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19/12/2018 | FRANCE | N°17-19.470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-19.470


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10617 F

Pourvoi n° Q 17-19.470







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivan

te :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société GE Capital Bank Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

2°/ la société Wells Fargo Bank Internationa...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° Q 17-19.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société GE Capital Bank Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

2°/ la société Wells Fargo Bank International Unlimited Company, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GE Capital Bank Limited,

contre l'arrêt n° RG : 16/02131 rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Liliane Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Boxer Bikes,

3°/ à la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés GE Capital Bank Limited et Wells Fargo Bank International Unlimited Company, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Banque Edel ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés GE Capital Bank Limited et Wells Fargo Bank International Unlimited Company du désistement de leur pourvoi au profit de la société CA Consumer finance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés GE Capital Bank Limited et Wells Fargo Bank International Unlimited Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société GE Capital Bank Limited à payer à la société Banque Edel la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés GE Capital Bank Limited et Wells Fargo Bank International Unlimited Company.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société GE Capital de ses demandes et attribué en paiement à la société banque Edel, en sa qualité de créancier gagiste, les 22 véhicules gagés figurant dans la liste mentionnée dans sa requête initiale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que suivant contrat du 5 juillet 2012, la société Boxer Bikes a affecté à titre de gage au profit de la banque Edel différents véhicules motorisés neufs ou d'occasion ; que le lieu de stockage des véhicules était situé [...] dans une zone prêtée à usage à la société Sofigarant, constituée tiers détenteur, ou dans tout autre lieu agréé par la société Sofigarant ; que cette société était mandatée pour vérifier en présence d'un membre du personnel de la société, une fois par mois, l'inventaire valorisé des véhicules correspondant au gage ; qu'il était prévu que les véhicules pouvaient être vendus sous réserve d'être remplacés simultanément par d'autres véhicules sur lesquels le gage devait porter automatiquement, le gage devant être maintenu en permanence à la valeur minimale globale de 300 000€; que les documents de circulation afférents aux véhicules gagés étaient détenus par la société Sofigarant ; que le même jour, la société Boxer Bikes a consenti à la société Sofigarant un prêt à usage permettant à celle-ci d'entreposer les véhicules donnés en gage dans une partie des installations de la société Boxer décrites dans un plan annexé à l'acte et contresigné par le dirigeant de la société Boxer Bikes ; que la société Boxer Bikes autorisait la société Sofigarant à placer et maintenir pendant toute la durée de la convention, aux portes d'accès aux magasins, des panneaux indiquant la raison sociale de l'emprunteur, de telle sorte que ces panneaux soient visibles des tiers extérieurs ; que suivant attestation du 5 juillet 2012, signée par le dirigeant de la société Boxer Bikes, cette dernière a reconnu l'apposition à cette date de 4 plaques au nom de la société Sofigarant sur les lieux mis à disposition et s'est engagée à ne porter atteinte en aucune façon auxdites mesures de dépossession ; que suivant procès-verbal de constat du 25 septembre 2012, Maître A..., huissier de justice à Toulouse, s'est rendu sur les lieux et a constaté l'apposition de deux plaques, imprimées en couleur vert foncé, de dimension 21X 30 cm, dans la zone affectée au prêt à usage, portant la mention « magasin prêtée à la société Sofigarant, [...] » ; que les photographies annexées au procès-verbal révèlent le caractère très apparent de ces plaques ; que deux contrats de gage ont été signés les 6 mars et 25 octobre 2013 qui reprennent les modalités précitées relatives à l'entiercement et à la zone réservée aux véhicules gagés ; qu'un second contrat de prêt à usage a été consenti au profit de la société Sofigarant, relatif à des locaux situés à Lattes, ZAC de la Blanquiere, correspondant à l'établissement secondaire de la société Boxer Bikes ; que dans une attestation annexée à ce contrat et signée par le dirigeant de la société Boxer Bikes, la société Boxer Bikes a reconnu l'apposition par la société Sofigarant de cinq plaques au nom de la société Sofigarant sur les lieux mis à disposition à Lattes (34) et s'est engagée à ne porter en aucune façon atteinte auxdites mesures de dépossession ; que la banque Edel produit aux débats les comptes rendus d'inventaire établis chaque mois par la société Sofigarant et contresignés par le dirigeant de la société Boxer Bikes pour la période s'étendant du 10 juillet 2012 au 23 septembre 2014 ; qu'à l'occasion de chaque inventaire, la société Sofigarant a vérifié la présence des plaques mentionnant le prêt à usage ; que suivant procès-verbaux de constat des 19 et 23 septembre 2014, les huissiers de justice mandatés par la société Sofigarant ont constaté la présence des plaques, ont dressé l'inventaire des véhicules gagés et constaté leur mise sous scellés ; que ces éléments démontrent, en premier lieu, que le gage consenti par la société Boxer Bikes au profit de la société Edel s'est opéré avec dépossession, la dépossession étant matérialisée par la convention d'entiercement confiée à la société Sofigarant et par le fait de la remise des marchandises gagées dans des locaux identifiés, prêtées par la société Boxer Bikes à la société Sofigarant qui en assurait le contrôle tandis que la société Sofigarant détenait les pièces administratives des véhicules gagés ; que la clause de substitution, prévoyant le remplacement des véhicules gagés par d'autres véhicules, qui était consubstantielle à l'activité même de la société Boxer Bikes, est expressément prévue dans le contrat de gage ; qu'en deuxième lieu, ces éléments établissent que de façon permanente, continue et sans équivoque, la société Sofigarant agissant en qualité de tiers détenteur pour le compte de la banque Edel, créancier gagiste, a contrôlé les flux de véhicules, par les inventaires réguliers des matériels en stocks, qui étaient contresignés par la société Boxer, en s'assurant que les véhicules remplacés correspondaient en valeur à celle des véhicules vendus avec son autorisation ; que le caractère apparent du gage était matérialisé par l'apposition de plaques sur les locaux prêtés à la société Sofigarant qui a toujours veillé à leur maintien pour assurer la publicité auprès des tiers ; qu'en troisième lieu, rien ne permet d'affirmer qu'a la date de constitution des gages, la banque Edel connaissait l'existence de la clause de réserve de propriété dont bénéficie la société GE Capital, alors, d'une part, que le créancier gagiste n'avait pas l'obligation de vérifier, lors de la constitution du gage, l'existence d'une telle clause et, d'autre part que la société Boxer Bikes a déclaré lors de la signature des contrats de gage que les véhicules donnés en gage n'étaient grevés d'aucune clause de réserve de propriété ; qu'au surplus, la banque Edel n'est pas censée connaître les termes du contrat de distribution qui unissent la société GE Capital à la société Boxer Bikes et qui lui sont étrangers ; qu'il en résulte que le gage avec dépossession dont bénéficie la banque Edel est opposable à la société GE Capital et prévaut sur la clause de réserve de propriété dont celle-ci est titulaire ; qu'en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque Edel de ses demandes et confirmé l'ordonnance qui a dit que le gage avec dépossession de la banque Edel était équivoque et ne primait pas la clause de réserve de propriété de la société GE Capital et a limité l'attribution judiciaire du gage de la banque Edel ; qu'il y a lieu de rejeter la requête en revendication de la société GE Capital et d'attribuer en paiement à la banque Edel les 22 véhicules gagés figurant dans la liste contenue dans sa requête initiale, liste qui restera annexée au présent arrêt ;

