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19/12/2018 | FRANCE | N°17-20.140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-20.140


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10615 F

Pourvoi n° T 17-20.140

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Nia Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° T 17-20.140

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Nia Y... épouse Z....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Rose-Marie Nia Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Nubia Press, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Nubia Bénin, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme Frédérique A..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Pharmacie du Bénin, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Frédérique A..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SNC Nubia Bénin, de Mme Rose-Marie Z..., de M. Jean-Michel Z... et de la société Pharmacie du Bénin,

7°/ à M. Patrick B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la SNC Nubia Bénin, de Mme Rose-Marie Z..., de M. Jean-Michel Z... et de la société Pharmacie du Bénin,

8°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en lieu et place de M. F... , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme D..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Nia Y... épouse Z... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance n° [...] du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN en ce qu'elle avait rejeté la demande d'admission de la créance de prêt de la Société Générale à titre privilégié et avait maintenu les termes de l'ordonnance du 4 juin 2014.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Selon l'article 462 du Code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...) ". Il ressort des dispositions de l'article 463 alinéa 1 du Code de procédure civile que : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. " Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause. En l'espèce, la substitution du terme privilégié au terme chirographaire aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, alors que la décision d'admission est devenue irrévocable. En outre il résulte des termes même de l'ordonnance que le juge commissaire n'a examiné ni la déclaration de créance, ni les privilèges inscrits par la banque. Il n'est même pas précisé dans l'ordonnance que la créance a été déclarée à titre privilégiée. Dans la motivation il est simplement fait référence à l'inexistence de procédures en cours. Ainsi, il ne peut pas être constaté qu'en admettant la créance à titre chirographaire, le juge commissaire a, par inadvertance, commis une pure erreur de plume involontaire. L'erreur qui affecte la substance même du jugement ne peut être corrigée que par l'exercice d'une voie de recours appropriée » ;

1°) ALORS QUE la rectification d'une erreur matérielle a nécessairement pour effet de modifier les droits et obligations des parties tels qu'établis par le jugement rectifié ; qu'en rejetant la requête de la Société Générale tendant à voir rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN du 4 juin 2014 au motif que « la rectification demandée aurait pour objet de modifier les droits et obligations des parties alors que la décision d'admission [était] devenue irrévocable », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'erreur matérielle est celle qui affecte le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge ; qu'en l'espèce la Société Générale rappelait avoir déclaré sa créance de prêt à titre privilégié, que cette créance était mentionnée comme telle dans la liste des créances établie par le liquidateur, et qu'aucune contestation n'avait été formulée quant à la validité et l'opposabilité de ses sûretés à la procédure collective, la seule contestation émise par le débiteur portant sur l'existence de fautes prétendument commises par la banque à son préjudice ; que la banque rappelait encore que dans son ordonnance, le juge commissaire, qui avait statué au visa de la déclaration de créance, avait tranché cette seule contestation et admis la créance sans indiquer à quelque moment que ce soit que les sûretés déclarées ne seraient pas valables ou seraient inopposables à la procédure collective ; qu'il s'ensuivait qu'en admettant la créance de la banque à titre « chirographaire » et en rejetant dès lors la demande de celle-ci tendant à voir sa créance admise à titre privilégié, le juge commissaire avait nécessairement commis une erreur matérielle ; qu'en jugeant qu'il n'était « pas possible de constater » que ce rejet « procédait d'une erreur matérielle de la part du juge commissaire » et plus encore que l'erreur invoquée affectait « la substance même du jugement », au motif que le juge commissaire n'avait examiné ni la déclaration de créance, ni les privilèges inscrits par la banque, qu'il n'était pas précisé dans l'ordonnance que la créance avait été déclarée à titre privilégiée, et que la motivation faisait simplement référence à l'inexistence de procédures en cours , la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'en statuant comme il l'a fait, le juge commissaire aurait entendu rejeter au fond la demande de la banque tendant à voir admettre sa créance à titre privilégiée et tout aussi impropres à écarter l'erreur matérielle ; qu'elle a ce faisant violé l'article 462 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en jugeant que l'admission de la créance à titre chirographaire et, conséquemment, le rejet de la demande de la banque tendant à voir ses créances admises à titre privilégié, procédait d'une erreur éventuellement substantielle et non matérielle, sans expliquer à quel moment le juge commissaire aurait manifesté l'intention de rejeter les demandes de la banque ni préciser les motifs de ce rejet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en estimant le cas échéant que, sur le point contesté, la voie ouverte à la Société Générale était celle de l'omission de statuer cependant qu'en admettant, dans son dispositif, la créance de la banque à titre chirographaire, le juge commissaire rejetait nécessairement de jure la demande de la banque tendant à voir admettre sa créance à titre privilégié, ce qui ouvrait soit la voie de l'appel pour le cas où le juge aurait effectivement entendu exprimer sa volonté de rejeter la demande de la banque, soit celle de la rectification d'erreur matérielle pour le cas où cette mention procéderait à l'évidence d'une inadvertance du juge, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Nous, Madame E..., juge commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN nom commercial : PHARMACIE DU BENIN. Attendu que l'ordonnance du 4 juin 2014 a été régulièrement notifiée et n'a fait l'objet d'aucune voie de recours dans les délais légaux à savoir 10 jours après la notification de l'ordonnance. Nous rejetons la demande d'admission de la créance à titre privilégié et maintenons les termes de l'ordonnance du 4 juin 2014 » ;

