La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°17-21767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2017), que M. B... D... a été engagé, à compter du 22 janvier 2007, par la société Toulouse football club en qualité de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2010 ; que selon avenant du 26 août 2009, le contrat de travail a été résilié d'un commun accord entre les parties ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation d

e travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2017), que M. B... D... a été engagé, à compter du 22 janvier 2007, par la société Toulouse football club en qualité de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2010 ; que selon avenant du 26 août 2009, le contrat de travail a été résilié d'un commun accord entre les parties ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ;

Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée, de dire que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord et de le débouter de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 251 de la charte du football professionnel, « à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit. A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1 du code du travail » ; qu'en jugeant que ces dispositions de la charte du football professionnel, si elles inscrivaient le contrat de travail à durée déterminée des footballeurs professionnels dans le régime de droit commun du contrat à durée déterminée d'usage, n'en imposaient pas son recours obligatoire et ne dérogeaient donc pas, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée, quand elles faisaient au contraire du contrat à durée déterminée d'usage la norme obligatoire pour les contrats des joueurs et qu'elles dérogeaient donc de façon défavorable aux dispositions d'ordre public de la loi, la cour d'appel a violé les articles 251 et 252 de la charte du football professionnel dans leur version applicable au litige ;

2°/ que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail » ; qu'en relevant d'office que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours au CDD d'usage en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », ce qui n'était pas soutenu par le club, sans mettre en mesure le joueur de présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture d'un commun accord conclue entre les parties s'était inscrite dans le cadre des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et des dispositions de la charte du football professionnel qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a refusé à tort de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le joueur de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard au lien de dépendance nécessaire entre les chefs concernés de l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat litigieux mentionnait qu'il était soumis aux dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée d'usage et relevé qu'il était conclu pour pourvoir un poste de joueur professionnel de football pour une durée de quatre saisons, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a retenu à bon droit qu'il comportait la définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée ;

Que le moyen, dont la première branche est inopérante comme s'attaquant à des motifs surabondants et dont la quatrième branche est privée de portée par le rejet des trois premières, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. B... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. B... D... et la société Toulouse Football Club, d'AVOIR, en conséquence, dit que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord, et d'AVOIR débouté M. B... D... de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 122-1 du code du travail, alors applicable, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que l'article L. 122-1-1 du code du travail, alors applicable, mentionne que « le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants », notamment « dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ; qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3°), le code du travail prévoit que le sport professionnel fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon le contrat de travail conclu entre M. B... D... et le TFC, homologué le 24 janvier 2007 par la Ligue de football professionnel, « le joueur B... D... C... A... s'engage à compter du 22 janvier 2007 à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au club Toulouse FC. Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de l'article L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code 4 saison(s) et expire à la fin de la saison 2009/2010 » ; que selon l'article 252, alors applicable, de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, le contrat d'un joueur est constaté par écrit et « à l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail » ; que l'article 251, alors applicable, de la Charte du football professionnel prévoit qu'« à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que le contrat de travail conclu entre M. B... D... et le TFC s'inscrit dans le cadre des dispositions prévues tant par le code du travail que la Charte du football professionnel ; qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée ; que la Charte du football professionnel, en prévoyant que les contrats de travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail (actuellement L. 1242-2 et D. 1242-1) et de manière générale, dans les règles prévues par le code du travail et le code civil, inscrit le contrat de travail à durée déterminée des footballeurs professionnels dans le régime de droit commun du contrat à durée déterminée d'usage, sans en imposer son recours obligatoire ; que dès lors la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ne déroge pas de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée ; que néanmoins, le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en prévoyant que « le joueur B... D... C... A... s'engage à compter du 22 janvier 2007 à pratiquer le football en qualité de joueur professionnel au club Toulouse FC », le contrat de travail prévoit le motif précis du recours : « joueur professionnel au club Toulouse » ; que le contrat de travail précise qu'il « est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail (...) pour une durée de 4 saison(s) et expire à la fin de la saison 2009/2010 » ; que le contrat de travail prévoit également la convention collective applicable, le montant de la rémunération ; que le contrat de travail conclu par M. B... D... avec le TFC respecte le formalisme imposé par le code du travail pour les contrats à durée déterminée ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la requalification du contrat de travail conclu entre M. B... D... et le TFC ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE selon l'article 251 de la Charte du football professionnel, « à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la Charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit. A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1 du code du travail » ; qu'en jugeant que ces dispositions de la Charte du football professionnel, si elles inscrivaient le contrat de travail à durée déterminée des footballeurs professionnels dans le régime de droit commun du contrat à durée déterminée d'usage, n'en imposaient pas son recours obligatoire et ne dérogeaient donc pas, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée, quand elles faisaient au contraire du contrat à durée déterminée d'usage la norme obligatoire pour les contrats des joueurs et qu'elles dérogeaient donc de façon défavorable aux dispositions d'ordre public de la loi, la cour d'appel a violé les articles 251 et 252 de la Charte du football professionnel dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de travail de M. B... D... prévoyait le motif précis du recours en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », quand il ne s'agissait que de l'énoncé de l'emploi du salarié et non du motif précis du recours au contrat à durée déterminée d'usage, exigé à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans respecter le principe du contradictoire, et donc provoquer les observations préalables des parties ; qu'en l'espèce, le club soutenait dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience que le contrat à durée déterminée de M. B... D... comportait un motif précis puisqu'il se référait aux articles « L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du code du travail » ; qu'en relevant d'office que le contrat de travail prévoyait le motif précis du recours au CDD d'usage en ce qu'il précisait que le joueur était engagé comme « joueur professionnel au club Toulouse », ce qui n'était pas soutenu par le club, sans mettre en mesure M. B... D... de présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code du travail relatives à la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture d'un commun accord conclue entre les parties s'était inscrite dans le cadre des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et des dispositions de la Charte du football professionnel qui autorisent la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a refusé à tort de requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. B... D... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard au lien de dépendance nécessaire entre les chefs concernés de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21767
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2018, pourvoi n°17-21767


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21767
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award