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12/12/2018 | FRANCE | N°17-23.780

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 décembre 2018, 17-23.780


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10770 F

Pourvoi n° Z 17-23.780







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société S'Drime, société civile de moyens, dont le siège est [......

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10770 F

Pourvoi n° Z 17-23.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société S'Drime, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société S'Drime ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de la sentence arbitrale du 6 mars 2015, d'avoir débouté M.X... de sa demande de retrait des pièces de la SCM S'Drime, d'avoir confirmé la sentence déférée en ce qu'elle avait déclaré recevables les demandes de la SCM D'Rime et de M. X..., déclaré la juridiction arbitrale compétente et débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, d'avoir condamné M. X... à payer à la SCM S'Drime une somme de 18 536 €, d'avoir dit que la convention signée le 26 février 2010 est un contrat de prestations de services comprenant à titre principal la mise à disposition de locaux à usage professionnel et à titre accessoire les moyens nécessaires à cet exercice professionnel, d'avoir constaté la résiliation du contrat et la libération des locaux au 6 mai 2015, et d'avoir débouté M. X... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le « recours en annulation » : que dans ses conclusions en annulation du 16 mars 2016 soutenues à l'audience, M. X... demande à la cour de dire et juger que l'acte qualifié de décision du bâtonnier est intervenu en violation de l'ordre public et du principe du contradictoire par un délégué du bâtonnier se déclarant à tort incompétent et commettant un excès de pouvoir ; qu'il fait valoir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour résoudre un litige locatif et alors même que la SCM S'DRIME ne peut invoquer un quelconque exercice professionnel et que sa saisine était irrégulière à défaut de clause compromissoire valable et en l'absence de demande dans la lettre de saisine du bâtonnier par la SCM S'DRIME ; que cependant M. X... qui soulevait uniquement en première instance l'incompétence du délégué du bâtonnier au profit exclusif du bâtonnier en exercice comme le prévoit selon lui la clause d'arbitrage insérée au contrat liant les parties dont il n'invoquait pas la nullité, est irrecevable à soulever de tels moyens en cause d'appel, étant remarqué qu'il ne demandait et ne demande pas davantage devant la cour la requalification de la convention en contrat de sous location et ne peut donc arguer de ce qu'un tel contrat ne saurait être soumis à la procédure d'arbitrage au sens de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que la sentence qui lui est déférée a retenu la compétence du délégué du bâtonnier pour trancher le litige dès lors qu'il oppose des avocats à l'occasion de leur exercice professionnel puisque le litige concerne le règlement par M. X... à la SCM S'DRIME dont les associés sont avocats des sommes dues pour la mise à disposition par cette dernière d'une partie des locaux à usage professionnel dont elle est locataire et de divers services pour permettre à M. X... d'exercer sa profession d'avocat ; que M. X... soutient que la procédure serait nulle en l'absence de saisine valable , la lettre de saisine de la SCM S'DRIME ne contenant aucune prétention et du fait de la modification injustifiée de la procédure d'arbitrage en procédure de référé et pour non-respect des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et que la décision du délégué du bâtonnier entachée d'excès de pouvoir devrait être annulée ; mais que la lettre de la SCM S DRIME du 19 janvier 2015 saisissant le bâtonnier après l'échec de la tentative de conciliation énonce clairement ses demandes tendant au paiement des redevances et charges et à la libération des locaux et le délai de huit jours prévu à l'article 144 du décret susvisé a été respecté puisque les parties ont été avisées le 26 janvier 2015 de ce que l'audience se tiendrait le 20 février 2015. Enfin la seule mesure d'urgence prise par le délégué du bâtonnier a été de fixer un calendrier de procédure imposant des délais de communication de pièces et conclusions, calendrier qui a été respecté par les deux parties, de sorte que M. X... ne peut valablement invoquer le non-respect du principe du contradictoire que la transformation de la procédure d'arbitrage en procédure de référé aurait selon lui entraîné ; que M. X... soutient qu'au mépris des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile la sentence arbitrale