutes ses prétentions, elle admet cependant avoir prélevé la somme de 71.000 euros et ne conteste pas que ce prélèvement a été effectué lors de la séparation du couple sur des deniers communs ; qu'elle doit donc récompense à la communauté de ce chef ; que Josiane X... admet aussi que le couple X... - Y... a souscrit un prêt de 250.000 francs auprès du Crédit Agricole en 1995, l'existence et le montant de ce prêt étant confirmés par l'offre et le tableau d'amortissement qui sont produits ; que les parties sont d'accord pour considérer que ce prêt a notamment financé le versement de la soulte due à M. B..., ex-époux de Josiane X... ; qu'au vu du décompte manuscrit que Josiane X... ne conteste pas avoir elle-même établi portant sur des sommes arrondies, qui est corroboré par le relevé du compte chèques ouvert par les époux auprès du Crédit Agricole et par le reçu de Maître C..., notaire, il apparaît que la somme de 130.000 francs a précisément été utilisée pour payer la soulte due à. M. B... dans le cadre du partage X... - B..., soulte qui selon les déclarations communes des parties faites devant le notaire a permis à Josiane X... de conserver le bien immobilier de [...], que celle de 11.558,37 francs correspond à la quote-part de frais de notaire due par Josiane X... et que celle de 5 200 francs représente des frais d'hypothèque, ces dépenses d'un montant total de 146.758,37 francs (22.373,17 euros) payées par la communauté étant toutes personnelles à Josiane X... ; qu'en revanche, il n'est pas démontré au seul vu du relevé de compte produit que la somme de 953,33 francs (145,33 euros) représente des frais de notaire personnellement dus par Josiane X... ; que, par ailleurs, le relevé du compte joint Crédit Agricole, l'acte de donation-partage et le tableau d'amortissement versés aux débats justifient que la communauté X... Y... a procédé en août 1995 au remboursement anticipé du prêt de 180 000 francs souscrit par les époux X... B... aux fins de financer la part due aux soeurs de Josiane X... pour l'acquisition de la maison située [...] (cette maison ayant initialement fait l'objet d'une donation-partage par les époux Raymond X... en faveur de leurs trois filles, dont Josiane X...), remboursement anticipé pour un montant précis de 112 354,91 francs (17 128,40 euros), la communauté ayant ainsi payé une dépense personnelle de Josiane X... ; qu'il est également avéré au vu des relevés de compte et des factures d'avocat qui sont produits que la communauté a payé pour un montant de 4.151 francs (632,82 euros) les frais d'avocat dus par Josiane X... dans le cadre du partage avec son ex-époux, M. B..., dépense personnelle à Josiane X... ; que les parties sont enfin d'accord pour considérer que deux prêts d'un montant total de 70.006 francs (10.672,35 euros) ont été souscrits en 1996 et 1997 et remboursés par la communauté X... - Y... pour financer des travaux d'amélioration dans le bien propre de Josiane X... à [...], sauf à prétendre pour Josiane X... que ces prêts ont également servi à Edouard Y... à rembourser un Crédimédiat qui lui était personnel, Toutefois, cette allégation n'est pas démontrée, ces prêts ayant exclusivement eu pour objet l'aménagement de l'immeuble selon les pièces bancaires produites, Josiane X... doit donc également récompense à ce titre ; qu'en application de l'article 1469 du code civil, les récompenses sont calculées soit selon la règle de la dépense faite, soit selon celle du profit subsistant ; que celles dues pour les sommes de 71.000 euros et 632,82 euros ne peuvent qu'obéir à la règle de la dépense faite ; que s'agissant des autres dépenses, dès lors qu'elles ont trait à l'acquisition et à l'amélioration d'un bien, les récompenses dues à ces titres doivent être calculées selon la règle du profit subsistant ; qu'à cet effet, il convient de déterminer la valeur du bien immobilier de Josiane X... au jour du règlement de la récompense ; que l'expert judiciaire a conclu que sa valeur dans son état actuel était de 224.000 euros ; que Dorothée D... a procédé pour ce faire à une description détaillée du bien tant sur le plan intérieur qu'extérieur, à un calcul précis de la surface utile pondérée et à l'examen de ventes ayant eu lieu récemment dans l'environnement immédiat ; qu'elle a répondu point par point et de manière étayée aux dires des parties, notamment à ceux de Josiane X... concernant la surface habitable ainsi que la pondération (en soulignant à juste titre la présence d'un système de chauffage et des ouvertures pour justifier la surface retenue) et les valeurs comparatives (en relevant de manière fondée que les références données par Josiane X... ne pouvaient être exploitées à défaut de connaître la consistance exacte et précise des biens en cause) ; qu'ainsi, il convient de retenir une valeur actuelle de 224.000 euros ; que pour ce qui concerne les dépenses d'un montant de 22.373,17 euros et de 17.128,40 euros (39.501,57 euros),. il y a lieu de les considérer au regard de leur objet comme des dépenses d'acquisition et de retenir à l'instar du tribunal une valeur globale d'origine du bien immobilier de 605.000 francs (soit la somme de 92.231,66 euros) ; qu'ainsi la récompense due à ce titre s'élève à : (39.501,57 / 92.231,66) x 224.000 = 95.936,16 euros ; qu'en ce qui concerne les travaux d'amélioration financés dans leur intégralité par la communauté X... - Y..., le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien de 224.000 euros et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite, laquelle a été évaluée par l'expert à 180.000 euros, soit 44.000 euros ; que la récompense totale due par Josiane X... à la communauté s'élève ainsi à : 71.000 + 632,82 + 95.936,16 + 44.000 = 211.568,98 euros ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que le paiement par des fonds communs d'une soulte due par l'un des époux à son ex-conjoint ne constitue pas une dépense de conservation ou d'acquisition au sens de l'article 1469 du code civil ; que, dès lors, en énonçant que la somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros, appartenant à la communauté X... – Y..., avait été utilisée pour payer la soulte due à M. B... dans le cadre du partage X... – B..., et que cette soulte avait « selon les déclarations communes des parties faites devant le notaire, [
] permis à Josiane X... de conserver le bien immobilier de [...] » (arrêt attaqué, p. 11, § 4 à compter du bas de la page) et en avait déduit que la récompense due par Mme X... devait être calculée selon la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que la somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros, appartenant à la communauté X... – Y..., avait été utilisée pour payer la soulte due par Mme X... à son ex-époux, M. B..., dans le cadre du partage X... – B..., et que cette soulte avait « selon les déclarations communes des parties faites devant le notaire, [
] permis à Josiane X... de conserver le bien immobilier de [...] » (arrêt attaqué, p. 11, § 4 à compter du bas de la page), pour en déduire que la récompense due par Mme X... devait être calculée selon la règle du profit subsistant, sans expliquer en quoi cette dépense de la communauté X... – Y... avait servi à Mme X... à conserver ou à acquérir l'immeuble de [...] au sens de l'article 1469 du code civil, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'une dépense consistant dans le paiement d'une soulte due par l'un des époux à un tiers, de sorte que cet époux n'était plus tenu de céder un bien immobilier lui appartenant pour régler cette soulte n'a pas servi à conserver, ou même à acquérir, ce bien au sens de l'article 1469 du code civil ; que, dès lors, en énonçant que la somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros, appartenant à la communauté X... – Y..., avait été utilisée pour payer la soulte due à M. B... dans le cadre du partage X... – B..., et que cette soulte avait « selon les déclarations communes des parties faites devant le notaire, [
] permis à Josiane X... de conserver le bien immobilier de [...] » (arrêt attaqué, p. 11, § 4 à compter du bas de la page) et en avait déduit que la récompense due par Mme X... devait être calculée selon la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'une dépense consistant dans le paiement d'une soulte due par l'un des époux à un ex-conjoint dans le cadre d'un partage qui attribue un bien immobilier à cet époux n'a pas servi à conserver, ou même à acquérir, ce bien au sens de l'article 1469 du code civil ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait considéré que le partage de la communauté X... – B... portait notamment sur l'immeuble de [...] et que celui-ci avait été attribué à Mme X..., en énonçant que la somme de 130.000 francs, soit 19.818,37 euros, appartenant à la communauté X... – Y..., avait été utilisée pour payer la soulte due à M. B... dans le cadre du partage X... – B..., et que cette soulte avait « selon les déclarations communes des parties faites devant le notaire, [
] permis à Josiane X... de conserver le bien immobilier de [...] » (arrêt attaqué, p. 11, § 4 à compter du bas de la page) et en avait déduit que la récompense due par Mme X... devait être calculée selon la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