1°) ALORS QUE le prêt à usage par le constituant au créancier gagiste de l'ensemble de ses locaux où la marchandise gagée est entreposée ne suffit pas à caractériser une dépossession réelle, apparente et dépourvue d'ambiguïté ; qu'il doit s'y ajouter d'autres éléments permettant aux tiers de savoir que le bien gagé est en la possession du créancier gagiste ; que la société GE Capital faisait valoir que la convention de mise à disposition des locaux portait sur l'ensemble des locaux sans qu'une partie de ceux-ci soit expressément dédiée au gage, de sorte que l'on retrouvait dans ceux-ci et aux mêmes endroits, des unités supposées constituer le gage de la Banque Edel et d'autres unités n'étant pas l'objet du gage constitué, et qu'il ne résultait pas des procès-verbaux d'huissiers versés aux débats qu'ait été apposé sur les véhicules gagés au profit de la Banque Edel un signe distinctif permettant de les matérialiser ; que, par conséquent, il n'y avait pas de dépossession apparente et effective (conclusions d'appel, p. 9, 10, 14 et 15) ; qu'en se bornant à affirmer que les locaux où les biens gagés avaient été entreposés avaient fait l'objet d'un prêt entre le tiers détenteur et le constituant du gage, et que deux plaques avec mention « magasin prêté à la société Sofigarant » avaient été apposées de manière apparente, pour en déduire l'existence d'une dépossession réelle et apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2337 du code civil ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société GE Capital faisait valoir que sur les 11 unités financées par GE Capital et revendiquées par la banque Edel, 8 unités ne se retrouvaient pas dans le registre des mouvements daté du 26 juin 2014 tenu par le tiers détendeur ; que sur les 11 unités financées par GE Capital et revendiquées par le créancier gagiste, 4 unités ne se retrouvaient pas davantage dans le registre des mouvements 31 juillet 2014, de sorte qu'il était établi que le créancier gagiste n'avait aucune connaissance, ni en juin, ni en juillet 2014 de l'objet même du gage, du « corpus » pour l'unique raison qu'elle ne le possédait pas, n'avait sur lui aucun contrôle, ni pouvoir de gestion et de direction (conclusions d'appel, p. 10) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que la société Sofigarant, tiers détendeur, avait contrôlé de façon permanente, continue et sans équivoque les flux de véhicules par les inventaires réguliers des matériels en stocks, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la dépossession réelle et effective du constituant suppose que le créancier gagiste ait la maîtrise et le contrôle des marchandises gagées ; que dans ses conclusions d'appel, la société GE Capital faisait valoir qu'aucun acte empêchant la manipulation des motos par le débiteur n'avait jamais été mis en oeuvre par la banque Edel ou son mandataire et que le débiteur avait conservé la maitrise de toutes les motos neuves qu'il avait en stock, sans qu'il puisse utilement prétendre avoir assuré la maîtrise de celles-ci par la détention des titres de circulation, les véhicules neufs étant dépourvus de titre de circulation dont la délivrance n'intervient qu'après la vente (conclusions, p. 15) ; qu'en énonçant que la société Sofigarant détenait les pièces administratives des véhicules gagés, quand cette circonstance était inopérante à établir la maîtrise de véhicules neufs, dépourvus de titres de circulation jusqu'à leur vente effective, la cour d'appel a violé l'article 2337 du code civil ;