aurait procédé d'office à la requalification de la convention litigieuse en convention de sous-location d'une part et en fourniture de prestations de service d'autre part alors que seule l'exécution de cette convention dont les parties ne demandaient pas la requalification était dans le litige ; mais que dès lors que pour refuser de payer la régularisation de charges qui lui était demandée, M. X... contestait la redevance ainsi que la provision mensuelle réclamées en invoquant une affectation et un calcul de ces sommes qu'il estimait résulter de la convention, selon une interprétation du contrat différente de celle de son cocontractant, c'est dans le respect du principe du contradictoire que le délégué du bâtonnier a pu analyser la convention dont l'interprétation lui était demandée en convention de mise à disposition de locaux et de prestations de service y afférents, M. X... faisant valoir lui-même devant le délégué du bâtonnier que : « la convention de prestation de services et de mise à disposition de locaux à titre accessoire est un contrat autonome qu'il convient de distinguer du contrat de bail ou de sous-location » ; qu'enfin s'il n'appartenait pas au délégué du bâtonnier d'ordonner dans le cadre de sa saisine l'exécution provisoire de sa décision, celle -ci a fait l'objet le 9 mars 2016 d'une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire rendue en application de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa demande en annulation de la sentence arbitrale du 6 mars 2015 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la procédure : sur la compétence : qu'aux termes de l'article 21, alinéas 3, 4 et 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ; que la décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties ; que les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux ; que les modalités de cette procédure particulière sont précisées par les dispositions des articles 179-1 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que cette procédure, introduite par les articles 71 et 72 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 et complétée par les dispositions des articles 5 et 7 de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, donne donc compétence au Bâtonnier pour connaître en première instance de tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel ; que bien que la formulation de la loi puisse prêter à confusion, le législateur a bien créé une juridiction d'exception, la juridiction du bâtonnier, qui obéit à des règles de procédure totalement différentes de celles régissant l'arbitrage au sens des dispositions du code de procédure civile ; que si certes il est possible de déroger à cette règle de compétence par une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage, ceci n'est possible que de convention expresse des parties ; que cette convention, conclue en 2010, mentionne expressément en son article 9 : « tous les différends qui viendraient à apparaître entre S'Drime et Me Rachid X... relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat seront soumis à l'arbitrage du Bâtonnier » ; qu'il ressort de cette clause de la convention que les parties en reprenant la formulation de la loi susvisée ont clairement convenu de soumettre tout différend entre elles à la juridiction du Bâtonnier, ce qui est confirmé par l'alinéa 2 de ce même article 9 qui précise : « le présent contrat est expressément soumis à la loi française » ; que dès lors M. X... ne saurait soutenir utilement que la convention liant les parties contient une clause compromissoire donnant une compétence exclusive au Bâtonnier en exercice de l'Ordre des Avocats de Paris pour arbitrer personnellement le différend qui l'oppose à la SCM S'Drim en application des dispositions des articles 1442 et suivants du code de procédure civile et de l'annexe XXI – règlement d'arbitrage – du règlement intérieur du barreau de Paris ; que le soussigné figure sur la liste des anciens bâtonniers, membres du conseil de l'ordre et anciens membres du conseil de l'ordre à qui le bâtonnier en exercice peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, liste votée en application de l'article 7 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, par le conseil de l'ordre de Paris en sa séance du 6 janvier 2015 et publiée au Bulletin du Bâtonnier n° 1 du 14 janvier 2015 ; que dès lors le soussigné ne peut que se déclarer compétent pour connaître du présent litige » ;

