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28/11/2018 | FRANCE | N°17-25708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2018, 17-25708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B... (la société B... ) a confié les travaux d'aménagement d'un de ses magasins à la société allemande Shop+Store Concept (la société Shop), moyennant un prix forfaitaire qu'elle lui a réglé ; que pour exécuter cette prestation, la société Shop a eu recours aux sociétés Génie froid, Menuiserie Parisot et Dallemagne René (les sociétés), pu

is a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne ; qu'arguant du non-règlemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B... (la société B... ) a confié les travaux d'aménagement d'un de ses magasins à la société allemande Shop+Store Concept (la société Shop), moyennant un prix forfaitaire qu'elle lui a réglé ; que pour exécuter cette prestation, la société Shop a eu recours aux sociétés Génie froid, Menuiserie Parisot et Dallemagne René (les sociétés), puis a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne ; qu'arguant du non-règlement intégral de leurs factures, les sociétés ont assigné la société B... en paiement du solde restant dû ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des sociétés sur le fondement du mandat apparent de la société Shop, l'arrêt retient que les attestations, rédigées en allemand par MM. Z... et D... , ne sont pas traduites par des traducteurs assermentés ni authentifiées et doivent, dès lors, être écartées des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ni de les faire authentifier pour pouvoir être produits en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Génie froid, Menuiserie Parisot et Etablissements Dallemagne René aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société B... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant reçu les sociétés Génie froid, Menuiserie Parisot et Établissements Dallemagne René en leurs demandes et de les avoir déclarées bien fondées et, en conséquence, d'avoir condamné la société B... à payer à la société Génie froid le solde restant dû sur sa facture n° 8614 du 31 décembre 2012, soit la somme de 25 002,03 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, à la société Menuiserie Parisot le montant de sa facture n° 2010 du 10/12/2012, soit la somme de 12 268,21 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2013, à la société Établissements Dallemagne René le montant de sa facture n° 2013/1 du 31/12/2012, soit la somme de 6 680,56 euros TTC et une pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêts légal à compter du 10 janvier 2013 et d'avoir débouté la société B... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE lorsque les conclusions d'appel de l'intimée sont déclarées irrecevables, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Aux termes des motifs du jugement entrepris, la SARL GENIE FROID, la SARL MENUISERIE PARISOT, et la SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont fait valoir devant les premiers juges que les travaux qu'elles ont effectués dans le magasin de [...] étaient dans l'intérêt de la société B... [lire : F... ], laquelle en était la seule bénéficiaire, qu'elle n'a jamais contesté la bonne exécution des travaux, que la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH était déléguée par la société B... que la société B... était le maître de l'ouvrage sans équivoque pour elles dès lors que les devis ont été libellés en son nom et ont été approuvés, que les plans d'exécution des travaux et la demande d'autorisation de construire désignaient la société B... en tant que maître de l'ouvrage et la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH comme maître d'oeuvre, qu'il était clair pour elles que Monsieur A... [lire : D...] intervenait en tant que mandataire de la société B... , qu'elles sont intervenues dans un contexte d'urgence, qu'elles ont facturé leurs prestations à l'ordre de la société B... et que ce n'est qu'après que Monsieur A... leur a demandé de les facturer à l'ordre de la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH. Il convient préalablement de rappeler qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner les pièces produites qui ne sont ni rédigées en Français, ni traduites. Les traductions d'attestations rédigées en Allemand qui ne sont pas traduites par des traducteurs assermentés ni authentifiées seront également écartées des débats. Il résulte des pièces produites par la société B... que des devis ont été rédigés à son ordre par les sociétés intimées en novembre et décembre 2012 ; que des factures ont été également libellées à l'ordre de la société B... en novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 ; que Monsieur F... A... a écrit à la SARL MENUISERIE PARISOT par mail, le 10 décembre 2012, la phrase suivante :"S'il vous plaît, changer la facture du destinataire de la facture. Merci." Il est également produit