5°) ALORS QUE la demande en rectification d'erreur matérielle n'est enfermée dans aucun délai si ce n'est le délai de prescription extinctive de cinq ans applicable à toutes les actions qui ne sont pas soumises à un délai différent ; qu'en reprochant à la Société Générale de ne pas avoir formé sa demande en rectification dans un délai de 10 jours courant à compter de l'ordonnance litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance n° [...] en tant qu'elle n'avait admis la créance d'intérêts de la Société Générale qu'à titre chirographaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Selon l'article 462 du Code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...) ". Il ressort des dispositions de l'article 463 alinéa 1 du Code de procédure civile que : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. " Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et se livrer à une nouvelle appréciation des faits de la cause. En l'espèce, la substitution du terme privilégié au terme chirographaire aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, alors que la décision d'admission est devenue irrévocable. En outre il résulte des termes même de l'ordonnance que le juge commissaire n'a examiné ni la déclaration de créance, ni les privilèges inscrits par la banque. Il n'est même pas précisé dans l'ordonnance que la créance a été déclarée à titre privilégiée. Dans la motivation il est simplement fait référence à l'inexistence de procédures en cours. Ainsi, il ne peut pas être constaté qu'en admettant la créance à titre chirographaire, le juge commissaire a, par inadvertance, commis une pure erreur de plume involontaire » ;

ET QUE : « En conséquence c'est à bon droit que le juge commissaire a refusé d'admettre la créance à tire privilégié, en rectifiant sa première ordonnance et qu'il a admis les intérêts à titre chirographaire, en réparant l'omission de statuer qu'il avait commise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que la Soicété Générale demande d'admettre les intérêts au taux de 9,75 % tels que mentionnés dans la déclaration de créance du 4 décembre 1995. Attendu qu'il est prouvé à l'audience du 1er octobre 2014 que la déclaration de créances du 4 décembre 1995 mentionne les intérêts à 9,75 % à titre hypothécaire. Nous prononcerons l'admission des intérêts au taux de 9,75 % jusqu'à parfait paiement à titre chirographaire » ;

1°) ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, la Société Générale rappelait avoir déclaré sa créance de prêt à titre privilégié, et avait demandé l'admission, à titre privilégié également, des intérêts assortissant cette créance ; que le juge commissaire ayant admis la créance de prêt sans se prononcer sur les intérêts dont la banque demandait également l'admission, la Société Générale avait saisi le juge commissaire d'une requête en omission de statuer ; que, statuant sur ce chef de demande omis, la Cour d'appel s'est contentée, à la suite des juges du fond, d'admettre cette créance d'intérêts à titre simplement « chirographaire » sans autre forme d'explication et de motivation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le respect de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN ayant admis la créance de prêt de la Société Générale à titre chirographaire n'interdisait pas au juge chargé de statuer sur l'admission des intérêts d'admettre lesdits intérêts à titre privilégié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 462 et 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ;

3°) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU' à supposer que l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN ayant admis la créance de prêt de la Société Générale à titre chirographaire interdisait au juge chargé de statuer sur l'admission des intérêts d'admettre lesdits intérêts à titre privilégié, la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera nécessairement, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en tant qu'il a confirmé l'ordonnance n° [...] n'ayant admis la créance d'intérêts de la Société Générale qu'à titre simplement chirographaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.140
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-20.140 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-20.140, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20.140
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