ALORS QU' : avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ayant modifié le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui l'ont rendu obligatoire, l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire ; qu'en l'espèce, la convention litigieuse conclue le 26 février 2010 prévoyait en son article 9 : « tous les différends qui viendraient à apparaître entre S'Drime et Me Rachid X... relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat seront soumis à l'arbitrage du Bâtonnier » ; qu'en retenant que « M. X... ne saurait soutenir utilement que la convention liant les parties contient une clause compromissoire donnant une compétence exclusive au Bâtonnier en exercice de l'Ordre des Avocats de Paris pour arbitrer personnellement le différend » (décision, p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la convention signée le 26 février 2010 est un contrat de prestations de services comprenant à titre principal la mise à disposition de locaux à usage professionnel et à titre accessoire les moyens nécessaires à cet exercice professionnel, d'avoir constaté la résiliation du contrat et la libération des locaux au 6 mai 2015, d'avoir condamné M. X... à payer à la SCM S'Drime une somme de 18 536 €, et d'avoir débouté M. X... de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le fond : qu'en application des dispositions des articles 1er et 2 de la convention du 26 février 2010 qui lie les parties la SCM S'DRIME a mis à la disposition de M. X... pour qu'il exerce sa profession d'avocat un ensemble de prestations de services dans les locaux qu'elle sous-loue au [...] comprenant la mise à disposition de deux bureaux, l'accès au réseau internet, au dispositif de téléphonie, de télécopie et de photocopie, l'accueil téléphonique de la clientèle, la réception et l'envoi du courrier, la jouissance d'une salle de réunion et la mise à disposition des parties communes y compris les sanitaires et la cuisine ainsi que le ménage des locaux deux fois par semaine, l'article 4 du contrat précisant qu'il : « constitue un contrat de prestation de services comportant mise à disposition des locaux à titre accessoire des prestations fournies » ; que l'article 5 indique que : « le présent contrat de prestation de services est consenti et accepté moyennant une redevance fixée, à titre provisoire, à 3150 € H.T par mois » et qu': « à cette redevance sera ajoutée une provision pour charges, égale à 600 €.... dont la régularisation interviendra chaque semestre » ; qu'il est précisé à cet article qu'un document annexé au contrat expose le mode de répartition entre les avocats exerçant dans les locaux des diverses prestations fournies par S'DRIME et des charges afférentes à l'immeuble ; M. X... soutient que la sentence arbitrale a dénaturé le contrat en le requalifiant en convention de mise à disposition de locaux et qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations alors que chaque appel de redevance mensuelle devait être recalculé au vu du coût réel des prestations fournies y compris la mise à disposition des locaux en fonction d'une régularisation globale sans détermination distincte d'une valeur locative, la mise à disposition de locaux étant accessoire au contrat de prestation de services lesquelles étaient comprises dans la redevance mensuelle et devaient faire l'objet d'une régularisation globale ; qu'il fait valoir qu'à défaut d'avoir procédé à la régularisation semestrielle prévue la SCM S'DRIME ne peut réclamer aucune somme au titre des charges comprises dans la redevance versée et doit lui rembourser les sommes indûment perçues à titre de provision réglées entre le 10 mars 2010 et le 31 décembre 2014 pour un montant total de 205 986 € T.T.C avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010 et lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et celle de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 9 450 € augmenté des intérêts de droit à compter du 6 mai 2015, de dire que les intérêts porteront intérêt conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; que la SMC S'DRIME demande à la cour de confirmer la sentence déférée en ce qu'elle a dit que la convention était une convention de mise à disposition des locaux et de service, constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat, dit que M. X... devra libérer les lieux au plus tard le 16 mars 2015 et condamné ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner M. X... à lui payer les sommes de 49 457,67 € T.T.C au titre des arriérés de redevance et de charges , 4 945,77 € T.T.C à titre de majoration en application de la clause pénale, 15 014,76 € T.T.C à titre d'indemnité d'occupation du 9 décembre 2014 au 6 mai 2015, ordonner la compensation avec le montant du dépôt de garantie et condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; qu'elle fait valoir que la commune intention des parties a toujours été de distinguer d'une part la redevance fixe mensuelle payée au titre de