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05/12/2018 | FRANCE | N°17-14.928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 décembre 2018, 17-14.928


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11446 F

Pourvoi n° C 17-14.928

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etave, société à res...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11446 F

Pourvoi n° C 17-14.928

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etave, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Habib Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Pithiviers, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etave, de Me A..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etave aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etave à payer la somme de 3 000 euros à Me A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etave

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était abusif, et a, par conséquent, condamné la société ETAVE à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 16 mars 2009 sur notre agence de Rungis et nous vous faisons part de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants : Lors de l'établissement des paies, nous avions été interpellés par le fait d'avoir des données pour la journée du 28/01/09, alors que votre responsable nous notifiait votre absence. Après réception de tous vos disques et examen de ceux-ci, nous nous sommes aperçus qu'il existait effectivement un disque pour cette journée alors que vous n'êtes pas venu travailler. En étudiant les données des disques de manière plus pointue, il s'avère que ce disque coïncide parfaitement avec votre journée de travail du 24/11/08 déjà scannée et que le report du kilométrage correspond à la journée du 22/11/08 ; vous avez donc falsifié les dates du disque. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir fait une erreur sans vous justifier pour autant. Votre comportement, en voulant dissimuler votre absence, met en péril la responsabilité pénale de l'entreprise. De par votre formation et la signature de votre contrat de travail et ses annexes, vous ne pouvez pas ignorer la gravité des faits qui vous sont reprochés. Vous avez commis un délit : la falsification de disques, selon l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifié par la loi relative à la sécurité et à la modernisation des transports, est passible d'1 an de prison et de 30 000 € d'amende. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture et aucune rémunération ne vous sera versée durant la durée de la mise à pied conservatoire stipulée par le courrier du 04/03/09... » ; que se plaçant sur le terrain disciplinaire, la SARL ETAVE reproche à Monsieur Habib Y... la falsification du disque chronotachygraphique de la journée du 28 janvier 2009, pour faire croire qu'il avait travaillé, alors que son supérieur hiérarchique l'avait signalé comme manquant à son poste ; que pour soutenir son appel tendant à faire juger que le grief est fallacieux, Monsieur Habib Y... qui conteste toute falsification, expose qu'en janvier 2009 il ne disposait plus des disques de novembre 2008, prétendument utilisés pour le montage, puisqu'ils étaient archivés par Monsieur B..., son supérieur hiérarchique ; qu'il souligne que sa fiche de paye mentionne bien une journée d'absence en janvier, journée qu'il avait régulièrement déclarée, de sorte que la falsification n'avait aucun sens ni intérêt ; qu'il rappelle que Monsieur B... lui est hostile au point qu'il a dû porter plainte contre lui pour agression survenue le 5 février 2009, et que son employeur a voulu se séparer de lui à moindre frais depuis qu'il l'avait saisi de diverses difficultés dans ses conditions de travail par courriers des 31 décembre 2008 et 28 février 2009 ; qu'il conclut qu'en tout état de cause, la convocation à l'entretien préalable était tardive, comme survenue le 16 mars 2009 alors que la « révélation » datait de janvier 2009 ; que pour confirmation du jugement la SARL ETAVE expose que la gestion sociale s'effectue au siège social de la société mère dans l'Indre, où la filiale de Rungis expédie par navette les disques du mois entier qui y sont scannés pour l'établissement des fiches de paye en début de mois suivant, puis renvoyés pour conservation un mois par les chauffeurs afin de répondre aux contrôles éventuels de coordination des transports ; qu'elle ajoute que la comptable établissant les fiches de paye, Madame C..., avait noté la présence d'un disque pour le 29 janvier 2009 alors que Monsieur B... lui avait signalé l'absence du salarié à cette date de sorte qu'elle avait fait contrôler les disques par celui-ci, qui a décelé le montage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que pour prouver la matérialité de la falsification, la SARL ETAVE se borne à produire en pièces 4 et 5 trois copies de disques dont le bordereau ne donne pas les dates qui s'avèrent être les journées des 20 ou 28 janvier 2008, 22 novembre 2008, et 27 janvier 2009, pièces sans rapport avec la lettre de licenciement, qui vise les journées des 22 et 24 novembre 2008 et du 28 janvier 2009, ni avec les copies communiquées aux premiers juges qui ont examiné les journées des 24 janvier 2011 et 28 janvier 2011 ; que la faute de falsification reprochée à Monsieur Habib Y... et qu'aucune pièce versée ne permet de lui imputer, constituant le seul grief, manque donc en fait;

ALORS QUE, premièrement, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur n'établissait pas l'existence d'une falsification du disque du 28 janvier 2009, la cour d'appel énonce que « pour prouver la matérialité de la falsification, la SARL ETAVE se borne à produire en pièces 4 et 5 trois copies de disques dont le bordereau ne donne pas les dates qui s'avèrent être les journées des 20 ou 28 janvier 2008, 22 novembre 2008, et 27 janvier 2009, pièces sans rapport avec la lettre de licenciement, qui vise les journées des 22 et 24 novembre 2008 et du 28 janvier 2009, ni avec les copies communiquées aux premiers juges qui ont examiné les journées des 24 janvier 2011 et 28 janvier 2011 », en renvoyant à un examen, par les premiers juges, qui avaient pourtant retenu que la falsification était prouvée, de journées postérieures à la date du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du code de procédure civile.;

ALORS QUE, deuxièmement, en affirmant, d'une part, que l'employeur avait versé aux débats des « pièces sans rapport avec la lettre de licenciement, qui vise les journées des 22 et 24 novembre 2008 », tout en constatant, d'autre part, que « pour prouver la matérialité de la falsification, la SARL ETAVE se borne à produire en pièces 4 et 5 trois copies de disques dont le bordereau ne donne pas les dates qui s'avèrent être les journées des 20 ou 28 janvier 2008, 22 novembre 2008, et 27 janvier 2009 », sans indiquer la raison pour laquelle elle refusait de prendre en considération le disque correspondant à la journée du 22 novembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur ne versait aucune pièce aux débats de nature établir la falsification reprochée à Monsieur Y..., en se bornant à faire référence aux motifs du jugement infirmé, faisant état de dates incohérentes, et en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce relative à la journée du 22 novembre 2008 reproduite sur la pièce n° 5 pour la confronter aux allégations de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, en décidant, en l'espèce, que la falsification reprochée à Monsieur Y... n'était pas établie, en se bornant à faire référence aux motifs du jugement infirmé, faisant état de dates incohérentes, sans indiquer si Monsieur Y... avait ou non travaillé le 28 janvier 2009, ainsi qu'il ressortait de la pièce n° 10 qu'il versait aux débats (décompte conducteur du 01/10/2007 au 31/03/2009), la cour d'appel a, privant sa décision de motifs, violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.928
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-14.928 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-14.928, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.928
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