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05/12/2018 | FRANCE | N°17-31.558

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 décembre 2018, 17-31.558


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10756 F

Pourvoi n° D 17-31.558







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bertrand C... et Pascaline C... soci...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10756 F

Pourvoi n° D 17-31.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bertrand C... et Pascaline C... société civile professionnelle, dont le siège est [...]

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...]

3°/ à M. X... Y...

4°/ à Mme D... Z..., épouse Y...

domiciliés [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bertrand C... et Pascaline C..., de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... Y... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les actes authentiques critiqués qualifient expressément, en page 3, le caractère des libéralités qu'ils constatent, précisant qu'elles sont faites en avancement de part successorale de M. B... Y... et de M. X... Y... sur la succession du donateur ; qu'il est ajouté que les parties "précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation" ; qu'ainsi les donataires ne peuvent prétendre avoir ignoré qu'il leur incomberait, le cas échéant à la succession de leurs parents, de faire rapport des libéralités ainsi consenties afin que celles-ci soient réintégrées dans la masse partageable, comme le prévoit l'article 843 du code civil ; que pour autant, cette règle successorale posée par l'article 843 du code civil, destinée à rétablir l'égalité entre les cohéritiers, à laquelle il ne peut être dérogé, n'interdit pas la vente d'un bien donné, puisque l'article 860 du code civil pose le principe que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il se déduit de la précaution prise par M. B... Y... de faire établi un procès-verbal de constat d'huissier, le 7 mars 2008, avant de faire faire des travaux dans l'appartement objet de la donation, "à toutes fins utiles, pour la conservation de ses droits et actions", qu'il était informé du mécanisme des règles de rapport ; qu'il est cependant plus précisément reproché au notaire de n'avoir pas explicité aux donataires l'existence du droit de suite et de ses conséquences ; que l'article 924-4 du code civil prévoit en effet la faculté pour les cohéritiers réservataires d'exercer l'action en réduction ou revendication contre les détenteurs d'immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié ; que cette disposition institue au profit des cohéritiers créanciers d'une indemnité de réduction sur les héritiers dont la libéralité à eux consentie, porterait atteinte à leur réserve, un droit de suite sur les biens donnés, quand bien même ils se trouveraient entre les mains de tiers, ce qui constitue une sûreté réelle à leur profit ; que toutefois·ce droit de suite n'a vocation à pouvoir être exercé qu'après réalisation d'un certain nombre de faits et dans certaines circonstances ; qu'il suppose en premier le décès des donateurs et l'ouverture de leur succession, puis l'existence d'une indemnité de réduction laquelle suppose l'atteinte à la réserve des héritiers revendiquant la réduction, laquelle ne pourra être effective qu'en cas de dépassement par la libéralité de la réserve du gratifié et de la quotité disponible, ainsi qu'il résulte des règles d'imputation posées par les articles 919 et suivants du code civil; qu'en outre, le droit de suite ne s'exerce, conformément aux dispositions précités, qu'après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier ; que la nécessité de se trouver en situation de pouvoir exercer ce droit est hautement aléatoire, en ce qu'elle suppose d'une part l'ouverture de la succession des donateurs préalablement au décès des donataires, d'autre part l'existence d'une créance de réduction ce qui implique l'insuffisance de la masse partageable, d'autre part l'insolvabilité du débiteur gratifié ; que le notaire ne saurait être contraint de mentionner à l'acte l'ensemble des règles successorales complexes relatives à cette sûreté, qui existe en faveur des autres cohéritiers ; que le droit de suite, qui est une conséquence potentielle des règles du rapport, ne constitue pas davantage un empêchement à la disposition des biens donnés ; que selon l'article 924-4 alinéa 2 du code civil, il peut être mis un terme à sa faculté d'exercice à condition que les donateurs et tous les héritiers présomptifs consentent à l'aliénation du bien donné ; qu'en revanche, lesdits héritiers ne peuvent par avance renoncer à ce droit, lors de la donation, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire tenant au fait qu'il n'aurait pas "purgé le droit de suite" ; que les appelants n'exposent pas en quoi l'existence du droit de suite, dont ils n'auraient pas été suffisamment informés, les empêchent de vendre les biens dont seule une partie leur avait été donnée ; qu'en outre ils ne peuvent sérieusement faire grief au notaire de ne pas avoir envisagé un autre montage juridique, alors qu'ils ne démontrent ni l'un ni les autres qu'ils détenaient des fonds suffisants ou étaient en capacité d'emprunter la totalité de ceux nécessaires au paiement de leur acquisition, ni que leurs parents dont il est dit qu'ils organisaient la liquidation de leur régime matrimonial, disposaient des liquidités leur permettant de procéder à des libéralités en espèces qui leur auraient permis