La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°17-26.417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-26.417


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10656 F

Pourvoi n° R 17-26.417







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme An

nick X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [....

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10656 F

Pourvoi n° R 17-26.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Loïc Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Pascale C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Icoform,

4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. François-Nicolas A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Icoform,

défendeurs à la cassation ;

La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes fondées sur la disproportion de son engagement de caution ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »; que s'agissant de Mme X..., il est constant que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France n'a pas vérifié son patrimoine, puisque la fiche d'information n'est signée que par M. X...; que l'absence de vérification de la situation financière de Mme X... ne peut impliquer de ce seul fait le rejet de la demande de la banque, mais qu'elle expose cette dernière à se voir opposer par la caution le moyen tiré de la disproportion; qu'il ressort de la fiche d'information produite aux débats par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France que M. X... a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, être propriétaire avec son épouse d'une maison à Gif estimée à 410000 € avec un crédit de 280 000 €, percevoir des salaires de 72243 € et avoir des charges d'un montant total de 32 340 €; que Mme X... établit par les documents produits aux débats qu'elle était effectivement mariée sous le régime de la séparation de biens et qu'elle a communiqué les avis d'imposition de 2003 à 2006, montrant que ses revenus étaient de 5805 € en 2005 et de 6625 € en 2006; que cependant la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France affirme que les époux X... étaient propriétaires en indivision, non seulement du bien évalué à 410000 €, mais aussi d'un autre bien immobilier également à Gif-sur-Yvette, vendu en 2009 au prix de 361300 € et qu'elle en justifie par la fiche d'immeuble fournie aux débats; que dans ces conditions, Mme X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son engagement de caution du 9 juin 2006, à hauteur de 162500 €, était manifestement disproportionné à son patrimoine composé de la moitié des deux biens immobiliers susvisés, et qu'elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation; que Mme X... prétend aussi que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France a commis un manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières; que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France soulève la prescription quinquennale de l'action en responsabilité dont le point de départ est l'acte de caution du 9 juin 2006; que le moyen tiré de la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France est opposé par Mme X... en défense à la demande en paiement de la banque et qu'il est dès lors recevable; qu'il convient de rappeler que la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce était applicable à la date du 9 juin 2006, que si elle a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, il est prévu par l'article 26-II de cette loi que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »; que la prescription n'était donc en tout état de cause pas acquise à la date des conclusions du 15 mai 2012, dans lesquelles Mme X... s'est prévalue de la responsabilité de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France pour défaut de mise en garde; qu'en l'absence de disproportion entre les capacités financières de Mme X... et son engagement de caution, il n'existait pas de risque excessif d'endettement, de sorte que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme X... et que cette dernière est mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque à ce titre; qu'à titre subsidiaire, Mme X... soutient que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France ne lui a pas adressé les lettres d'information annuelle en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier; que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France soulève la prescription de cette demande en application de l'article 2224 du code civil, à l'exception des cinq dernières années de 2010 à 2014; que cette prétention de Mme X..., formulée pour s'opposer à la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France constitue un moyen de défense et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée; qu'aux termes de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échu depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette »; que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France fait valoir que Mme X... a été informée des sommes dues par la société ICOFORM par lettre du 4 février 2011; que cependant cette lettre de mise en demeure de payer ne contient pas les mentions exigées par l'article L 313-22 susvisé et ne peut constituer l'information annuelle pour l'année 2010; qu'à défaut de justifier de l'envoi des lettres d'information annuelle à Mme X..., la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France doit être déchue de tous les intérêts sur sa créance à l'encontre de la société ICOFORM, depuis la date du 9 juin 2006 et jusqu'à l'expiration de la dette; qu'en outre, les paiements effectués par la société ICOFORM doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de Mme X...; qu'avant de statuer sur la demande en paiement à l'encontre de Mme X..., il convient donc d'enjoindre à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France de produire aux débats un décompte de sa créance, expurgé de tous les intérêts au taux contractuel et imputant les versements effectués par la société ICOFORM au règlement du capital; qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à l'audience de renvoi de l'affaire (arrêt, pages 7 à 9);

1°/ Alors que pour démontrer qu'au jour de la signature du contrat de cautionnement, soit le 9 juin 2006, cet engagement était pour elle disproportionné, au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, au regard de ses biens et de ses revenus, l'exposante a notamment produit au débat sa déclaration 2035 des revenus non commerciaux pour l'année 2006, faisant apparaître un déficit de 6 625 €;
Que, dès lors, en relevant, pour dire que l'engagement de caution de Mme X... à hauteur de 162500 € n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus, qu'il est établi par les documents produits aux débats que les revenus de l'intéressée s'élevaient à 6625 € pour l'année 2006, quand il s'agissait en réalité d'un déficit du même montant, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du document susvisé et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1192 nouveau du même code;

2°/ Alors qu'il résulte de la fiche d'information renseignée par M. Philippe X... que le seul bien immobilier appartenant aux époux X..., en indivision, était la maison de [...], estimée 410000 € et acquise moyennant un crédit de 280000 €; qu'il s'ensuit qu'il s'agissait du bien ayant été vendu en 2009 au prix de 361 300 €;
Que, dès lors, en estimant au contraire que Mme X... était propriétaire de deux biens immobiliers en indivision, l'un estimé à 410000 €, l'autre vendu au prix de 361300 € en 2009, pour en déduire que l'engagement de caution de l'exposante n'était pas disproportionné à ses biens et revenus à la date de la signature de son engagement, la cour d'appel a dénaturé cette fiche d'information et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1192 nouveau du même code;