des factures de l'entreprise GENIE FROID du 29 novembre 2012 et du 31 décembre 2012 à l'ordre de la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH. L'entreprise GENIE FROID a écrit à B... le 27 novembre 2012 et le 10 décembre 2012 afin de lui communiquer une proposition commerciale. Une demande d'autorisation de construire a été faite le 1er novembre 2012 par la SARL B... mentionnant la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH comme étant le maître d'oeuvre. Des lettres de relance, produites par l'appelante, ont été adressées en avril mai et juillet 2013 par les entreprises intimées à la société B... pour le règlement de leurs factures. Il n'est pas contesté par la SARL B... que les travaux ont été effectués dans l'un de ses magasins et qu'elle en est la bénéficiaire. Compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, du fait que les travaux ont été exécutés dans un magasin B... , que les devis produits ont tous été libellés à l'ordre de cette dernière, que les travaux ont été exécutés à son profit conformément aux devis, nécessairement acceptés, il convient de considérer qu'il existait un mandat apparent de représentation vis à vis des entreprises intervenantes de la SARL B... par la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH et qu'en l'absence de toute précision supplémentaire donnée par le maître de l'ouvrage, la croyance par les sociétés intimées du mandat de la société allemande était légitime et qu'il n'y avait pas lieu pour elles de vérifier les limites de ses pouvoirs. La SARL GENIE FROID, la SARL MENUISERIE PARISOT, et la SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE n'ayant pas été payées du solde de leurs factures par le mandataire étaient donc en droit de se retourner contre la SARL B... , mandant apparent, pour demander sa condamnation à les leur régler. La SARL B... ne conteste pas le prix des travaux réalisés à son bénéfice et livrés et ne justifie pas que les sommes réclamées auraient été payées. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La SARL B... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société SHOP + STORE CONCEPT, représentée par Mr D... réalisait depuis plusieurs années l'aménagement au concept B... , des nouvelles boutiques de l'enseigne, que B... .a fait de nouveau appel à la société SHOP + STORE CONCEPT pour la réalisation de la totalité des travaux d'aménagement de la boutique B... à [...] [...] de [...], qu'il existait de manière incontestable une relation contractuelle entre ces deux entreprises, puisque la société SHOP + STORE CONCEPT assurait les missions successives de maitre d'oeuvre des travaux pour B... , que l'on peut ainsi qualifier B... comme étant le maitre d'ouvrage, qu'il résulte des droits et des obligations entre B... et les entreprises qui interviennent pour réaliser les travaux, que les travaux effectués par les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont été réalisés dans la boutique B... à [...] [...], qu'ils ont été livrés dans l'intérêt de la société B... pour une exploitation de cette boutique, que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont présenté des devis, de bonne foi, libellés et adressés au nom de B... et que les travaux ont été réalisés conformément à ces mêmes devis, que B... n'a par ailleurs, jamais contesté ni les devis, ni la bonne exécution des travaux, que B... n'a jamais contesté être le bénéficiaire de ces travaux, que SHOP + STORE CONCEPT était l'intermédiaire entre B... et les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE, que B... invoque avoir payé son dû à SHOP+ STORE CONCEPT mais, que par ailleurs, elle s'est bien gardée de signaler la liquidation judiciaire de cette dernière aux demanderesses. A cet égard, on pourra trouver curieux que suite à la demande de SHOP + STORE CONCEPT, les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ÉTABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE aient dû modifier, à postériori, le destinataire de leurs factures, que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE croyaient que l'étendue des pouvoirs de SHOP + STORE CONCEPT, mandataire, était légitime, car les circonstances les autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, que SHOP + STORE CONCEPT n'a pas soldée les factures dues pour les travaux de la boutique B... de [...] [...], il est légitime que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE demandent le paiement de leurs interventions auprès de l'unique bénéficiaire de ces travaux, B... , que B... est tenu d'exécuter les engagements contractés par SHOP + STORE CONCEPT. Par conséquent, B... ne pourra refuser le paiement du solde des factures restant dues pour les travaux effectués dans sa boutique de [...] [...], au motif qu'il aurait déjà payé son mandataire, SHOP + STORE CONCEPT ;

