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28/11/2018 | FRANCE | N°17-27.144

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2018, 17-27.144


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10741 F

Pourvoi n° F 17-27.144

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10741 F

Pourvoi n° F 17-27.144

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... en raison de la prescription intervenue ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S 'agissant de dispositions ayant réduit la durée de la prescription trentenaire auparavant applicable celles-ci s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation applicable aux offres de crédit litigieuses et de l'article 2224 du code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par celui-ci en raison du non-respect des formalités prescrites aux anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître ce manquement ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention dès lors que l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions invoquées, ce qui est le cas en l'espèce. Les offres ont été acceptées par M. X... les 22 octobre 2002 et 16 juin 2005. Le délai de prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions des articles 311-8 à L. 311-13 anciens du code de la consommation a commencé à courir à compter de ces dates et non pas comme le soutient à tort M. X... à compter de février 2015, date à laquelle il a reçu les relevés des deux comptes litigieux. Compte tenu du nouveau délai de prescription de cinq ans qui s'est substitué à la prescription trentenaire, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai a expiré le 19 juin 2013. S'agissant du non-respect de l'article L. 311-15 ancien du code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus à l'article L. 311-33 du code de la consommation n'était pas applicable en cas d'inobservation de ce texte. L'action de M. X... a été introduite le 28 décembre 2015 alors qu'elle aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE L'article 2224 du code civil, tel qu'elle résulte de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de son article 26, la loi du 17 juin 2008, qui réduit la prescription trentenaire auparavant applicable, s'applique à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi. M. X... soutient qu'il n'aurait eu connaissance des manquements de la banque aux dispositions du code de la consommation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2015 Nul n'étant censé ignorer la loi, la prescription ne court pas à compter de la date où le titulaire d'un droit connaît ce droit mais les faits qui lui permettent de l'exercer. Or en l'espèce, M. X... connaissait le contenu de ses contrats de crédit lors de leur conclusion et le montant des intérêts qu'il a versé en exécution de ces contrats, à la date de leur versement. Les derniers versements de M. X... au titre de l'un ou de l'autre contrat de crédit ont eu lieu avant le 19 juin 2008, par conséquent, l'action en restitution des intérêts qu'il estimait indûment perçu aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013. L'action de M. X... ayant été engagée le 28 décembre 2015, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite ;

1°) - ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à rappeler cette règle et a énoncer que tel était le cas à propos de de la teneur des conventions signées par M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de toute information sur la vie des contrats n'avait pas eu pour conséquence que M. X... n'avait eu conscience des manquements de la société Cofidis seulement quand il avait enfin reçu ces informations en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-27.144
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-27.144 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-27.144, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27.144
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