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28/11/2018 | FRANCE | N°17-21813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 janvier 1986 par l'hôtel Mercure Annecy Sud, aux droits duquel vient la société SSHR, hôtel restaurant mercure Annecy Sud, en qualité de demi-chef de rang devenu en dernier lieu maître d'hôtel de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 1er juillet 1975 ; qu'ayant été placé en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de trava

il et paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier et quatrième moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 janvier 1986 par l'hôtel Mercure Annecy Sud, aux droits duquel vient la société SSHR, hôtel restaurant mercure Annecy Sud, en qualité de demi-chef de rang devenu en dernier lieu maître d'hôtel de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 1er juillet 1975 ; qu'ayant été placé en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des temps de pause et de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au contraire déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le seuil de déclenchement du temps de pause était constitué par la réalisation par le salarié d'un temps de travail quotidien atteignant six heures, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par l'employeur, a exactement retenu que le moment de la prise de la pause, dès lors que l'intéressé bénéficiait de la durée minimale de pause de vingt minutes, importait peu ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du repos journalier, de l'amplitude de travail et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'article L. 3131-1 du code du travail prescrit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de onze heures consécutives, et que l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire ne révèle aucun manquement de l'employeur ni au titre du repos journalier ni de celui de l'amplitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la feuille de décompte journalier pour la semaine du 13 au 19 avril 2009 mentionnait un départ du travail à 21h30 le 15 avril et une prise de fonction à 6h30 le jeudi 16, soit un repos quotidien de neuf heures, et que celle pour la semaine du 18 au 24 mai 2009 indiquait que le salarié avait quitté le travail à 24h le 19 et pris son service à 6h30 le 20, soit un repos quotidien de six heures trente, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le cinquième moyen relatif à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre du repos journalier, de l'amplitude de travail, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société SSHR, hôtel restaurant Mercure Annecy Sud, aux dépens ;

Vu l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, condamne la société SSHR, hôtel restaurant Mercure Annecy Sud, à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de la résiliation judiciaire de son contrat et de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC;

AUX MOTIFS QUE I... Y... , qui soutient que de 2010 à 2013, 116 heures supplémentaires n'ont pas été réglées, produit aux débats des relevés horaires établis par ses soins sur tableau excel et des attestations ; cependant, il ressort de ces tableaux, qu'I... Y... a effectué le décompte des heures, non par semaine civile, mais en intégrant des jours d'une semaine précédente ou postérieure ; qu'il peut être ainsi cité à titre d'exemples des décomptes horaires réalisés du dimanche 17 janvier 2010 au vendredi 22 janvier, du mardi 2 février au vendredi 12 février 2010, du dimanche 14 février au vendredi 19 février 2010, du samedi 13 mars au samedi 20 mars 2010 ; que ces documents ne sont également pas fiables quant aux créneaux horaires de travail; qu'en effet, de leurs confrontations avec les "feuilles de décomptes journalières de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire", que l'employeur verse aux débats et qu'I... Y... a signé, il peut être relevé que ce dernier a ajouté des heures de travail qu'il n'a pas effectuées ; qu'ainsi, pour la semaine du lundi 18 février 2010 au dimanche 21 février 2010, il mentionne sur le tableau à la date du vendredi 19 février un horaire de départ à 15 h alors qu'il avait signé, et donc reconnu, un départ à 14 h, pour celle du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2010, à la date du mardi 30 mars un horaire de départ à 23 h 30 alors qu'il avait signé un départ à 21 h 30, et encore pour celle du 31 mai au 6 juin 2010, un départ le jeudi 3 juin à 15 h alors qu'il a signé 14 heures ; que par ailleurs, les attestations qu'il produit ne sont pas suffisantes pour étayer ses allégations ; qu'il convient de relever en effet que les deux attestations établies par Hervé B... et Florian C..., qui pour le premier a effectué un stage durant 6 mois en 1996, et pour le second durant deux ans de 2001 à 2003, une formation BAS en alternance, évoque une période trop ancienne non concernée par les demandes du salarié ; que surabondamment, hors la relation sur des "horaires à rallonge", des périodes de sous effectif de l'établissement et l'investissement professionnel d'I... Y..., elles ne caractérisent aucun fait précis permettant de compenser les anomalies du tableau établi par ce dernier ; qu'il en est de même du témoignage de Bruno D..., salarié de l'entreprise pour la période d'avril 2011 à septembre 2014, lequel est tout aussi général, lorsqu'il évoque sans autre précision, la "régularité" du travail jusqu'à 23 h et du matin ; Que ce tableau Excel qui n'est complété que par des attestations trop anciennes ou imprécises, est totalement contredit par les feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire de travail hebdomadaire signées par le salarié versées par l'employeur ; que l'employeur reconnaît toutefois et justifie, pour la période de 2009 à 2013, de 16 heures supplémentaires accomplies par I... Y... lesquelles devaient donner lieu à compensation en repos compensateur, par application de l'article 5-1 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective des Hôtels cafés restaurants ; qu'effectivement, selon ces dispositions, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les quatre suivantes et de 150 % pour les autres ; qu'I... Y... ne saurait soutenir l'existence d'un défaut d'information commis par l'employeur dès lors que sur les feuilles de travail hebdomadaires qu'il a signées figure le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit, ainsi que cela ressort notamment de celles relatives à la période du 9 février au 15 février 2009, du 5 septembre au 11 septembre 2011 ou encore du 19 septembre au 25 septembre 2011 ; qu'en outre, à cette notification individuelle, se rajoutait un décompte récapitulatif sur un logiciel accessible à tous les salariés, ainsi que le confirment les salariés Nathalie E..., Thierry F...; qu'enfin selon l'article 21-2 de la convention collective, ce n'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique, qu'une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours ou demi-journées de repos non pris ; que dès lors, eu égard au caractère probant des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire de travail hebdomadaire signées par le salarié versées par l'employeur, ainsi que des attestations que ce dernier produit, I... Y... ne démontre de ce chef aucun manquement commis par la société SSHR