d'acquérir lesdits fonds, sans que la donation ne porte sur une partie des biens ; qu'enfin les actes de donation stipulaient une clause de droit de retour conventionnel, faisant expressément référence aux dispositions des articles 951 et 952 du code civil ; que ce droit de retour, s'il n'interdit pas de disposer du bien, est de nature à peser sur la pérennité de la vente, dès lors que le bien n'étant entré dans le patrimoine du donataire qu'affecté d'une condition résolutoire, à savoir le prédécès du donataire sans postérité, ou encore le prédécès des enfants ou descendants du donataire sans postérité avant les donateurs, il ne pouvait être transmis qu'avec cette condition résolutoire ; que cette clause, tout aussi contraignante puisqu'ouvrant à ses bénéficiaires la possibilité de revendiquer le bien entre les mains des tiers, était expressément définie à l'acte, et comme telle comprise des donataires ; que par conséquent, les donataires, à qui il n'était pas interdit de vendre les biens, ont été suffisamment informés des règles successorales inhérentes à leur état de gratifiés et des éventuels inconvénients pouvant en découler, faisant peser une incertitude sur d'éventuelles aliénations futures, au demeurant non interdites ; qu'en outre ils n'établissent pas, à supposer que le mécanisme du droit de suite leur ait été exposé dans toutes ses composantes et ses aléas, qu'ils auraient renoncé à une donation de 80.000 euros, leur permettant d'acquérir un bien immobilier dans lequel M. X... et Mme D... Y... vivent encore, tandis que M. B... Y..., actuellement domicilié [...], pour causes professionnelles, l'a habité durant au moins cinq ans ; que la mésentente qui les oppose à leurs frère et soeur non gratifiés, dont ils n'ont pas demandé l' intervention aux actes litigieux et qui semblent refuser de consentir aux aliénations projetés, n'est pas imputable au notaire ; qu'enfin et surabondamment, que les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice né, actuel et certain ; qu'il a en effet été dit plus haut qu'ils avaient la faculté de vendre, que leurs donateurs peuvent consentir à la vente et renoncer à la clause conventionnelle de droit de retour, dont l'exercice est de toute façon largement incertain au regard des probabilités de réalisation de ses conditions ; que l'exercice du droit de suite est hautement aléatoire et n'est pas d'actualité, les donateurs étant toujours tous les deux en vie et aucun élément n'étant fourni quant à leur patrimoine actuel, étant seulement rappelé qu'ils étaient propriétaires de trois appartements dans l'ensemble immobilier dont les lots donnés dépendaient et qu'ils avaient conservé la propriété de l'un d'entre eux ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE comme tout professionnel, le notaire est tenu à des obligations générales précontractuelles consistant en une obligation de sécurité et une obligation de renseignement et d'information à l'égard de tout client ; que la violation de ces obligations engage la responsabilité délictuelle du professionnel sur le fondement de l'article 13 82 du code civil ; que le notaire, en sa qualité d'officier ministériel, est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions car ses obligations sont des obligations statutaires et certaines de ses attributions relèvent de sa compétence exclusive ; qu'il peut engager sa responsabilité pour faute tant en ce qui concerne l'authentification et la rédaction des actes que celles relevant de son devoir de conseil qui en constitue le préalable nécessaire voire le complément ; que le devoir de conseil est dû pour tous les actes que le notaire instrumente, acte authentiques, actes auxquels il donne forme authentique, actes sous seing privé qu'il rédige ; que l'officier ministériel doit veiller à l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente à l'égard des deux parties et pas seulement à l'égard de son seul client ; que toutefois, cette obligation d'efficacité doit être nuancée par le principe de proportionnalité, compte tenu des possibilités effectives de contrôle et de vérification mis à sa disposition ; que l'efficacité technique suppose que le notaire rédige des actes valides et délivre des conseils avisés ; que le notaire qui est un juriste professionnel ne doit pas commettre d'erreurs de fait et de droit ; qu'il ne doit pas oublier de porter des mentions nécessaires sur les actes, il doit prendre des mesures permettant de sauvegarder les intérêts des clients ; qu'il ne doit pas omettre des clauses importantes, omettre une formalité substantielle susceptible de faire encourir la nullité d'un acte ; qu'il ne peut authentifier un acte dont il connaît la précarité ou recueillir la signature de personnes n'étant pas en état de manifester leur volonté ; qu'il doit conseiller utilement son client en attirant son attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l'engagement de ses clients ; qu'il doit suggérer des mesures adaptées aux buts poursuivis pour tous les actes qu'il est amené à rédiger (risques fiscaux, risques environnementaux ... ) ; que ce devoir ne saurait toutefois être absolu : il dépend des circonstances et notamment de la révélation de son client du but poursuivi ; qu'il n'en reste pas moins que le notaire est tenu à une obligation d'efficacité pratique ; qu'il ne peut rédiger un acte authentique sans rechercher au préalable la sincérité des signatures, l'identité, l'état civil, la capacité, le domicile des personnes, sans vérifier