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18/12/2018 | FRANCE | N°16-28126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-28126


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2016), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par l'Agence nationale pour l'emploi, a conclu le 7 janvier 2010 un contrat de travail de droit privé avec Pôle emploi, et occupait en dernier lieu la fonction de directeur d'agence ; que l'employeur lui a notifié le 30 mars 2012 une suspension de ses fonctions et un changement d'affectation ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2012 ;

qu'après avoir été convoqué le 27 avril 2012 à un entretien préalable, i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2016), que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par l'Agence nationale pour l'emploi, a conclu le 7 janvier 2010 un contrat de travail de droit privé avec Pôle emploi, et occupait en dernier lieu la fonction de directeur d'agence ; que l'employeur lui a notifié le 30 mars 2012 une suspension de ses fonctions et un changement d'affectation ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2012 ; qu'après avoir été convoqué le 27 avril 2012 à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre de la rupture et pour la médaille d'honneur du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'une garantie conventionnelle ne peut interdire de procéder au licenciement pour motif disciplinaire, d'un salarié en arrêt maladie ; que l'article 30 § 4 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009, qui dispose qu'« Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie » n'interdit pas le licenciement pour faute grave d'un salarié en congé maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble par fausse application l'article 30 § 4 de la convention collective susvisée ;

2°/ subsidiairement, que la mesure de suspension d'un salarié et sa réaffectation temporaire sur un autre poste, décidée après la découverte de faits dont la gravité imposait l'éloignement du salarié, marque l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 30 § 4 de la convention collective de Pôle emploi ;

Mais attendu que selon l'article 30 § 4 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre du 30 mars 2012, qui suspendait le salarié de ses fonctions et le changeait d'affectation afin de préserver la santé des agents de Belfort Thiers et la sienne, ne constituait pas une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure disciplinaire avant le début de l'arrêt de travail, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Pôle emploi à lui verser les sommes de 36 801,78 euros à titre de dommage et intérêts, de 18 400,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 840, 09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 64 176,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4 600,21 euros à titre de prime due pour la médaille d'honneur du travail et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 30 § 4 de la convention collective applicable qu'hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie ;
Qu'en l'espèce, M. Y... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la convocation à l'entretien préalable du 27 avril 2012, qui selon lui caractérise la date d'engagement de la procédure disciplinaire, est postérieure à son arrêt maladie à compter du 2 avril 2012 ;
Qu'il est constant que Pôle Emploi a remis en main propre le 30 mars 2012 à M. Y... un courrier rédigé de la manière suivante :
« Sur les recommandations de l'inspection générale actuellement en mission dans votre agence sur mandat du directeur général, et en vertu de l'article L. 4121-2 7° du code du travail concernant les obligations de l'employeur pour assurer la santé et la sécurité au travail, j'ai décidé de vous suspendre de vos fonctions de directeur d'agence de Belfort Thiers dès le vendredi 30 mars 2012.
Cette décision a pour objectif de préserver la santé des agents de Belfort Thiers ainsi que la vôtre, situations sur lesquelles l'inspection générale nous a alertés.
Comme nous en avons convenu, je vous demande de prendre vos dispositions pour rejoindre le 2 avril 2012 la direction territoriale où vous exercerez les activités qui vous seront confiées par M. Z..., directeur territorial du 39/70.
Pour vous permettre de rejoindre ce poste vous bénéficierez de l'attribution permanente d'un véhicule de service » ;
Qu'il ressort de ce courrier que Pôle Emploi a pris non pas une mesure disciplinaire dans la mesure où M. Y... n'a pas été mis à pied et où son contrat de travail n'a pas été suspendu, mais une mesure conservatoire consistant à l'affecter provisoirement sur un autre poste, étant observé qu'a été mis à sa disposition un véhicule de service ;
Qu'en conséquence, il apparaît que Pôle Emploi n'a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de M. Y... que postérieurement à son arrêt de travail ;
Qu'or, contrairement à ce que prétend l'employeur, il est de jurisprudence constante que celui-ci a l'obligation, même lorsqu'il entend se prévaloir d'une faute grave ou d'une faute lourde, de respecter la procédure conventionnelle en vigueur dans l'entreprise qui constitue une garantie de fond pour le salarié, sous peine de priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse ;
Que c'est donc à tort que le jugement déféré a déclaré régulière la procédure de licenciement ; qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de déclarer le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QU'une garantie conventionnelle ne peut interdire de procéder au licenciement pour motif disciplinaire, d'un salarié en arrêt maladie ; que l'article 30§4 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009, qui dispose qu'« Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie » n'interdit pas le licenciement pour faute grave d'un salarié en congé maladie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble par fausse application l'article 30 § 4 de la convention collective susvisée ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la mesure de suspension d'un salarié et sa réaffectation temporaire sur un autre poste, décidée après la découverte de faits dont la gravité imposait l'éloignement du salarié, marque l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 30§4 de la convention collective de Pôle emploi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28126
Date de la décision : 18/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2018, pourvoi n°16-28126


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28126
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