1° ALORS QU' aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ni l'authentification des traductions produites ; que pour établir qu'il n'existait aucun mandat apparent dont les sociétés intimées pouvaient se prévaloir à son égard, la société B... avait invoqué et produit en cause d'appel deux attestations en langue allemande accompagnées de leur traduction libre en français, à savoir celle de M. Z..., gérant de la société Shop + Store Concept et celle de M. D... , responsable du projet en cause (resp. pièces nos 4 et 10 en cause d'appel et prod. nos 6 et 7), dont il ressortait que les intimées savaient que c'était cette dernière société et non l'appelante qui était leur cocontractant ; qu'en écartant des débats les traductions d'attestations rédigées en allemand, motif pris qu'elles n'étaient pas traduites par des traducteurs assermentés ni authentifiées, avant d'affirmer que la croyance des intimées dans l'existence d'un mandat de la société Shop + Store Concept était légitime, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en écartant les traductions d'attestations produites par l'appelante qui étaient rédigées en langue allemande, au seul prétexte qu'elles n'étaient pas traduites par des traducteurs assermentés ni n'avaient été authentifiées, pièces dont le sens n'était pourtant pas contesté par les sociétés intimées, sans inviter l'appelante à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, de manière qu'elle puisse en fournir une traduction par un traducteur assermenté ou les faire authentifier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant reçu les sociétés Génie froid, Menuiserie Parisot et Établissements Dallemagne René en leurs demandes et de les avoir déclarées bien fondées et, en conséquence, d'avoir condamné la société B... à payer à la société Génie froid le solde restant dû sur sa facture n° 8614 du 31 décembre 2012, soit la somme de 25 002,03 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013, à la société Menuiserie Parisot le montant de sa facture n° 2010 du 10/12/2012, soit la somme de 12 268,21 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2013, à la société Établissements Dallemagne René le montant de sa facture n° 2013/1 du 31/12/2012, soit la somme de 6 680,56 euros TTC et une pénalité de retard de 1,5 fois le taux d'intérêts légal à compter du 10 janvier 2013 et d'avoir débouté la société B... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL B... est la filiale Française du groupe B... , spécialisé dans l'achat, la vente et la distribution en gros et au détail, de vêtements pour hommes, femmes et enfants et accessoires de mode s'y rapportant. La SARL B... a ouvert, début 2013 unmagasin de vêtements à [...] . La société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH est spécialisée dans la création et la rénovation de boutiques pour des marques telles que B... . La SARL B... a confié à la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH les travaux d'aménagement du magasin de [...]. La réalisation des travaux de réfection et de réaménagement dans ce local a été confiée à plusieurs entreprises dont la SARL GENIE FROID, qui exerce une activité de prestataire de services sur tout système climatique de conditionnement d'air et de récupération d'énergie, la SARL MENUISERIE PARISOT, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC et la SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE qui exerce une activité de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment. Ces travaux ont été réalisés en décembre 2012 sur devis, avec versements d'acomptes par la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH ; que les SARL GENIE FROID, la SARL MENUISERIE PARISOT et SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont transmis leurs conclusions le 11 juillet 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA. Par ordonnance rendue le 17 août 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables ; que lorsque les conclusions d'appel de l'intimée sont déclarées irrecevables, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Aux termes des motifs du jugement entrepris, la SARL GENIE FROID, la SARL MENUISERIE PARISOT, et la SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont fait valoir devant les premiers juges que les travaux qu'elles ont effectués dans le magasin de [...] étaient dans l'intérêt de la société B... laquelle en était la seule bénéficiaire, qu'elle n'a jamais contesté la bonne exécution des travaux, que la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH était déléguée par la société B... que la société B... était le maître de l'ouvrage sans équivoque pour elles dès lors que les devis ont été libellés en son nom et ont été approuvés, que les plans d'exécution des travaux et la demande d'autorisation de construire désignaient la société B... en tant que maître de l'ouvrage et la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH comme maître d'oeuvre, qu'il était clair pour elles que Monsieur A... intervenait en tant que mandataire de la société B... , qu'elles sont intervenues dans un contexte