l'existence et la consistance des biens, la qualité des parties ; qu'il doit éclairer ses clients sur les formalités à accomplir à partir toutefois des éléments en sa possession et doit les mettre en garde des dangers éventuellement encourus ; qu'en tout état de cause, le régime de la responsabilité du notaire est soumis aux conditions de responsabilité délictuelle de droit commun, ce qui suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute ; que la charge de la preuve doit être établie par le demandeur sauf si l'opération comporte un risque anormal ; que toutefois, il appartient au notaire de prouver la bonne exécution de son devoir de conseil ; que ce dernier doit rapporter la preuve de l'accomplissement de ses diligences qui peuvent émaner de toutes circonstances, tout document y compris les mentions figurant dans l'acte litigieux ; que l'article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation ; que le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ; que s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire "hors part successorale" ; qu'en effet, le rapport est une institution qui sert à préserver l'égalité des héritiers légaux, sauf clauses contraires prises par le défunt. Il constitue donc une opération de partage et il s'impose aux héritiers ; que l'article 924-4 du code susvisé dispose qu'après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié ; que l'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente ; qu'elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article "2276" ne peut être invoqué ; que lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs ; que s'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation ; que l'article 952 du même code dispose que l'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- l'acte notarié de donation du 15 février 2007 des époux Y... au profit de B... prévoit que la donation est faite en avancement de part successorale sur la succession du donateur ; que les parties précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation, conformément à l'article 860 alinéa 1 et 2 du code civil ; que l'acte comporte une clause de réserve du droit de retour aux termes de laquelle "les donateurs font réserve expresse à leur profit, si bon leur semble, du droit de retour sur le ou les biens présentement donnés ou sur ceux qui en seront la représentation, conformément aux articles 951 et 952 du code civil, pour le cas où le donataire viendrait décéder sans postérité avant eux et pour le cas encore où les enfants ou descendants du donataire viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs" ; que toutefois cette réserve ne mettra pas obstacle à l'exécution de toutes donations ou de tous legs en usufruit que le donataire pourra faire en valeur au conjoint ; - que l'acte notarié de donation du 15 février 2007 des époux Y... au profit d'X... comporte la même clause ; - que l'acte notarié du 15 février 2007 relatif à la licitation faisant cesser l'indivision par les époux Y... au profit d'X... et son épouse mentionne qu'X... a bénéficié d'une donation en avancement de part successorale des 80/180e sur la succession des donateurs ; que la donation faite en avancement de part successorale est la possibilité de consentir une donation à l'un ou plusieurs de ses héritiers en avance sur la part qu'il sera en droit de recevoir dans la succession ; qu'en tout état de cause, lors d'une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu'il a reçus du vivant du défunt (donation, libéralité, don manuel) ; que c'est ainsi qu'il doit rapporter ces biens ou leur valeur dans la masse de la succession à partager entre tous les héritiers ; que s'il est indéniable que le notaire doit fournir tous les éléments d'information en sa possession, susceptibles d'éclairer ses clients sur la nature et la portée de leurs engagements et qu'il doit mettre en garde les personnes qu'il conseille ou auxquelles il apporte son concours sur les dangers de tel acte ou de telle mesure, il peut rapporter la preuve du respect de son obligation de conseil et d'information par tout moyen ; que notamment la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté ; qu'en l'espèce, tous les actes notariés (donation et licitation) mentionnent clairement que toutes les donations sont faites en avancement de partage successoral et donneront lieu à rapport en cas de décès, les articles du code civil étant expressément mentionnés ; que force est de constater que les demandeurs qui ont paraphé et signé ces actes se bornent à affirmer qu'ils n'ont pas été informés de leur impossibilité d'aliéner sans l'accord des héritiers réservataires alors que précisément les actes authentiques comportent des clauses de rapport (usuelles en la matière) dénuées d'ambiguïté de sorte qu'ils ne peuvent utilement arguer d'une méconnaissance des conditions et portées des actes reçus par le notaire ; qu'en outre, le notaire ne saurait être tenu pour responsable du désaccord intervenu entre les cohéritiers trois ans après la rédaction des actes authentiques, ce d'autant que B... Y... était en mesure de faire une proposition d'indemnité afin d'obtenir leur accord aux héritiers, ce en application de l'article 924-4 du code civil, les héritiers disposant d'une action en réduction de la libéralité ; que dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information et que le notaire démontre qu'il a accompli toutes diligences par les actes qu'il a rédigés, sa responsabilité ne saurait être engagée ;