l'occupation des locaux et d'autre part les charges appelées par provision au titre des services fournis en sus de l'occupation des locaux pour les besoins de l'exercice professionnel, ce que confirme le paragraphe relatif au dépôt de garantie de : « la somme de 9 450 € correspondant à trois mois de loyer » même si ce terme est impropre et qu'il s'agit en réalité de la redevance mensuelle de 3 150€ due en contrepartie de l'occupation des locaux ; que cette commune intention des parties résulte également de l'exécution de la convention et de l'ajustement de la redevance fixe en fonction de la superficie occupée par M. X.... qui a régulièrement payé ces sommes jusqu'en juin 2014 et qui est redevable au titre de la régularisation de charges de la somme de 16 413,09 € T.T.C et au titre des redevances et provisions sur charges de juin 2014 à mai 2015 de la somme de 33 044,58 € T.T.C dont le défaut de paiement est à l'origine de l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat ainsi que de la clause pénale majorant de 10% les sommes dues outre le paiement en sus de la redevance d'une indemnité d'occupation sur la base de la redevance majorée de 25% ; sur la qualification du contrat : que le contrat litigieux signé entre les parties le 14 janvier 2010 et intitulé: « contrat de prestation de services » et qui prévoit dans ses articles 1er et 2 la mise à disposition de locaux professionnels à titre accessoire des autres prestations de service, s'analyse en une convention complexe comprenant d'une part la mise à disposition de locaux professionnels moyennant le paiement d'une redevance et d'autre part des prestations de service accessoires à cette mise à disposition moyennant le paiement d'une provision sur charges ; qu'en effet la commune intention des parties a été de prévoir à titre principal et distinct la mise à disposition de locaux moyennant une redevance mensuelle fixée à 3 150 € et à titre accessoire la fourniture des prestations de service annexes moyennant le paiement d'une provision de 600 € contrairement aux termes de l'article 4 de la convention selon lesquels: « le présent contrat constitue un contrat de prestations de services comportant mise à disposition des locaux à titre accessoire des prestations fournies » et ceci en raison du montant de la redevance relative à la mise à disposition des locaux beaucoup plus important que la provision sur charges et des autres dispositions du contrat ; qu'ainsi l'article 3 du contrat relatif à l'état des lieux fait référence aux dispositions l'article 1731 du code civil et l'article 6 relatif à l'indexation de la redevance mentionne que celle-ci s'effectuera annuellement en fonction de l'indice national des loyers commerciaux, ce qui exclut d'inclure dans cette redevance les prestations de service annexes dont l'article 5 rappelle qu'elles font l'objet d'une provision de 600 € : « qui sera ajustée au vu du coût réel des prestations fournies au bénéficiaire » ; que ces prestations énumérées à l'article 2 du contrat devaient être détaillées avec les charges afférentes à l'immeuble dans un document annexé au contrat exposant le mode de répartition des diverses prestations de service fournies par la SCM S'DRIME aux avocats exerçant dans les locaux à l'exception de la mise à disposition des dits locaux ; qu'enfin l'article 7 relatif à la clause résolutoire prévoit une indemnité d'occupation calculée sur la base de la redevance ; que c'est donc à juste titre que la sentence déférée à la cour a retenu que la redevance ne concernait que la mise à disposition des locaux et non les autres prestations de service accessoires à cette mise à disposition et que la régularisation de la provision fixée à ce titre à 600 € par mois ne visait que le coût des prestations fournies en sus de la mise à disposition des locaux en fonction du coût réel de ces prestations ; sur les sommes dues par M. X... au titre des redevances : que la redevance relative à la mise à disposition des locaux dont il est indiqué expressément à l'article 5 du contrat qu'elle était fixée à titre provisoire à 3 150 € devait être réévaluée en fonction de l'indice national des loyers commerciaux et elle a effectivement varié dans le temps en raison de la modification de la surface occupée par M. X... à compter du mois de juillet 2012 du fait de la présence d'un autre avocat dans le deuxième bureau loué sans que la SCM S'DRIME n'opère cependant l'indexation contractuellement annoncée ; que M. X... qui ne conteste pas avoir cessé de régler la redevance contractuelle à compter du mois de juin 2014, a payé la redevance réclamée ainsi que la provision sur charges jusqu'au mois de mai 2014 en contrepartie de l'utilisation des bureaux ainsi que d'un