5°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le partage de la communauté X... - B... portait notamment sur l'immeuble de [...] et que celui-ci avait été attribué à Mme Josiane X..., en raisonnant de la sorte, tout en constatant que ce bien avait fait l'objet d'une donation-partage par les époux Raymond X... en faveur de leurs trois filles, dont Mme Josiane X... (arrêt attaqué, p. 11, avant-dernier §), ce dont il résultait que le bien était un propre de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1405 du code civil ;

6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le partage de la communauté X... - B... portait notamment sur l'immeuble de [...] et que celui-ci avait été attribué à Mme Josiane X..., en raisonnant de la sorte tout en constatant que ce bien avait fait l'objet d'une donation-partage par les époux Raymond X... en faveur de leurs trois filles, dont Mme Josiane X... (arrêt attaqué, p. 11, avant-dernier §), ce dont il résultait que le bien était un propre de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code procédure civile ;

7°) ALORS QUE le profit subsistant, auquel s'élève la récompense dont est redevable l'époux, pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre à l'aide de deniers communs, doit être calculé compte tenu de la valeur du bien, fixée au jour de la liquidation de la communauté ; que pour calculer le montant de la récompense due par Mme X... à la communauté qu'elle formait avec M. Y..., pour les dépenses d'acquisition et de conservation de son bien immobilier situé à [...], la cour d'appel a énoncé qu'il « conv[enai]t de déterminer la valeur du bien immobilier de [Mme] X... au jour du règlement de la récompense » (arrêt attaqué, p. 12, § 6) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

8°) ALORS, subsidiairement, QU'en calculant le profit subsistant pour des dépenses de la communauté X... – Y... exposées en 1995, qu'elle avait qualifiées de dépenses de conservation ou d'acquisition du bien situé à [...], en tenant compte de la valeur, fixée à 224.000 euros, de ce bien au jour du règlement de la récompense, dans son état après des dépenses d'amélioration effectuées en 1996 et 1997, cependant qu'elle ne devait pas tenir compte de ces améliorations postérieures aux dépenses de conservation ou d'acquisition, la valeur du bien étant alors de 180.000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

9°) ALORS, subsidiairement, QU'en calculant le montant de la récompense due par Mme X... pour des dépenses de la communauté X... – Y... exposées en 1995, qu'ils avaient qualifiées de dépenses de conservation ou d'acquisition du bien situé à [...], en tenant compte de la valeur de ce bien au jour du règlement de la récompense, dans son état après des dépenses d'amélioration effectuées en 1996 et 1997, tout en fixant par ailleurs la récompense due par Mme X... au titre de ces dépenses d'amélioration, la cour d'appel a mis à la charge de Mme X... une double récompense pour ces travaux d'amélioration, partant, a violé l'article 1469 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.028
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-28.028 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-28.028, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28.028
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