1) ALORS QUE le droit de suite reconnu aux cohéritiers réservataires contre les tiers détenteurs des immeubles issus de l'actif successoral a pour objet de reconstituer la réserve héréditaire ; qu'en se fondant sur les règles du rapport successoral pour relever que les consorts Y... avaient eu connaissance de ce que les donations qui leur avaient été consenties par leurs parents étaient sujettes à rapport, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 924-4 du même code ;

2) ALORS QUE le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente ; qu'à ce titre, il a l'obligation, au vu des éléments publiés, ceux dont il a personnellement connaissance ou ceux que les parties ont l'obligation de lui révéler, d'informer l'acquéreur d'un immeuble du risque de voir s'exercer contre lui l'action en réduction ou en revendication de cohéritiers réservataires sur l'immeuble objet de la vente ; que le seul fait que l'existence de ce risque soit portée à la connaissance de l'acquéreur est de nature à faire renoncer ce dernier à son projet, ou à en modifier à tout le moins l'opinion s'agissant des conditions de la vente ; qu'en l'espèce, en opposant que le risque de voir s'exercer ce droit de suite après aliénation des appartements par leurs donataires était rendu hautement aléatoire par les différentes conditions auxquelles était subordonné l'exercice de ce droit, pour en déduire que la SCP C... n'avait pas à informer les parties aux donations de l'existence de ce droit de suite, cependant que B... Y... reprochait au notaire de ne pas l'avoir avertis de l'impossibilité pratique à laquelle il se heurterait de trouver ensuite un acquéreur en l'état de ce risque de revendication, aussi faible soit-il, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 924-4 du même code ;

3) ALORS QUE le notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité de l'acte juridique qu'il instrumente ; qu'à ce titre, il a l'obligation de veiller à ce que les bénéficiaires d'une donation puissent librement disposer des biens qui leur sont transmis, conformément à la volonté des parties à l'acte ; qu'en l'espèce, B... Y... reprochait à la SCP C..., ayant établi les donations du 15 février 2007, de ne pas avoir tenu compte de ce que les cohéritiers réservataires non gratifiés seraient susceptibles d'exercer leur droit de suite sur la quote-part des appartements objet des donations en cas d'atteinte à la réserve, et de faire ainsi obstacle à la revente de ces biens par les donataires compte tenu de l'obligation des notaires d'informer les acquéreurs de l'existence de ce risque ; qu'à ce titre, il était reproché à la SCP C..., non seulement de n'avoir pas averti les parties à la donation de cette difficulté, mais également de ne pas avoir cherché à la résoudre en sollicitant le consentement des cohéritiers réservataires à ces donations ; qu'en se plaçant uniquement sur le terrain d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du notaire, pour retenir qu'il n'était pas établi que B... Y... aurait renoncé à la donation s'il avait été mieux informé, sans rechercher, comme il leur était demandé, s'il n'existait pas une chance que le notaire puisse purger les donations de ce droit de suite en obtenant le consentement des cohéritiers réservataires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 924-4 du même code ;

