La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°17-28.113

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 décembre 2018, 17-28.113


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10823 F

Pourvoi n° J 17-28.113







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi f

ormé par :

1°/ M. X... Y...,

2°/ Mme Nadine Z... épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le ...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10823 F

Pourvoi n° J 17-28.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y...,

2°/ Mme Nadine Z... épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Michelle A... épouse K... ,

2°/ à Mme Catherine K... épouse B...,

domiciliées [...] ,

3°/ à M. Jean-Pierre C..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Pierre D...,

5°/ à Mme Brigitte E... épouse D...,

domiciliés [...] ,

6°/ à M. Jean-Michel F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me H..., avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Michelle K... et de Mme Catherine K... ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, l'avis de M. I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à Mme Michelle K... et à Mme Catherine K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me H..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes de condamnation de leurs voisins, les consorts K... , à réaliser les travaux de pose d'un muret de soutènement des remblais et de pose d'un grillage le long de la limite de l'allée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, bien que se fondant en appel sur les dispositions de l'article 544 du code civil, et comme l'a déjà fait le premier juge, il sera relevé que les arrêts de cette cour, en dates des 26 octobre 1983 et 23 septembre 1987 et sur lesquels M. et Mme Y... fondent toujours leurs demandes, ne peuvent être interprétés comme mettant à la charge de M. et Mme K... , aux droits desquels viennent aujourd'hui Mmes Michelle K... et Catherine B..., une quelconque obligation d'entretien de la voie d'accès alors qu'ils ont mis à la charge de ses quatre propriétaires indivis des indemnités destinées à compenser le coût des travaux de remise en état du terrain de Mmes Michelle K... et Catherine B..., et non de remédier aux désordres affectant, le cas échéant, la voirie litigieuse ; que, comme devant le premier juge, et alors qu'ils réitèrent leur grief à l'encontre de Mmes Michelle K... et Catherine B... de n'avoir pas fait usage des montants d'indemnités auxquels la SCI Les Gardénias avait été condamnée pour réaliser les travaux préconisés par l'expert, M. et Mme Y... ne justifient pas aux débats du paiement effectif de ces indemnités, ni par eux-mêmes ni par les locateurs d'ouvrage de la SCI ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les arrêts de cour d'appel sur lesquels les demandeurs fondent expressément et exclusivement leurs demandes ne peuvent être interprétés comme mettant à la charge des défenderesses -des époux K... à l'époque- une quelconque obligation d'entretien de la voie d'accès aux propriétés des demandeurs, en ce qu'ont été prononcées des indemnités à leur bénéfice destinées à compenser le coût des travaux de remise en état de leur propre terrain, et non de remédier aux désordres affectant, le cas échéant, la voirie des défendeurs ; qu'au surplus, les demandeurs font grief aux consorts K... de n'avoir pas fait usage des montants d'indemnités auxquels la SCI Les Gardénias avait été condamnée pour réaliser les travaux préconisés par l'expert, alors qu'eux-mêmes ne justifient par aucune pièce versée aux débats du paiement effectif desdits montants d'indemnités ;

ALORS QUE l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... aux fins de condamnation de leurs voisines, les consorts K... , à procéder aux travaux de réparation de leur fonds et notamment de création d'un mur de renforcement pour la réalisation desquels M. et Mme K... avaient obtenu la condamnation de la SCI dont ils étaient associés à les financer par des décisions de justice prononcées entre 1983 et 1987, la cour d'appel a retenu que le paiement desdites indemnités n'était pas établi ; qu'en se fondant sur cette considération strictement inopérante, un tel défaut de paiement même avéré ne mettant pas obstacle à l'obligation pour les consorts K... qui n'avaient de surcroît pas invoqué cette circonstance pour justifier leur choix de ne pas réaliser les travaux de renforcement, de mettre tout en oeuvre, ainsi par l'exécution desdites décisions de justice, pour éviter l'apparition des troubles de voisinage constatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leur demande de condamnation de leurs voisins, les consorts K... , à réaliser les travaux d'élagage de leurs végétaux et à les indemniser de leur trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme Y... sollicitent la condamnation de Mmes Michelle K... et Catherine B... à réaliser les travaux de taille des végétaux se situant en limite de propriété, outre la réparation de leur préjudice de jouissance et pour résistance abusive ; que, comme le font valoir les intimés, M. et Mme Y... invoquent des arbres et végétaux débordant sur leur voirie et leur occasionnant une gêne en appuyant leurs prétentions sur le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2014, le rapport de M. J... et les photographies annexées, alors que ces deux intervenants n'ont fait que décrire la situation et rapporter des propos tenus par M. et Mme Y..., sans que les limites entre les propriétés ne soient démontrées et alors qu'ils n'ont aucune qualité pour fixer un bornage ; qu'aucun préjudice de jouissance ou consécutif à une résistance abusive ne saurait être imputé à Mmes Michelle K... et Catherine B... ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en l'espèce, les demandeurs font état d'arbres et végétaux débordant sur leur voirie et leur occasionnant une gêne ; qu'au soutien de cette assertion, ils se fondent sur le procès-verbal de constat d'huissier diligenté à la demande des époux Y... ; que l'huissier se fonde, pour prendre ses mesures, sur des points fixes : bordure béton, piquet, en fonction desquels les époux Y... lui ont une nouvelle fois déclaré comment s'agençaient les limites des propriétés, à l'exclusion de toute autre pièce ; qu'il en résulte que ce constat, non étayé par d'autres pièces probantes, est insuffisant à démontrer d'une part la limite exacte de propriété en droit et d'autre part, son dépassement ; qu'aucun préjudice n'étant établi, aucune faute n'apparaissant imputable aux défenderesses, il convient de débouter les demandeurs de ces deux chefs de demandes, d'autant qu'au surplus, les photographies annexées au procès-verbal de constat ne sont pas révélatrices d'une croissance excessive de la haie des défenderesses, propre à gêner la circulation des véhicules et des piétons ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui leur sont fournies par les parties ; que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de condamnation de leurs voisins, les consorts K... , à réaliser les travaux d'élagage de leurs végétaux qui empiétaient sur leur fonds et à indemniser leur trouble de jouissance consécutif à ce défaut d'élagage, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve suffisante rapportée de nature à corroborer les constat d'huissier et rapport d'expertise qu'ils avaient régulièrement produits aux débats ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

2) ALORS QU'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers existants et, à défaut de règlements et d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations de sorte que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande formée par M. et Mme Y... à l'encontre des consorts K... aux fins d'élagage de leurs arbres qui empiétaient sur leur fonds, que les constats d'huissier et rapport d'expertise contradictoirement discutés ne seraient pas suffisants pour étayer leurs prétentions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 671, 672 et 673 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.113
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-28.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 déc. 2018, pourvoi n°17-28.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28.113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award