garage souterrain moyennant le paiement de la somme complémentaire de 130 € H.T ; qu'il est donc mal fondé à réclamer le remboursement des sommes versées au titre de la redevance sur le fondement de l'article 1235 du code civil jusqu'au mois de mai 2014 ; que la SCM S'DRIME réclame à ce titre et jusqu'au départ de M. X... la somme de 33 044,58 € T.T.C comprenant la provision sur charges ; que M. X... est redevable au titre de la seule redevance et au vu des pièces communiquées de la somme de 27 806 € T.T.C ; sur les charges : M. X... a versé une provision sur charges pendant cette période qui n'a pas fait l'objet de la régularisation semestrielle prévue au contrat. Cette provision, d'un montant de 600 € H.T réduit à 350 € en juin 2012, n'a fait l'objet par M. X... d'aucune demande de justificatifs du montant réclamé malgré l'absence de régularisation semestrielle par la SCM S'DRIME mais il convient de relever qu'à partir d'octobre 2012 M. X... a été dispensé du paiement de cette provision jusqu'en juin 2014 ; qu'il n'a cependant jamais contesté avoir bénéficié pendant la période considérée des prestations de service permettant l'exercice de son activité d'avocat dans les locaux à usage professionnel mis à sa disposition non plus que le mode de calcul de cette provision selon l'annexe au contrat qu'il a signée, notamment lors de sa réduction à 350€ de sorte qu'il ne peut invoquer utilement les dispositions des articles 1131 et 1134 du code civil pour obtenir le remboursement des provisions acquittées en contrepartie des prestations de services fournies jusqu'en octobre 2012 ; que la société SCM S' DRIME a établi le 6 novembre 2014 un décompte de régularisation des charges pour les années 2013/2014 faisant apparaître que M. X... serait redevable de la somme de 12 708,69 € H.T ; mais que ce document établi avec quatre années de retard et sans pièces justificatives à l'appui puisqu'elles ont été retirées des débats, est inexploitable et la société SCM S' DRIME sera déboutée de ce chef de demande ; qu'elle sollicite enfin pour la période d'occupation après résiliation la somme de 1 000,25 € qui n'est pas davantage justifiée au regard des pièces communiquées relatives aux dépenses les plus variées de la SCM S DRIME, (achat de capsules de café, d'eau, de produits d'entretien notamment), sans explication quant au mode de leur répartition au titre des charges attribuées à M. X... » ;

ALORS 1/ QUE : l'article 4 du contrat du 16 février 2010 stipulait « que le présent contrat constitue un contrat de prestation de services comportant mise à disposition des locaux à titre accessoire des prestations fournies et non du bail » ; que l'article 2 de ce contrat prévoyait : « la société S'Drime s'engage à fournir au bénéficiaire un certain nombre de prestations de services pour l'exercice de sa profession d'avocat. Ces prestations dans le cadre d'une activité raisonnable comprennent [
] la mise à disposition du bénéficiaire, de deux bureaux » ; qu'enfin, l'article 5 prévoyait : « le présent contrat de prestation de services est consenti et accepté moyennant une redevance fixée, à titre provisoire, à 3 150 € hors taxes par mois [
]. A cette redevance s'ajoute une provision pour charges, égale à 600 € » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de la convention que la redevance de 3 150 € mensuelle comprenait la rémunération de l'intégralité des services fournis à M. X..., en ce compris, mais pas exclusivement, la mise à disposition de locaux ; qu'en retenant pourtant que « la commune intention des parties a été de prévoir à titre principal et distinct la mise à disposition de locaux moyennant une redevance mensuelle fixée à 3 150 € et à titre accessoire la fourniture de prestations de service annexes moyennant le paiement d'une provision de 600 € », la cour d'appel a dénaturé la convention, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS 2/ QUE : l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au contrat rend sans cause les appels à valoir sur le paiement des charges, dont le remboursement doit être ordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que jusqu'au mois d'octobre 2012, « M. X... a versé une provision sur charges qui n'a pas fait l'objet de la régularisation semestrielle prévue au contrat » (arrêt, p. 6, alinéa 4) ; qu'en le déboutant pourtant de sa demande en restitution au motif inopérant qu'il n'avait pas contesté le calcul opéré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.780
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-23.780 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-23.780, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.780
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