d'urgence, qu'elles ont facturé leurs prestations à l'ordre de la société B... et que ce n'est qu'après que Monsieur A... leur a demandé de les facturer à l'ordre de la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH. Il convient préalablement de rappeler qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner les pièces produites qui ne sont ni rédigées en Français, ni traduites. Les traductions d'attestations rédigées en Allemand qui ne sont pas traduites par des traducteurs assermentés ni authentifiées seront également écartées des débats. Il résulte des pièces produites par la société B... que des devis ont été rédigés à son ordre par les sociétés intimées en novembre et décembre 2012 ; que des factures ont été également libellées à l'ordre de la société B... en novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 ; que Monsieur F... A... a écrit à la SARL MENUISERIE PARISOT par mail, le 10 décembre 2012, la phrase suivante :"S'il vous plaît, changer la facture du destinataire de la facture. Merci." Il est également produit des factures de l'entreprise GENIE FROID du 29 novembre 2012 et du 31 décembre 2012 à l'ordre de la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH. L'entreprise GENIE FROID a écrit à B... le 27 novembre 2012 et le 10 décembre 2012 afin de lui communiquer une proposition commerciale. Une demande d'autorisation de construire a été faite le 1er novembre 2012 par la SARL B... mentionnant la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH comme étant le maître d'oeuvre. Des lettres de relance, produites par l'appelante, ont été adressées en avril mai et juillet 2013 par les entreprises intimées à la société B... pour le règlement de leurs factures. Il n'est pas contesté par la SARL B... que les travaux ont été effectués dans l'un de ses magasins et qu'elle en est la bénéficiaire. Compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, du fait que les travaux ont été exécutés dans un magasin B... , que les devis produits ont tous été libellés à l'ordre de cette dernière, que les travaux ont été exécutés à son profit conformément aux devis, nécessairement acceptés, il convient de considérer qu'il existait un mandat apparent de représentation vis à vis des entreprises intervenantes de la SARL B... par la société Allemande SHOP+STORE CONCEPT GMBH et qu'en l'absence de toute précision supplémentaire donnée par le maître de l'ouvrage, la croyance par les sociétés intimées du mandat de la société allemande était légitime et qu'il n'y avait pas lieu pour elles de vérifier les limites de ses pouvoirs. La SARL GENIE FROID, la SARL MENUISERIE PARISOT, et la SAS ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE n'ayant pas été payées du solde de leurs factures par le mandataire étaient donc en droit de se retourner contre la SARL B... , mandant apparent, pour demander sa condamnation à les leur régler. La SARL B... ne conteste pas le prix des travaux réalisés à son bénéfice et livrés et ne justifie pas que les sommes réclamées auraient été payées. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. La SARL B... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de la procédure d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société SHOP + STORE CONCEPT, représentée par Mr D... réalisait depuis plusieurs années l'aménagement au concept B... , des nouvelles boutiques de l'enseigne, que B... .a fait de nouveau appel à la société SHOP + STORE CONCEPT pour la réalisation de la totalité des travaux d'aménagement de la boutique B... à [...] [...] de [...], qu'il existait de manière incontestable une relation contractuelle entre ces deux entreprises, puisque la société SHOP + STORE CONCEPT assurait les missions successives de maitre d'oeuvre des travaux pour B... , que l'on peut ainsi qualifier B... comme étant le maitre d'ouvrage, qu'il résulte des droits et des obligations entre B... et les entreprises qui interviennent pour réaliser les travaux, que les travaux effectués par les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont été réalisés dans la boutique B... à [...] [...] , qu'ils ont été livrés dans l'intérêt de la société B... pour une exploitation de cette boutique, que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE ont présenté des devis, de bonne foi, libellés et adressés au nom de B... et que les travaux ont été réalisés conformément à ces mêmes devis, que B... n'a par ailleurs, jamais contesté ni les devis, ni la bonne exécution des travaux, que B... n'a jamais contesté être le bénéficiaire de ces travaux, que SHOP + STORE CONCEPT était l'intermédiaire entre B... et les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE, que B... invoque avoir payé son dû à SHOP+ STORE CONCEPT mais, que par ailleurs, elle s'est bien gardée de signaler la liquidation judiciaire de cette dernière aux demanderesses. A cet égard, on pourra trouver curieux que suite â la demande de SHOP + STORE