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19/12/2018 | FRANCE | N°17-22.636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-22.636


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° F 17-22.636






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :



Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dan...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° F 17-22.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de Me B..., avocat de la société Banque populaire Val-de-France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les contestations élevées par un débiteur (M. Y...) dont l'immeuble faisait l'objet d'une saisie immobilière, diligentée à l'initiative d'un organisme de crédit (la Banque Populaire Val de France) et d'avoir, conséquence, notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble ;

- AUX MOTIFS QUE c'était par des motifs pertinents que la cour adoptait que le premier juge avait rejeté toutes les contestations de Monsieur Y... que celui-ci reprenait, sans plus de justifications, au soutien de son appel ; qu'ainsi, le premier juge avait exactement relevé que la durée de soixante mois pour laquelle Monsieur Y... avait donné son engagement de caution, ne constituait pas une prescription extinctive ou un délai préfix conventionnellement abrégé, comme il était possible d'en stipuler, mais le terme de son obligation de couverture ; que vainement, Monsieur Y... soutenait-il qu'il aurait été fixé un terme au droit d'agir du créancier, alors que les parties n'avaient jamais convenu d'une telle clause ; que, dès lors, la créance de la Banque Populaire étant échue depuis le 4 mai 2010, date de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, soit pendant la période de validité du cautionnement, Monsieur Y... restait tenu de son engagement ; que, par ailleurs, aucune prescription ne pouvait être opposée à la Banque Populaire, celle-ci ayant fait délivrer son commandement le 26 juin 2014, soit moins de cinq ans après le point de départ de la prescription quinquennale fixé au 4 mai 2010 ; qu'enfin, c'était toujours vainement que M. Y... reprochait à la Banque Populaire de l'avoir privé fautivement de la subrogation dans le bénéfice du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle, en renonçant au bénéfice des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, alors que le jugement arrêtant le plan de cession faisait expressément mention de ce texte comme bénéficiant à la Banque Populaire et que Monsieur Y... ne rapportait pas plus qu'en première instance la preuve de ce que la Banque Populaire et le repreneur auraient, comme ils en avaient certes la faculté, entendu déroger aux dispositions susvisées ; que, de toute manière, la débitrice principale et, par voie de conséquence, sa caution restaient tenues au paiement des échéances, n'en ayant pas été dispensées par le créancier ; que, conformément aux dispositions de l'article L.642-12 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le paiement du prix de cession faisait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur les biens et, jusqu'au paiement complet du prix qui emportait purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne pouvaient l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire ; que le prix de cession ayant été payé, il s'ensuivait que mainlevée de l'inscription d'hypothèque devait nécessairement intervenir, tandis que toute nouvelle inscription sur l'immeuble du chef du repreneur aurait été suspecte, celui-ci ayant été placé en redressement judiciaire quelques mois seulement après la cession ; qu'il convenait dès lors de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution autorise tout créancier à procéder à une saisie immobilière s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'au cas particulier, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE était titulaire d'un titre exécutoire, en l'espèce un acte de cautionnement notarié en date du 1er février 2007, dont il était produit une copie revêtue de la formule exécutoire ; que l'acte dont s'agissait, reçu le ler février 2007 par Maître C..., notaire à TOURS, portait vente d'un immeuble à usage industriel à la S.A.S BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, prêt par la S.A, BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l'acquéreur susnommé d'un montant de 1 300 000 € remboursable sur 7 ans, garanti par une inscription de prêteur de deniers à hauteur de 345 000 €, une inscription d'hypothèque conventionnelle pour le surplus et la caution solidaire, à hauteur de 300 000 € et pour une durée de 60 mois, de Monsieur Y..., à l'époque président de la S.A.S, BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES et de Françoise D..., son épouse ; que, pour s'opposer aux prétentions de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Monsieur Y... soutenait que son cautionnement, qui avait pris fin le ler février 2012, était éteint faute pour la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d'avoir engagé une action à son encontre, en cas de défaillance de la débitrice principale, avant l'expiration de la durée de sa garantie, faisant valoir en ce sens que la clause du contrat de cautionnement qui avait fixé un terme au droit d'agir du créancier avait institué, non pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion qui n'avait pu être interrompu par la déclaration de la créance garantie au passif de la débitrice principale ; que Monsieur Y... ajoutait qu'il était en toute hypothèse déchargé de sa garantie, en application de l'article 2314 du code civil, dès lors que la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du ler septembre 2009, que par jugement du 20 avril 2010, la juridiction consulaire avait arrêté un plan de cession de la S.A.S. BIOPHEL1A PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES en constatant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE bénéficiait du privilège de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, qu'en vertu de ce texte, l'établissement bancaire était en droit d'exiger du cessionnaire des actifs de la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, parmi lesquels se trouvait l'immeuble financé à l'aide du prêt dont il s'est porté caution, l'intégralité des échéances dudit prêt échues postérieurement au transfert de propriété intervenu le 21 avril 2010, et qu' en l'espèce la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avait conclu avec le repreneur un accord qui lui était inopposable puisqu'il n'y avait pas consenti, en vertu duquel elle avait renoncé au privilège institué par l'article L. 642-12 alinéa 4, le privant ainsi du privilège de préteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle dont il aurait pu bénéficier par subrogation, et ce alors que l'immeuble grevé des garanties discutées était d'une valeur très supérieure à la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ; que dans l'acte notarié litigieux du ler février 2007, Monsieur Y... s'était porté caution solidaire du remboursement du prêt de 1 300 000 € souscrit par la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, amortissable sur 84 mois, dans la limite d'un montant