4) ALORS QU'en application de l'article 924-4, alinéa 2, du code civil, les cohéritiers réservataires peuvent renoncer par avance à exercer leur action en réduction ou en revendication à l'égard des tiers détenteurs des biens objet de la donation excédant la quotité disponible en consentant à l'aliénation ultérieure de ces biens par le donataire ; qu'en affirmant en l'espèce que lesdits héritiers ne pouvaient renoncer par avance à l'exercice de ce droit, les juges du fond ont violé l'article 924-4 du code civil ;

5) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, les consorts Y... soulignaient que l'existence d'un droit de suite était de nature à dissuader d'éventuels acquéreurs une fois ceux-ci informés du risque de revendication par leur notaire ; que B... Y... indiquait lui-même qu'il n'avait pas pu mener à terme son projet de revente avec l'acquéreur qui s'était proposé, en raison de ce que le notaire instrumentaire de cette vente avait alerté les parties de l'existence de ce droit de suite ; qu'en affirmant que les appelants n'exposaient pas en quoi ce droit de suite les empêchait de revendre les appartements dont seule une partie leur avait été donnée, les juges du fond ont dénaturé les dernières conclusions d'appel des consorts Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6) ALORS, subsidiairement, QUE le droit de réduction ou de revendication de l'héritier réservataire peut s'exercer sur les immeubles aliénés par le gratifié en quelque mains qu'ils se trouvent à l'effet de reconstituer la réserve héréditaire ; que si la donation n'a porté que sur une quote-part de cet immeuble, le droit de suite de l'héritier s'exerce sur l'immeuble à hauteur de cette quote-part ; qu'en l'espèce, les consorts Y... soulignaient que l'existence d'un droit de suite était de nature à dissuader d'éventuels acquéreurs une fois ceux-ci informés du risque de revendication par leur notaire ; que B... Y... indiquait lui-même qu'il n'avait pas pu mener à terme son projet de revente avec l'acquéreur qui s'était proposé, en raison de ce que le notaire instrumentaire de cette vente avait alerté les parties de l'existence de ce droit de suite ; qu'en estimant que les appelants n'exposaient pas en quoi ce droit de suite les empêchait de revendre les appartements dont seule une partie leur avait été donnée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 924-4 du même code ;

7) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions (p. 12), B... Y... faisait valoir que selon l'acte de donation du 15 février 2007 (p. 3), le droit de retour conventionnel n'existait en nature, c'est-à-dire sous forme de revendication, qu'à condition que le bien se retrouve à la date du décès du donataire dans le patrimoine de ce dernier ; qu'ainsi, en cas de vente, le droit de retour ne s'exerçait plus en nature sous forme de revendication mais sous la forme de son équivalent monétaire de sorte qu'un acquéreur n'avait pas à craindre cette revendication ; qu'en opposant que les donations litigieuses étaient déjà affectées d'un droit de retour conventionnel, et ouvraient droit à une action en revendication par les donateurs en cas de prédécès des donataires, pour en déduire qu'il était indifférent que les parties aient ignoré que les biens donnés puissent en outre s'exposer à une action en revendication exercée par d'autres titulaires et à d'autres conditions, sans répondre aux conclusions de B... Y... qui faisait valoir qu'en cas de vente du bien objet de la donation, c'est sur son équivalent monétaire que s'exerçait le droit de retour conventionnel de sorte que l'acquéreur était à l'abri de toute revendication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE le droit de retour conventionnel permet au donateur de revendiquer le bien objet de la libéralité en cas de prédécès du donataire ; que de leur côté, les héritiers réservataires disposent du droit de revendiquer ce même bien en quelque mains qu'il se trouve à l'effet de reconstituer la réserve héréditaire en cas d'insolvabilité des héritiers gratifiés sur l'action en réduction ; qu'en l'espèce, en opposant que les donations litigieuses étaient déjà affectées d'un droit de retour conventionnel, et ouvraient droit à une action en revendication par les donateurs en cas de prédécès des donataires, pour en déduire qu'il était indifférent que les parties aient ignoré que les biens donnés puissent en outre s'exposer à une action en revendication exercée par d'autres titulaires et à d'autres conditions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 924-4, 951 et 952 du même code ;