4°) ALORS QU'est de mauvaise foi l'établissement de crédit qui se fait remettre des produits en gage tout en étant informé, en tant que banquier historique de son client, que les biens sont l'objet d'une clause de réserve de propriété, tous les règlements intervenant au bénéfice du créancier bénéficiaire de cette clause, faisant l'objet d'un prélèvement domicilié par le constituant sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Edel ; que dans ses conclusions, la société GE Capital faisait valoir que, la banque Edel, banquier historique de la société Boxer Bikes, avait connaissance du mécanisme de subrogation dont bénéficiait GE Capital au titre de la clause de réserve de propriété, dès lors que tous les règlements opérés par la société Boxer Bikes au bénéfice de GE Capital, dans le cadre du paiement des factures pour lesquelles GE Capital était subrogée dans les droits des constructeurs, faisaient l'objet d'un prélèvement domicilié par la société Boxer Bikes sur son compte ouvert dans les livres de Banque Edel, laquelle s'était en outre portée caution des engagements de Boxer Bikes (conclusions d'appel, p. 11) ; que la Banque Edel s'était en outre portée caution des engagements de Boxer Bikes ; que la Banque Edel connaissait parfaitement la société Boxer Bikes, compte tenu de l'ancienneté de la relation et ne pouvait ignorer, au moment de la constitution de garantie que cette dernière ne pouvait avoir financé l'entier stock donné en garantie car elle n'en avait pas les moyens ; qu'en retenant la bonne foi de la Banque Edel sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles la banque était intervenue ni vérifier si elles n'étaient pas de nature à établir sa connaissance de la clause de réserve de propriété au bénéfice de GE Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

5°) ALORS QU'est de mauvaise foi, l'établissement de crédit qui appose une plaque distinctive sur les biens gagés après avoir été informé par un autre créancier (en l'occurrence GE Capital) de la clause de réserve de propriété dont ce dernier bénéficie sur lesdits biens ; que dans ses conclusions d'appel, la société GE Capital faisait valoir qu'en septembre 2014, lorsqu'elle avait pris connaissance d'une garantie prise par Sofigarant sur le stock par elle financé, elle avait informé Sofigarant et la banque Edel de la liste des véhicules dont elle était propriétaire en vertu de la clause de réserve de propriété, et qu'à réception de cette information, Sofigarant avait opportunément pris l'initiative d'enchainer lesdites unités et d'y apposer une plaque « Sofigarant », comme l'avait dénoncé le conseil de GE Capital par courrier du 9 octobre 2014, de sorte que ce n'est qu'en septembre 2014 que la banque Edel a pris possession effective des unités propriétés de GE Capital en y apposant un signe distinctif permettant de les matérialiser et ce, en toute connaissance du droit de propriété de GE Capital sur lesdits véhicules, démontrant ainsi sa mauvaise foi (conclusions d'appel, p. 12 et 13) ; qu'en retenant la bonne foi de la banque Edel sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles la banque était intervenue ni vérifier si elles n'étaient pas de nature à établir sa connaissance de la clause de réserve de propriété au bénéfice de GE Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-19.470
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-19.470 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-19.470, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19.470
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