de 300 000 € et pour une durée de 60 mois, qui avait expiré le ler février 2012 ; que, contrairement à ce que soutenait Monsieur Y..., la durée de 60 mois pour laquelle il avait donné son engagement de caution ne constituait pas une prescription extinctive ou un délai préfix conventionnellement abrégé, comme il était possible d'en stipuler, mais le terme extinctif de son obligation de couverture ; que concrètement, la limitation à 60 mois de la durée de la garantie donnée par Monsieur Y..., qui s'était porté caution, pour un montant limité (300 000 €), d'une dette déterminée (prêt de 1 300 000 €) payable par échéances successives, signifiait qu'il ne pouvait être tenu que pour les termes échus avant l'expiration de son engagement, soit avant le 1er février 2012 ; qu'il était acquis, au cas particulier, que le tribunal de commerce de TOURS avait arrêté le 20 avril 2010 un plan de cession de la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, qui avait été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2009 puis que le 4 mai 2010, le tribunal de commerce de TOURS avait ouvert à l'encontre de la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif le 29 avril 2014 ; que si les remises effectuées dans les phases initiales du traitement des difficultés des entreprises, spécialement les plans de sauvegarde, peuvent bénéficier à la caution, il résultait au contraire de l'article L. 631-20 du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que les remises éventuellement incluses dans un plan de cession ne produisaient aucun effet extinctif du cautionnement ; que, par application des dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société BIOPIIELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, prononcée le 4 mai 2010, soit pendant la durée du cautionnement de Monsieur Y..., avait emporté déchéance du terme du prêt de 1 300 000 € consenti le 1er février 2007 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES et garanti par Monsieur Y... ; que Monsieur Y... était donc tenu, dans la limite de son engagement de 300 000 €, de garantir la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE échue avant l'expiration de son engagement, intervenue le ler février 2012 ; que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ayant engagé les poursuites litigieuses en délivrant un commandement de payer valant saisie le 26 juin 2014, moins de cinq ans après le point de départ du délai de prescription quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui a commencé à courir le 4 mai 2010, Monsieur Y..., dont on avait déjà dit qu'il ne pouvait utilement se prévaloir du terme extinctif de sa garantie, ne pouvait davantage opposer une quelconque prescription ; que l'article 2314 du code civil énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dans son jugement du 20 avril 2010 arrêtant le plan de cession de la S.A.S. BIOPHELIA PRODUCTIONS PHARMACEUTIQUES, le tribunal de commerce de TOURS avait décidé que « le prix d'acquisition des terrains et bâtiments d'un montant de 238 531 € sera réglé en 56 mensualités auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, créancier bénéficiant du privilège de l'article L. 642-12 IV du code de commerce » ; que, hormis le cas des procédures de sauvegarde, on l'avait déjà dit, l'éventuelle remise de dette consentie par un créancier à l'occasion d'un plan de redressement ou de cession ne décharge pas la caution ; que l'article L. 642-12, alinéa 4 visé dans le jugement du 20 avril2010 prévoit que la charge des sûretés immobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire, qui se trouve alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété, sauf accord contraire entre le cessionnaire et le créancier titulaire des sûretés ; que Monsieur Y..., qui soutenait que la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aurait renoncé aux sûretés grevant l'immeuble cédé, et à qui il aurait été loisible de produire pour le démontrer, soit l'acte notarié de vente immobilière dressé ensuite du jugement du 20 avril 2010, soit un état hypothécaire de l'immeuble en cause, n'apportait aucune preuve de ses allégations ; que la lettre adressée le 28 février 2010 par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la société cessionnaire, dont se prévalait Monsieur Y..., ne faisait qu'indiquer que le prêt de 1 300 000 € garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sera remboursé, selon tableau d'amortissement joint, en 56 échéances de 4 809,28 € du 5 octobre 2010 au 5 mai 2015 ; que le prétendu accord dérogatoire à. l'article L. 642-12 alinéa 4 qui aurait pu emporter décharge de la caution ne saurait résulter de ce courrier du 28 février 2010, qui n'établissait rien d'autre que le fait que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et le cessionnaire étaient convenus du montant dû par ce dernier au titre des échéances futures du prêt garanti par une hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers ; que dans ces circonstances, dès lors qu'il était acquis que bien que le cessionnaire soit tenu de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession de l'immeuble grevé, la caution solidaire des engagements de l'emprunteur demeurait tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l'intégralité de l'emprunt dont les échéances constituaient des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, il convenait de constater que la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel l'autorisait à poursuivre la procédure de saisie immobilière en cause ; que la saisie portait sur des biens saisissables au sens de l'article L. 311-6 ; que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311- 6 du code des procédures civiles d'exécution étaient donc réunies ; qu'il convenait dès lors d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, laquelle sera fixée, dans le délai prévu à l'article R. 322-26, à l'audience du mardi 23 mai 2017 à 14 heures 30 ; qu'ainsi que la partie saisie en avait été informée conformément aux dispositions de l'article R 322-5, 30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier, au prix et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposé par le poursuivant et consultable au greffe du juge de l'exécution, la publicité devant être réalisée selon les prévisions des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible ; que la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indiquait, selon décompte arrêté à la date du 6 mars 2014, que sa créance s'établissait à la somme totale de 311 686,21 € ; que, par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, la créance du poursuivant sera retenue pour le montant sus-énoncé et mentionné au dispositif du présent jugement ; qu'afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convenait de dire que les visites seront organisées par la S.C.P. ALLIANCE-HUISSIERS, titulaire d'un office d'huissier de justice à TOURS, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, précision faite que la présente décision valait autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux pour les faire visiter par les personnes intéressées ; que conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères ;

