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19/12/2018 | FRANCE | N°17-18.807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2018, 17-18.807


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10648 F

Pourvoi n° U 17-18.807







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Ma

rie-Françoise X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC FRANCE , so...

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10648 F

Pourvoi n° U 17-18.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC FRANCE , société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC FRANCE ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Françoise X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation relatives à l'adhésion au contrat d'assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie ,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

la société HSBC FRANCE invoque à titre principal la prescription biennale en application de l'article L114-1 du code des assurances, à compter de l'événement qui y donne naissance, en rappelant que Mme X... a adhéré au contrat le 16 mars 2007 et a procédé à son rachat intégral le 17 octobre 2008 avec un versement le 22 octobre 2008 ;

Mme X... fait valoir qu'en l'absence de remise de la notice d'information, la sanction, à savoir la restitution des sommes versées en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, peut être exercée dans un délai de huit ans à compter de la formation du contrat ;

cependant dans le dispositif de ses conclusions, Mme X... ne se prévaut pas d'une renonciation au contrat d'assurance vie, mais de la responsabilité de la banque, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et que les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce, étant en outre relevé que Mme X... ayant procédé au rachat total de son contrat d'assurance vie en octobre 2008, ne peut plus invoquer la faculté de renonciation ;

l'article L114-1 du code des assurances concerne les relations entre assuré et assureur et que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions de l'adhérent d'un contrat collectif d'assurance vie à l'encontre du souscripteur du contrat, sur le fondement de la responsabilité de ce dernier à ses obligations pré-contractuelles ;

En l'espèce la société HSBC FRANCE , qui est intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance lors de l'adhésion au contrat ERISA HSBC Evolution Patrimoine Vie , est donc mal fondée à opposer à Mme X... la prescription de l'article L114-1 du code des assurances;

la société HSBC FRANCE soutient à titre subsidiaire que la prescription quinquennale est acquise, dès lors que la demande de Mme X... a été présentée plus de cinq ans après le rachat du contrat ;

Aux termes tant de l'article 2270-1 du Code civil, que de l'article L110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, la prescription était de dix ans ;

aux termes des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce, résultant de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription applicable a été réduite à cinq ans et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure" ;

Mme X... prétend qu'elle a découvert le "point litigieux" au mois d'octobre 2011, dans un article de la revue QUE CHOISIR, mais que cet argument est dépourvu de tout caractère probant et ne peut établir qu'elle n'aurait connu les faits lui permettant d'exercer son action qu'en 2011 ;

Dans la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie du 16 mars 2007, Mme X... a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information, de l'annexe 'supports financiers' présentant les supports disponibles sur le contrat et de la notice d'information AMF ou du prospectus simplifié AMF ou du document présentant les caractéristiques principales du (des) support(s) en unités de compte sélectionné(s) ; qu'il est rappelé dans le certificat d'adhésion que pour les capitaux garantis exprimés en unité de compte, ERISA ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur la contre-valeur en euros et que la valeur de rachat des parts d'OPCVM représentant les unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ;

le point de départ de la prescription est dès lors l'adhésion au contrat d'assurance-vie du 16 mars 2007, dans laquelle Mme X... a été informée des risques liés au placement choisi ;

Mme X... a intenté son action le 23 octobre 2013, alors que ses demandes au titre du contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie étaient prescrites au plus tard le 19 juin 2013, et qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable en ses demandes au titre du contrat ERISA HSBC Evolution Patrimoine Vie ,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

si l'article 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, il est de principe que cette prescription biennale ne s'applique pas aux actions de l'adhérent d'un contrat collectif d'assurance-vie à l'encontre du souscripteur ayant négocié les termes de l'assurance de groupe proposée, et auquel ne le rattache aucun lien d'assurance, cette exclusion ne se rapportant toutefois qu'aux actions formées contre le souscripteur au titre de ses obligations pré-contractuelles.

En l'espèce, la société HSBC FRANCE est intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance à l'occasion de l'adhésion de Mme X... le 16 mars 2007 au contrat d'assurance-vie HSBC Evolution Patrimoine Vie , de sorte que les actions formées à son encontre sur le fondement de manquements à ses obligations précontractuelles de conseil et d'information se prescrivent conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle.

