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19/12/2018 | FRANCE | N°17-22.703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-22.703


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10613 F

Pourvoi n° D 17-22.703







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivan

te :

Vu le pourvoi formé par M. Renaud Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10613 F

Pourvoi n° D 17-22.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Renaud Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Martine Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Brigitte C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de curatrice de Mme Z... Martine, épouse Y...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, rapporteur, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, conseillers, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me B..., avocat de Mme Z... et de Mme C... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros et à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action de M. Renaud Y... à l'encontre du Crédit du Nord et de Mme Martine Y... ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 131-59 du code monétaire et financier dispose que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, lequel est fixé à huit jours par l'article L. 131-32 du même code ; que la date portée sur le chèque émis par Mme Y... au profit de M. Y... étant le 18 août 2014, le délai de prescription de son action contre le Crédit du Nord, tiré, expirait le 27 août 2015 ; que la présentation du chèque le 13 et 20 août 2015 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription ; qu'en l'absence d'acte interruptif diligenté à l'encontre de la banque antérieurement à l'assignation délivrée le 14 décembre 2015, l'action de M. Y... contre cette dernière s'est trouvée prescrite après le 27 août 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; que si le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; que l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier astreint le juge des référés à ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le titulaire du compte n'établit pas qu'elle est fondée sur l'un des motifs autorisés ; que l'action en mainlevée est ouverte au porteur ; que le juge des référés ne peut pas se déclarer incompétent en arguant d'une contestation sérieuse ; qu'en revanche, dans le cadre de sa compétence générale, il peut accorder une provision au porteur au cas où la position du compte ne permet pas d'honorer le chèque ; que M. Renaud Y... sollicite la mainlevée de l'opposition formulée sur le chèque litigieux, et la condamnation de Mme Martine Y... à lui payer la somme de 126 000 euros correspondant au montant du chèque n° [...], tant en se prévalant du droit cambiaire que sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; que sur le plan du droit cambiaire, le demandeur sollicite la main levée de l'opposition formée par Mme Y... en se fondant sur une irrégularité de forme tirée de l'absence de confirmation écrite et sur l'existence d'un motif inexact puisque faite pour utilisation frauduleuse ; mais que d'une part, l'opposition formée par Mme Y... est parfaitement régulière en la forme ayant été faite par écrit (courrier du 9 janvier 2015 accompagné d'une plainte déposée le 8 janvier 2015) ; qu'en outre, le formalisme consistant à exiger une confirmation écrite concerne les rapports entre la banque et son client et vise, à l'évidence, une opposition verbale ; qu'enfin, aucune condition de délai n'est imposée par les textes, l'opposition devant simplement être antérieure au dépôt du chèque litigieux pour l'encaissement, ce qui est le cas en l'espèce ; que d'autre part, une opposition faite pour un motif autorisé par la loi, comme c'est le cas au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier qui vise l'utilisation frauduleuse, est régulière ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie du motif invoqué (utilisation frauduleuse) par le dépôt d'une plainte le 8 janvier 2015 auprès des services de police ; qu'enfin, l'action de M. Y... pour agir en mainlevée de ladite opposition est prescrite, dès lors que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde son effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré d'une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation prévue par l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ; que le chèque ayant été émis le 18 août 2014, l'action en mainlevée de l'opposition introduite par M. Renaud Y... à l'encontre de Mme Martine Y... par assignation du 11 décembre 2015, est indiscutablement prescrite et le chèque périmé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition » ; que par ailleurs en application de l'article L.131-59 du même code, "Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. (..) L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement » ; que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré ; que le délai de présentation du chèque étant fixé par l'article L.131-32 du même code à huit jours à compter de la date d'émission du chèque, l'action en mainlevée de l'opposition du chèque est donc prescrite passé un délai de un an et huit jours à compter de cette date, prescription qui est opposée par les intimées à M. Y..., qui les a assignées le 14 décembre 2015 alors que le chèque litigieux ayant été émis le 18 août 2014, le délai de prescription de son action expirait le 27 août 2015 ; que l'appelant réplique que la prescription ne peut être opposée par le tireur qui n'a pas fait provision ou qui a retiré la provision avant paiement et que doit être assimilé à celui-ci le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 ; que cependant, les dispositions de l'alinéa 3 susvisé ne laissent subsister que l'action cambiaire formée contre le tireur en paiement du chèque rejeté qui y est visée, et non l'action en mainlevée de l'opposition irrégulière formée contre le tiré qui y a malgré tout donné effet ; que statuer autrement reviendrait d'ailleurs à apprécier le bien-fondé de l'opposition pour savoir si elle est recevable ; qu'il en résulte que l'action en mainlevée de l'opposition est prescrite et que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

1/ ALORS QUE lorsque l'opposition n'a pas été faite pour l'un des motifs prévus par la loi, la prescription de l'action prévue par l'article L. 131-59 du code monétaire ne peut être opposée au bénéficiaire du chèque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier ;

2/ ALORS QUE pour dire régulière l'opposition faite par Mme Y..., la cour d'appel a relevé qu'elle avait été faite pour un motif autorisé par la loi, l'utilisation frauduleuse, motif justifié par le dépôt de plainte effectué ; qu'en se bornant à relever le motif allégué d'utilisation frauduleuse justifié par un dépôt de plainte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réalité du motif d'opposition allégué n'était pas démenti par le caractère tardif de l'opposition et du dépôt de plainte (cinq mois après l'émission du chèque), par le fait que le dépôt de plainte mentionnait que le chèque avait été extorqué sous le coup de l'usage de la violence commise par son mari le 23 août 2014 quand le chèque avait été émis antérieurement le 18 août 2014, par le courriel de Mme Z... en date du 24 août 2014 dans lequel elle manifestait à son époux son amour et par le classement sans suite de la plainte de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier ;

