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06/12/2018 | FRANCE | N°18-70012

France | France, Cour de cassation, Avis, 06 décembre 2018, 18-70012


Demande d'avis
n°X 18-70.012

Juridiction : le tribunal d'instance de Sens

NP5

Avis du 6 décembre 2018

n° 15016 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familial

es de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X..., tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre...

Demande d'avis
n°X 18-70.012

Juridiction : le tribunal d'instance de Sens

NP5

Avis du 6 décembre 2018

n° 15016 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Première chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X..., tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée :

« L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur? »

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaires, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 427 du code civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ».

Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

L'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 décembre 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 décembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 18-70012
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Mesures de protection judiciaire - Dispositions générales - Protection des comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée - Ouverture, modification ou clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur - Autorisation du juge des tutelles - Nécessité

L'article 427 du code civil, qui figure dans les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection juridique des majeurs et institue une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée, exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets, par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public


Références :

article 427 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 01 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 06 déc. 2018, pourvoi n°18-70012, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.70012
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