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19/12/2018 | FRANCE | N°17-26757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;

Attendu qu'il résulte du p

remier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ;

Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire ; que selon le second, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que le contrat de mission mentionne très précisément que le salarié a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Mme B..., en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, que le salarié avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par la salariée qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye » suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines, que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de mission satisfaisait aux conditions de validité exigées par les articles L. 1251-11, L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, et que d'autre part, elle constatait l'absence de mention dans le contrat de mission de la qualification professionnelle de la personne remplacée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification du contrat de mission du 4 mai 2005 et des demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Compt'Intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compt'Intérim à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de mission mentionne très précisément que Monsieur Y... a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Madame C... B... en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprisse ;
que le remplacement, en cas d'absence ou de suspension temporaire du contrat de travail d'un salarie, est un motif légitime de recours au travail intérimaire selon les dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail ; que le fait que le congé parental de la salariée remplacée ait compris deux semaines de congés payés n'altère en aucune façon le motif invoqué, dans la mesure où le contrat intérimaire a bien été conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que le montant de la rémunération a été indiqué, soit un salaire mensuel de : 3.930,00 € pour 151 heures 67 de travail par mois, correspondant tin taux horaire de 25,91 €, outre 2,15 € par heure au titre du 13ème mois et 2,15 € par heure au titre du 14ème mois, avec une durée hebdomadaire de mission de 35 heures et un horaire souple de 8 heures à 19 heures ; qu'enfin aucune caractéristique particulière, tenant à la nature des protections individuelles de sécurité et à l'existence d'une surveillance médicale spéciale, n'existant sur le poste de travail à pourvoir, celles-ci n'ont naturellement pas été mentionnées ; Attendu en outre que Monsieur Y... avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par Madame B... qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye », suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines de la société BIO MEFUEUX ; que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil a considéré que le contrat de mission, satisfait aux conditions de validité exigées par les articles L 1251-11, L 1251-16 et L 1251-43 du code du travail et a débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la requalification, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant pas dues à l'expiration de la durée déterminée de la relation contractuelle ; que le jugement déféré doit en conséquence être intégralement confirmé sur ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a fait l'objet d'un recrutement par la société COMPT'INTERIM en qualité de Responsable paie aux fins d'exercer une mission de remplacement de salariée absente pour congé parental, au sein de la société BIO MERIEUX selon contrat du 4 mai 2005 pour une période allant du 9 mai au 19 août de la même année ; Que ce contrat conclu entre les parties est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 1251-6 du Code du Travail sur la validité du motif de recours, en effet, Madame C... B..., Responsable paie, a sollicité cite de son employeur la prise d'un congé parental et de congés payés faisant suite, par lettre du 17 mars 2005 ; Attendu qu'il est querellé par Monsieur Y... que la validité formelle de l'ensemble des mentions obligatoires imposées par le Code du Travail ne figure pas sur le contrat de mission et principalement la qualification du salarie remplacé ; Vu les dispositions de l'article L 1251-16 du Code du travail et vu l'article L 1251-43 qui dispose que le contrat comporte notamment : 1. La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2. La qualification professionnelle du salarié ; 3. Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue l'article L. 1251-32 ; 4. La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5. Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7. La mention selon laquelle embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite : Vu L 125 143 du Code du travail qui dispose : Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte : 1. Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus au 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ; 2. Le terme de la mission ; 3. Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L.1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ; 4. Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4134-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; 5. La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ; 6. Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; Attendu que le remplacement de Madame B... a fait l'objet d'une annonce déposée par la société COMPT'INTERIM le 30 mars 2005 à laquelle Monsieur Y... a postulé en date du 6 avril ; Qu'il n'est pas contestable que la qualification du poste offert au remplacement était connue au moment du postulat de Monsieur Y... ; Que le contrat liant Monsieur Y... à la société COMPT'INTERIM, s'il n'indique pas de façon formelle la qualification de la salariée remplacée, indique clairement le poste à pourvoir ainsi que le nom de la salariée remplacée ; Qu'en l'occurrence, Monsieur Y... connaissait parfaitement le nom de la salariée remplacée, ainsi que sa qualification puisque c'est justement au titre de ce remplacement qu'il avait postulé, ainsi clone, cette salariée était parfaitement identifiée, ce qui répond aux exigences posées par la Cour de Cassation, qui consistent à ne pas permettre le remplacement de n'importe quel salarié absent ; Qu'en conséquence, le contrat de travail de Monsieur Y... satisfait aux conditions de validité exigées par les articles L 1251-I1 1251-16 et L 1251-43 du Code du Travail ; Que, de cette seule absence de mention de la qualification du salarié remplacé, Monsieur Y... ne saurait tirer profit pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle et des demandes indemnitaires afférentes, à savoir : - L'indemnité de requalification, L'indemnité compensatrice de préavis, L'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le contrat écrit, qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, doit notamment comporter la mention expresse de la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, du nom et de la qualification du salarié remplacé ; que l'absence de ces mentions entraîne la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que le contrat de mission satisfaisait aux conditions de validité formelle imposées par le code du travail, malgré l'absence dans le contrat de la qualification de la salariée remplacée et des caractéristiques du poste, dès lors que « M. Y... avait connaissance de la qualification du poste », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26757
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-26757


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26757
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