9) ALORS QUE si le droit de retour conventionnel permet au donateur de revendiquer le bien en quelque mains qu'il se trouve en cas de prédécès du donataire, son bénéficiaire peut toujours y renoncer, à l'effet notamment de permettre la revente du bien par le donataire ; qu'en revanche, le droit de suite conféré aux héritiers réservataires pour exercer l'action en réduction ou en revendication sur l'immeuble aliéné ne peut être levé que par la renonciation commune du donateur et de l'ensemble de ces héritiers ; qu'en l'espèce, les consorts Y... expliquaient que les mauvaises relations entretenues avec leurs frère et soeur excluaient de pouvoir obtenir une quelconque renonciation de leur part, et que ceux-ci n'avaient d'ailleurs donné aucune réponse à la proposition faite en ce sens par X... Y... ; qu'en opposant que la stipulation aux actes de donation d'un droit de retour au profit des donateurs était tout aussi contraignante dans l'hypothèse d'une aliénation future des biens objet des donations, cependant que les consorts Y... n'avaient pas à obtenir en ce cas une renonciation de leurs frère et soeur, avec lesquels ils n'entretenaient plus de relations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble les articles 924-4, 951 et 952 du même code.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. B... Y... n'établit pas, contrairement à M. X... Y..., qu'il a proposé à ses frère et soeur une somme de nature à rétablir par avance une forme d'égalité entre eux, propre à les inciter à consentir à l'aliénation qu'il projette et à mettre ainsi fin à la faculté d'exercice hypothétique de leur droit de suite ;

1) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'en l'espèce, les consorts Y... sollicitaient la réparation du préjudice consistant à n'avoir pas pu revendre les biens immeubles dont ils avaient été gratifiés par donation du fait de l'existence du droit de suite de leurs cohéritiers ; qu'en opposant que B... Y... ne rapportait pas pour sa part la preuve de son préjudice dès lors qu'il n'établissait pas avoir proposé à ses frère et soeur de leur verser une indemnité en contrepartie de leur renonciation à exercer leur droit de suite entre les mains du tiers acquéreur, quand le préjudice qu'il invoquait ne tenait pas dans le paiement de cette indemnité mais dans le fait de ne pouvoir revendre l'appartement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'à cet égard, l'indemnité versée par le donataire à ses cohéritiers pour obtenir leur renonciation à exercer contre un tiers une action en réduction encore incertaine constitue un préjudice réparable ; qu'en estimant en l'espèce que B... Y... ne faisait pas la preuve du lien de causalité entre les manquements reprochés au notaire et son préjudice tenant dans l'impossibilité de revendre le bien grevé du droit de suite, dès lors qu'il n'établissait pas avoir proposé à ses frère et soeur de leur verser une indemnité en contrepartie de leur renonciation à exercer leur droit de suite entre les mains du tiers acquéreur, quand le paiement de cette indemnité aurait toujours constitué un préjudice réparable pour B... Y... , la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'en l'espèce, les consorts Y... rappelaient qu'ils étaient en mauvaises relations depuis plusieurs années avec leur frère et soeur et que la proposition faite par X... Y... d'indemniser ces derniers pour obtenir leur consentement à l'aliénation des immeubles reçus en donation n'avait obtenu aucune réponse de leur part ; qu'en opposant néanmoins que B... Y... ne leur avait pas fait une proposition équivalente, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice certain qui fût exclusivement lié à la faute du notaire, sans rechercher quelles pouvaient être les chances de voir une telle proposition aboutir en l'état des circonstances invoquées par les consorts Y..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4) ALORS QUE la victime d'une faute n'a pas l'obligation de minimiser son dommage ; qu'en outre, la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas de caractère subsidiaire ; qu'en opposant en l'espèce que B... Y... n'établissait pas avoir lui-même proposé, de son côté, d'indemniser ses frère et soeur pour obtenir leur renonciation à un droit de suite qui résultait de l'absence de toute purge par le notaire au jour de la donation, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

5) ALORS QUE le fait de la victime n'est pas de nature à exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité lorsqu'il a été déterminé par ce dernier ; qu'en retenant en l'espèce que B... Y... ne démontrait pas avoir proposé à ses frère et soeur une somme de nature à rétablir une forme d'égalité entre les héritiers, ou purger leur droit de suite, cependant que M. Y... ne pouvait prendre une telle initiative que parce que la SCP C... avait manqué à ses obligations en ne procédant pas elle-même à cette purge lors de l'établissement de l'acte et en n'alertant pas les parties de l'existence de ce droit de suite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