3°/ Alors que pour apprécier la validité de l'engagement de la caution, au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation, il convient dans un premier temps de rechercher si, au jour de la signature de l'acte, cet engagement était disproportionné à ses biens et revenus puis, dans l'affirmative, et dans un second temps, de rechercher si, au jour où la caution est appelée, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à cet engagement;
Que, dès lors, en relevant d'une part qu'il résulte de la fiche d'information remplie par M. Philippe X... qu'au jour de l'engagement des cautions, Mme X... était, en indivision avec son mari, propriétaire d'une maison évaluée à 410000 €, financée par un crédit de 280000 €, d'autre part que les revenus de l'exposante était pour l'année 2006 de 6625 € - en réalité un déficit de 6625 € -, de troisième part que Mme X... était propriétaire indivise d'un bien immobilier qui a été vendu en 2009 au prix de 361300 €, pour en déduire que son engagement de caution à hauteur de 162500 € n'était pas disproportionné à son patrimoine, sans distinguer ce qui relevait de ses biens et revenus au jour de l'engagement, de son patrimoine au jour de l'engagement des poursuites diligentées par le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

4°/ Alors qu'en tenant compte, pour dire que l'engagement de l'exposante n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, du fait qu'au jour de l'engagement des cautions, Mme X... était, en indivision avec son mari, propriétaire d'une maison évaluée à 410000 €, financée par un crédit de 280 000 €, sans rechercher si, compte tenu du crédit contracté pour l'achat susvisé et de l'indivision, dont l'état de remboursement au jour de l'engagement des cautions n'est d'ailleurs pas précisé, la valeur de la part du bien revenant à Mme X..., n'était pas largement inférieure au montant son engagement de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation;

5°/ Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;
qu'en tenant compte, pour dire que l'exposante était valablement engagée par l'acte de caution litigieux, de la vente d'un bien intervenue trois ans après la signature de cet acte, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L 341-4 du code de la consommation;

6°/ Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;
qu'en tenant compte, pour dire que l'exposante était valablement engagée par l'acte de caution litigieux, de la vente d'un bien intervenue deux ans avant l'assignation de la caution par le créancier, sans rechercher si, à la date à laquelle la caution était appelée, le produit de cette vente figurait encore à l'actif de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'AVOIR, avant de statuer sur la demande en paiement à l'encontre de Mme X... et sur les autres demandes des parties, enjoint à la banque de produire à l'audience du 13 décembre 2016 un décompte de sa créance, expurgé de tous les intérêts au taux contractuel et imputant les versements effectués par la société ICOFORM au règlement du capital ;

AUX MOTIFS QU' : « à titre subsidiaire, Mme X... soutient que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France ne lui a pas adressé les lettres d'information annuelle en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Considérant que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France soulève la prescription de cette demande en application de l'article 2224 du code civil, à l'exception des cinq dernières années de 2010 à 2014 ; Considérant que cette prétention de Mme X..., formulée pour s'opposer à la demande en paiement de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France constitue un moyen de défense et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; Considérant que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France fait valoir que Mme X... a été informée des sommes dues par la société ICOFORM par lettre du 4 février 2011 ; Considérant cependant que cette lettre de mise en demeure de payer ne contient pas les mentions exigées par l'article L. 313-22 susvisé et ne peut constituer l'information annuelle pour l'année 2010 ; Considérant qu'à défaut de justifier l'envoi des lettres d'information annuelle à Mme X..., la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France doit être déchue de tous les intérêts sur sa créance à l'encontre de la société ICOFORM, depuis la date du 9 juin 2006 et jusqu'à expiration de la dette ; qu'en outre, les paiements effectués par la société ICOFORM doivent être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette exigible à l'égard de Mme X... ; Considérant qu'avant de statuer sur la demande en paiement à l'encontre de Mme X..., il convient d'enjoindre à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France de produire aux débats un décompte de sa créance, expurgé de tous les intérêts au taux contractuel et imputant les versements effectués par la société ICOFORM au règlement du capital ; Considérant qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à l'audience de renvoi de l'affaire » ;

ALORS 1/ QUE la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne sollicitait pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, que la banque fût déchue des intérêts contractuels sur la base des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et se bornait à invoquer un défaut d'information annuelle dans le corps de ses conclusions ; qu'en enjoignant à la banque de produire à l'audience du 13 décembre 2016 un décompte de sa créance, expurgé de tous les intérêts au taux contractuel et imputant les versements effectués par la société ICOFORM au règlement du capital, la cour d'appel a infligé au prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec Mme X... et, donc, statué sur une prétention ne figurant pas au dispositif de ses dernières conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ALORS 2/ QUE la caution, assignée en paiement par le prêteur et qui se prévaut, en défense, des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sollicite la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'il s'ensuit qu'elle forme ainsi une demande reconventionnelle susceptible de prescription et ne se borne pas à invoquer une exception qui ne tendrait qu'au rejet des prétentions du prêteur ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a dit que la prétention articulée par Mme X... au titre de l'article L. 313-22 constituait un simple moyen de défense au fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

ALORS 3/ QUE la banque se prévalait de ce que la lettre adressée aux cautions le 4 février 2011 contenait l'information annuelle requise par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la déchéance des intérêts contractuels n'eût pu être encourue au titre de l'année 2010 ; que, pour infliger à la banque la déchéance intégrale du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à dire que la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée ne contenait pas les mentions exigées par la loi et qu'elle ne pouvait constituer l'information annuelle pour l'année 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les mentions qui faisaient défaut et quels étaient les vices qui empêchaient la lettre du 4 février 2010 de constituer l'information requise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.417
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-26.417 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-26.417, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26.417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award