ALORS QUE d'une part les juges ne peuvent écarter une pièce décisive du dossier sans même l'examiner ; qu'en ayant énoncé que M. Y... ne rapportait pas en appel plus qu'en première instance, la preuve de ce que la Banque Populaire Val de France avait renoncé à se prévaloir des sûretés (privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle) qui avaient été transmises au cessionnaire par l'effet du plan de cession, sans examiner le courrier du 19 avril 2010 (pièce adverse n° 31) de l'organisme de crédit à l'administrateur, démontrant que la banque avait accepté de ne recevoir que la somme de 238 531,51 € au titre du prêt de 1 300 000 € cautionné à hauteur de 300 000 €, et consécutivement délaissé les sûretés qui lui avaient été consenties et lui auraient permis de recouvrer l'intégralité des échéances échues après la cession, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part la caution est déchargée de son obligation, lorsque, dans le cadre d'un plan de cession, la banque prêteuse a renoncé à se prévaloir, auprès du repreneur bénéficiaire d'un plan de cession appliqué à la débitrice principale, des sûretés dont la charge lui ont été transmises par le jeu de l'article L. 142-12 du code de commerce ; qu'en ayant jugé que M. Y... ne démontrait pas que la Banque Populaire avait renoncé à se prévaloir des sûretés (privilège du prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle) dont la charge avait été transmise au repreneur avec le plan, motif pris de ce que le texte susvisé était mentionné dans le plan, sans rechercher si la banque n'avait pas, en acceptant de n'être payée que de 238 531,51 € au titre des échéances à échoir, et en renonçant à se prévaloir des sûretés qui avaient été transférées au cessionnaire, pour se faire payer de toutes les échéances à échoir, fait perdre à la caution le bénéfice de subrogation auquel elle avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;

ALORS QUE de troisième part la caution est déchargée si le créancier lui a fait perdre son bénéfice de subrogation ; qu'en refusant de prononcer la décharge de la caution, M. Y..., prétexte pris de ce que toute nouvelle inscription de sûretés du chef du repreneur aurait été suspecte, dès lors qu'il avait été lui-même mis en redressement judiciaire quelques mois après la reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;

ALORS QU'enfin l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, fait exception aux deux alinéas précédents du même texte ; qu'en refusant de prononcer la décharge de M. Y..., caution, en s'appuyant sur les dispositions des articles L. 642-12, alinéas 2 et 3 du texte qui n'étaient pas à applicables au litige, lequel relevait du régime dérogatoire de l'alinéa 4, la cour d'appel a violé l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-22.636
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-22.636 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-22.636, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22.636
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