6) ALORS QUE le comportement de la victime n'est de nature à exonérer l'auteur de la faute de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ou la cause exclusive du dommage ; qu'en estimant que le fait pour B... Y... de n'avoir pas ultérieurement proposé à ses frère et soeur une indemnité à l'effet d'obtenir leur renonciation à leur droit de suite exonérait le notaire de sa propre responsabilité pour n'avoir pas purgé ce droit lors de l'établissement de la donation et de n'avoir pas averti le donataire de son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

7) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute de la victime n'est qu'une cause d'exonération partielle de la responsabilité de l'auteur dont la responsabilité est recherchée ; que le partage de la responsabilité s'effectue en ce cas à proportion de la gravité et de la causalité des fautes respectives dans la réalisation du dommage ; qu'en exonérant la SCP C... de toute responsabilité au motif que B... Y... avait lui-même omis de faire une proposition financière à ses frère et soeur pour obtenir leur renonciation à leur droit de suite, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les diagnostics immobiliers réalisés en 2012 sont le fait de la décision de vendre des appelants, en toute connaissance de cause ; que l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie ; que le mode de financement de la partie des biens qu'ils ont acquise, au moyen de prêts, est sans rapport de causalité avec l'intervention du notaire, et que l'exigibilité d'intérêts et pénalités de retard relatifs audit prêt par le crédit mutuel, s'agissant de M. B... Y... , résulte de ses difficultés financières liées à son licenciement ; qu'enfin les travaux effectués, auxquels nul ne l'a contraint, ont apporté une plus-value à son appartement ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, B... Y... faisait valoir, s'agissant de son préjudice moral, qu'il n'avait pas pu mener à bien ses projets professionnels faute de pouvoir disposer de l'apport qu'aurait représenté la vente de son appartement à la suite de son licenciement, qu'il avait été victime de difficultés financières, inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits, et poursuivi en justice par ses créanciers ; qu'en se bornant à répondre que ce préjudice moral n'était pas établi, sans procéder à aucun examen des circonstances invoquées par B... Y..., la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'en l'espèce, B... Y... faisait valoir que l'existence du droit de suite de ses cohéritiers ne lui avait pas permis d'obtenir les fonds attendus de la revente de son appartement à la suite de son licenciement, qu'elle l'avait ainsi empêché de rembourser le prêt ayant servi à financer partiellement son acquisition, et l'avait par suite exposé au paiement d'intérêts de retard et de pénalités au profit de l'établissement de crédit ; qu'en opposant que ces difficultés trouvaient leur cause dans le choix de souscrire un emprunt pour financer l'acquisition d'une quote-part de son appartement ainsi que dans le licenciement ultérieur de B... Y..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait de pouvoir disposer du capital lié à la revente de son appartement ne lui aurait pas permis d'éviter ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'en l'espèce, B... Y... soutenait qu'il avait été informé par le notaire chargé d'instrumenter la revente de son appartement de l'existence du droit de suite de ses cohéritiers et que cette information avait fait obstacle à la conclusion de la vente avec son cocontractant ; qu'il indiquait à cet égard qu'à cette date, il avait d'ores et déjà exposé les frais relatifs aux diagnostics obligatoires ; qu'en opposant que ces frais résultaient de la décision de M. Y... de vendre en toute connaissance de cause, sans s'expliquer sur le point de savoir si les diagnostics n'avaient pas été réalisés préalablement à la renonciation de l'acquéreur à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4) ALORS QUE le notaire est tenu d'indemniser les parties à l'acte qu'il instrumente des conséquences dommageables de sa faute ; qu'à cet égard, le coût de travaux d'aménagement ne trouve pas sa contrepartie dans la plus-value ainsi apportée à l'immeuble si le propriétaire, faute de pouvoir revendre l'immeuble, ne peut réaliser cette plus-value ; qu'en opposant encore, s'agissant du préjudice né des sommes investies dans la réalisation des travaux, que ceux-ci avaient apporté une plus-value à l'appartement, cependant qu'il était constant que celui-ci n'avait pu être vendu par B... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.558
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.558 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-31.558, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31.558
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