À cet égard, l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, disposait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'article 2224 du même code dispose, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile en vigueur depuis le 19 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, les dispositions transitoires de la loi précitée précisant que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Faute pour Mme X... de faire état d'un événement postérieur à la réception du certificat d'adhésion du 26 avril 2007, intervenue selon ses dires au début du mois de mai 2007, qui impliquerait un report du point de départ du délai de prescription prévu par les dispositions précitées, et étant relevé à cet égard que la consultation d'un article de presse relatif aux obligations des établissements financiers n'est pas susceptible de caractériser le fait que l'intéressée n'aurait pas connu avant cette date les faits lui permettant d'exercer son droit, l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations pré-contractuelles était prescrite au plus tard le 19 juin 2013, soit antérieurement à la date de l'assignation du 23 octobre 2013,

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant, pour décider qu'était prescrite l'action en responsabilité contractuelle de Mme X... à l'encontre de la société HBSC France pour lui avoir proposé un contrat d'assurance-vie dénué de toute performance et totalement inadapté à une personne sans emploi depuis trois ans et ne touchant plus d'indemnités, que le point de départ de la prescription était l'adhésion au contrat d'assurance-vie du 16 mars 20107, la cour d'appel qui a retenu pour point de départ de l'action en responsabilité contractuelle la date de formation du contrat, a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de son action en responsabilité à l'encontre de la société HSBC FRANCE pour ses manquements relatifs au plan d'épargne retraite Elysées Retraite Patrimoine,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

dans ses écritures Mme X... reproche essentiellement des manquements de la société HSBC FRANCE à ses obligations au titre du contrat HSBC Evolution Patrimoine Vie et qu'elle ne formule aucune critique précise concernant le contrat d'épargne retraite auquel elle a adhéré le 29 septembre 2004 ;

A l'appui de ses prétentions relatives à ce contrat d'épargne retraite, Mme X... ne communique aucun document, à l'exception de lettres qu'elle a envoyées à compter du 17 avril 2012 à la société HSBC FRANCE et des réponses de cette dernière ;

Il ressort de la lettre adressée le 17 avril 2012 à la société HSBC FRANCE que Mme X... fait grief à la banque de ne pas l'avoir informée du rendement de cet investissement et des frais d'entrée qui s'élèveraient à 4,5% pour une performance de 4,1% ;

Au vu de la demande d'adhésion au contrat PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE signée le 29 septembre 2004 et communiquée aux débats par la société HSBC FRANCE , il est indiqué que Mme X... est née le [...] , qu'elle envisage un départ à la retraite à 60 ans, qu'elle effectue un premier versement de 50 euros, qu'elle effectuera des versements mensuels du même montant à compter du 10 octobre 2004, qu'elle opte pour une gestion "sécurisation progressive du capital", que les versements seront affectés à 100 % sur des fonds en euros ; Mme X... a déclaré "avoir reçu et pris connaissance de la note d'information précisant notamment les modalités du droit de renonciation et des frais du contrat figurant aux articles 26, 27 et au titre V de la note d'information" ;

Mme X... ne fournit ni le décompte des sommes qu'elle aurait versées sur ce contrat, ni les relevés de la compagnie d'assurances précisant les rendements annuels, ni même le justificatif du montant du rachat de son contrat effectué selon ses dires en 2012 ;

Elle ne démontre pas que le rendement n'était pas conforme aux conditions mentionnées dans la note d'information qui lui a été remise et que ce contrat, ayant pour objet la constitution d'une provision destinée à être transformée en une rente viagère de retraite, n'était pas adapté à ses objectifs en 2004;

Dans ces conditions elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société HSBC FRANCE à ses obligations pré-contractuelles concernant ce contrat ;

Par ailleurs que dans le cadre de l'exécution et du suivi de ce contrat, la société HSBC FRANCE n'était pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde et que l'assureur était seul susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle ;

Mme X... doit donc être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société HSBC FRANCE au titre du contrat PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Mme X... fait grief à la banque de ne pas l'avoir informée du rendement du contrat Elysées Retraite Patrimoine lors de son adhésion le 29 septembre 2004, et d'avoir dès lors manqué à son devoir de conseil, soutenant n'avoir découvert qu'au mois de janvier 2012 que les frais d'entrée du contrat s'élevaient à 4,5 % pour une performance de 4,1 %.