CONCEPT, les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ÉTABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE aient dû modifier, à postériori, le destinataire de leurs factures, que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE croyaient que l'étendue des pouvoirs de SHOP + STORE CONCEPT, mandataire, était légitime, car les circonstances les autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, que SHOP + STORE CONCEPT n'a pas soldée les factures dues pour les travaux de la boutique B... de [...] [...], il est légitime que les sociétés GENIE FROID, MENUISERIE PARISOT et ETABLISSEMENTS DALLEMAGNE RENE demandent le paiement de leurs interventions auprès de l'unique bénéficiaire de ces travaux, B... , que B... est tenu d'exécuter les engagements contractés par SHOP + STORE CONCEPT. Par conséquent, B... ne pourra refuser le paiement du solde des factures restant dues pour les travaux effectués dans sa boutique de [...] [...], au motif qu'il aurait déjà payé son mandataire, SHOP + STORE CONCEPT ;

1° ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que l'apparence d'un mandat ait existé ; que l'arrêt attaqué a affirmé qu'il existait un mandat apparent de représentation de la société B... par la société Shop + Store Concept vis-à-vis des entreprises intimées en raison du fait que les travaux d'aménagement en cause avaient été exécutés dans un magasin B... et au profit de la société B... conformément aux devis nécessairement acceptés et que la société Shop + Store Concept avait la qualité de maître d'oeuvre de la première société ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors qu'il n'en ressortait pas que la société Shop + Store Concept s'était comportée comme mandataire de la société B... , et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (prod. n° 2, p. 17-18), s'il ne résultait pas de la circonstance que ces devis avaient été acceptés par la société Shop + Store Concept en son nom et sur son papier à en-tête sans faire mention d'une qualité de mandataire et que les entreprises intimées avaient modifié leurs factures pour indiquer la société Shop + Store Concept comme destinataire de celles-ci que cette dernière ne s'était jamais présentée comme mandataire de la société B... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ;

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 5 à 7, § 3.2.1 et p. 18), la société B... soutenait, pièces à l'appui, que si les devis des entreprises intimées avaient été adressés à la boutique B... , à l'époque non encore ouverte, qui devait faire l'objet des travaux d'aménagement, c'était à l'attention de M. Philippe C..., le mandataire de ces entreprises, afin que celui-ci puisse traiter directement avec la société Shop + Store Concept ; qu'elle en déduisait que ces entreprises savaient que leur cocontractant était cette dernière société ; qu'en retenant l'existence d'un mandat apparent en raison du fait que les devis établis par les entreprises intimées avaient tous été libellés à l'ordre de la société B... , sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3 ° ALORS QUE si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que le tiers ait légitimement cru en la réalité des pouvoirs du prétendu mandataire, de sorte qu'il n'était pas tenu d'en vérifier les limites ; qu'en retenant l'existence d'un mandat apparent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en tant que professionnelles de la construction, les entreprises intimées ne devaient pas savoir qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre ne confère pas mandat de représenter le maître de l'ouvrage, de sorte qu'elles auraient dû vérifier l'existence d'un mandat de la société B... au profit de la société Shop + Store Concept, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil , 4° ALORS QUE la croyance légitime du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent ne peut s'apprécier au regard de circonstances postérieures à l'exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué a relevé que les travaux d'aménagement dans le magasin de vêtements en cause avaient été réalisés en décembre 2012 et que ce magasin avait ouvert début 2013 ; qu'en affirmant qu'il existait un mandat apparent de représentation de la société B... par la société Shop + Store Concept vis-à-vis des entreprises intimées, en raison du fait que des lettres de relance avait été adressées par ces entreprises à la société B... en avril, mai et juin 2013 pour le règlement de leurs factures, la cour d'appel, qui a apprécié la croyance légitime des tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent au regard de circonstances postérieures à l'exécution des marchés, a violé les articles 1985 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25708
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-25708


Composition du Tribunal
Président : Mme Laporte (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25708
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