3/ ALORS QUE la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, a instauré une prescription courant « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; et qu'un délai ne court pas contre celui qui ne peut agir ; que le délai de prescription d'une action en main levée d'opposition part nécessairement de la date à laquelle celui auquel la banque refuse paiement du chèque dont il est bénéficiaire a connaissance de l'opposition formée par le tireur et de son droit d'action corrélatif en contestation de cette opposition ; qu'ayant eu connaissance de son droit d'agir en mainlevée d'opposition, le 14 aout 2015, date à laquelle la banque lui a refusé paiement du chèque litigieux pour opposition, M. Y... a introduit son action en mainlevée d'opposition le 15 décembre 2015 alors que la prescription pour agir contre le tiré en mainlevée d'opposition n'était pas acquise ; qu'en considérant cependant que l'action de M. Renaud Y... à l'encontre du Crédit du Nord était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 135-59 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mainlevée d'opposition de M. Renaud Y... sur le chèque n°[...] ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 131-59 du code monétaire et financier dispose que l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, lequel est fixé à huit jours par l'article L. 131-32 du même code ; que la date portée sur le chèque émis par Mme Y... au profit de M. Y... étant le 18 août 2014, le délai de prescription de son action contre le Crédit du Nord, tiré, expirait le 27 août 2015 ; que la présentation du chèque le 13 et 20 août 2015 ne constitue pas un acte interruptif de la prescription ; qu'en l'absence d'acte interruptif diligenté à l'encontre de la banque antérieurement à l'assignation délivrée le 14 décembre 2015, l'action de M. Y... contre cette dernière s'est trouvée prescrite après le 27 août 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; que si le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition ; que l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier astreint le juge des référés à ordonner la mainlevée de l'opposition dès lors que le titulaire du compte n'établit pas qu'elle est fondée sur l'un des motifs autorisés ; que l'action en mainlevée est ouverte au porteur ; que le juge des référés ne peut pas se déclarer incompétent en arguant d'une contestation sérieuse ; qu'en revanche, dans le cadre de sa compétence générale, il peut accorder une provision au porteur au cas où la position du compte ne permet pas d'honorer le chèque ; que M. Renaud Y... sollicite la mainlevée de l'opposition formulée sur le chèque litigieux, et la condamnation de Mme Martine Y... à lui payer la somme de 126 000 euros correspondant au montant du chèque n° [...], tant en se prévalant du droit cambiaire que sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; que sur le plan du droit cambiaire, le demandeur sollicite la main levée de l'opposition formée par Mme Y... en se fondant sur une irrégularité de forme tirée de l'absence de confirmation écrite et sur l'existence d'un motif inexact puisque faite pour utilisation frauduleuse ; mais que d'une part, l'opposition formée par Mme Y... est parfaitement régulière en la forme ayant été faite par écrit (courrier du 9 janvier 2015 accompagné d'une plainte déposée le 8 janvier 2015) ; qu'en outre, le formalisme consistant à exiger une confirmation écrite concerne les rapports entre la banque et son client et vise, à l'évidence, une opposition verbale ; qu'enfin, aucune condition de délai n'est imposée par les textes, l'opposition devant simplement être antérieure au dépôt du chèque litigieux pour l'encaissement, ce qui est le cas en l'espèce ; que d'autre part, une opposition faite pour un motif autorisé par la loi, comme c'est le cas au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier qui vise l'utilisation frauduleuse, est régulière ; qu'en l'espèce, Mme Y... justifie du motif invoqué (utilisation frauduleuse) par le dépôt d'une plainte le 8 janvier 2015 auprès des services de police ; qu'enfin, l'action de M. Y... pour agir en mainlevée de ladite opposition est prescrite, dès lors que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde son effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré d'une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation prévue par l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ; que le chèque ayant été émis le 18 août 2014, l'action en mainlevée de l'opposition introduite par M. Renaud Y... à l'encontre de Mme Martine Y... par assignation du 11 décembre 2015, est indiscutablement prescrite et le chèque périmé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, « il n'est admis d'opposition qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition » ; que par ailleurs en application de l'article L.131-59 du même code, "Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. (..) L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement » ; que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré ; que le délai de présentation du chèque étant fixé par l'article L.131-32 du même code à huit jours à compter de la date d'émission du chèque, l'action en mainlevée de l'opposition du chèque est donc prescrite passé un délai de un an et huit jours à compter de cette date, prescription qui est opposée par les intimées à M. Y..., qui les a assignées le 14 décembre 2015 alors que le chèque litigieux ayant été émis le 18 août 2014, le délai de prescription de son action expirait le 27 août 2015 ; que l'appelant réplique que la prescription ne peut être opposée par le tireur qui n'a pas fait provision ou qui a retiré la provision avant paiement et que doit être assimilé à celui-ci le tireur qui fait opposition en dehors des cas prévus par la loi sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 ; que cependant, les dispositions de l'alinéa 3 susvisé ne laissent subsister que l'action cambiaire formée contre le tireur en paiement du chèque rejeté qui y est visée, et non l'action en mainlevée de l'opposition irrégulière formée contre le tiré qui y a malgré tout donné effet ; que statuer autrement reviendrait d'ailleurs à apprécier le bien-fondé de l'opposition pour savoir si elle est recevable ; qu'il en résulte que l'action en mainlevée de l'opposition est prescrite et que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de mainlevée d'opposition de M. Renaud Y... sur le chèque n°[...], en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.703
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-22.703 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-22.703, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.703
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