Mme X... ne verse cependant aux débats aucun justificatif, ni même aucun décompte, des cotisations qu'elle aurait versées au titre de ce contrat, qui permettrait d'établir que son rendement n'aurait pas été conforme à l'information qui lui a été fournie aux termes de l'acte d'adhésion du 29 septembre 2004, qui fait apparaître que son premier versement de 50 euros incluait des frais de 4,50 % et qui mentionne que Mme X... a alors opté pour une gestion « sécurisation progressive du capital » et a déclaré avoir reçu et pris connaissance de la note d'information « PERP 05/04 » portant notamment description des différents modes de gestion.

Mme X... échoue ainsi à rapporter la preuve d'une divergence entre les informations reçues lors de la souscription et le rendement effectif de son investissement et une inadéquation de cet investissement à objectifs de l'époque,

ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société HSBC FRANCE pour manquement à son obligation d'information au titre du contrat Plan Elysées Retraite Patrimoine, qu'elle ne rapportait pas la preuve des manquements de l'établissement bancaire à son obligation d'information, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de son action en responsabilité à l'encontre de la société HSBC FRANCE pour ses
manquements relatifs au fonctionnement et à la clôture du compte de dépôt,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Mme X... reproche à la société HSBC FRANCE d'avoir rejeté des chèques le 3 août 2012, ce qui a entraîné son inscription au fichier des interdits bancaires, et d'avoir clôturé son compte bancaire ;

Mme X... verse aux débats les avis de rejet pour défaut de provision suffisante de trois chèques qui lui ont été adressés le 6 août 2012 ;

Mme X... ne conteste pas que son compte courant présentait un solde débiteur lors de la présentation des trois chèques susvisés et qu'elle n'établit pas que la société HSBC FRANCE a agi de manière fautive en rejetant ces chèques; que par ailleurs à défaut de régularisation, la banque était tenue de signaler les incidents de paiement au fichier FICP ;

Par lettre du 15 novembre 2012, la société HSBC FRANCE a avisé Mme X... qu'elle n'avait plus convenance à maintenir leurs relations et qu'elle dénonçait la convention de compte avec un préavis de deux mois ;

La société HSBC FRANCE a respecté le délai de préavis fixé par l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, de sorte que Mme X... ne démontre pas que la rupture des relations est intervenue de façon abusive,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

Mme X... ne démontre pas que le rejet par la banque, le 3 août 2012, de trois chèques tirés sur son compte de dépôt qui présentait alors un solde débiteur serait constitutif d'une faute.

Elle ne justifie pas plus que la rupture de la relation bancaire, à l'expiration d'un préavis de deux mois conforme aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et dont elle a été informée par courrier du 15 novembre 2012, puisse être qualifiée d'abusive, de brutale ou de mal intentionnée, étant rappelé au demeurant que l'établissement teneur d'un compte n'a pas à motiver sa décision de le clôturer.

Mme X..., qui échoue dès lors à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de la société HSBC FRANCE à ses obligations, sera déboutée de sa demande d'indemnisation,

ALORS QUE si un établissement bancaire peut, sans motif, mettre fin unilatéralement à la convention de compte de dépôt, il engage sa responsabilité en cas d'abus ; qu'en l'espèce, pour démontrer le caractère abusif de la rupture unilatérale de la convention de compte la liant à la société HSBC FRANCE , Mme X... faisait valoir que la banque lui avait écrit que sa nouvelle carte bancaire allait lui être remise "conformément à nos engagements", pour dénoncer les concours quelques jours plus tard ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande, que l'établissement bancaire avait respecté le délai de préavis légal, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de l'établissement bancaire ne démontrait pas le caractère abusif de la rupture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.807
Date de la décision : 19/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-18.807 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2018, pourvoi n°17-18.807, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.807
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