1°) ALORS QUE le salarié qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il appartient alors à l'employeur de produire les éléments permettant de fixer le nombre des heures accomplies; que la cour d'appel a constaté que M. I... Y... produisait aux débats des relevés horaires établis par ses soins et des attestations ; qu'en écartant ces éléments, au motif que le salarié avait effectué le décompte des heures non par semaine civile mais en intégrant des jours d'une semaine précédente ou postérieure et qu'ils comportaient certaines erreurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

2°) ALORS EN OUTRE QU'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'avait pas effectué son décompte par semaine civile quand il appartenait au juge, sur la base des relevés horaires fournis, de rechercher si, en application de l'article L. 3121-20 du code du travail, des heures supplémentaires avaient été accomplies, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile

3°) QU'en mettant ainsi la charge de la preuve au compte du seul salarié, elle a violé lesdites dispositions

4°) ET ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; QU'en retenant qu'eu égard au caractère probant des feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par le salarié versées par l'employeur, Monsieur Y... ne démontre aucun manquement commis par la société du chef des heures supplémentaires quand nombre de ces documents produits par l'employeur ne comportaient pas la signature du salarié, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ces pièces en violation du principe sus-visé et de l'article 1134 du code civil alors applicable

5°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 5-1 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants n'autorise l'employeur à payer les heures supplémentaires effectuées sous forme de repos compensateur que s'il respecte les conditions qu'il prévoit ; que ce texte dispose que lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur ses bulletins de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit et le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif ; QUE l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur reconnaissait l'existence de 16 heures supplémentaires qui devaient selon lui donner lieu à repos compensateur en application de ce texte, a retenu pour écarter tout paiement de ces heures, que le salarié ne pouvait soutenir l'existence d'un défaut d'information dès lors que sur les feuilles de travail hebdomadaires qu'il a signées figure le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit et qu'à cette notification s'ajoutait un décompte récapitulatif sur un logiciel accessible à tous les salariés ; QU'en statuant ainsi, alors qu'une telle information ne satisfaisait nullement aux exigences du texte conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 de l'avenant n°2 de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants

6°) ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE parmi les feuilles de décompte hebdomadaire de la durée du travail produites par l'employeur, nombreuses sont celles qui ne revêtent pas la signature du salarié, ni ne font figurer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le nombre de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit ; QU'en affirmant le contraire, la cour d'appel en a dénaturé le contenu en violation de l'article 1134 du code du travail, alors applicable

7°) ALORS ENFIN QUE l'article 21-2 de l'avenant n°2 de la convention collective des Hôtels Cafés restaurants dispose que les journées de repos compensateurs acquises à raison des heures supplémentaires effectuées doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition ; QU'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article D. 3171-11 du code du travail que l'absence de demande de prise de repos compensateur par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que dans un tel cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an; QU'en jugeant que selon l'article 21-2 de la convention collective, ce n'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise sans avoir pris tout ou partie de son repos spécifique qu'une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours de repos non pris, pour en déduire que l'employeur n'avait commis aucun manquement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article D.3171-11 du code du travail, ensemble l'article 21-2 de l'avenant n°2 de la convention collective applicable ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre des temps de pause et de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 CPC ;

Aux MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que c'est à l'employeur de prouver que les temps de pause ont bien été pris ; qu'en l'espèce, les feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire signées par le salarié mentionnent les horaires de prise de temps de pause ; que l'employeur verse également aux débats les attestations de Thierry F... et Dalila G... ; que l'employeur justifie ainsi du respect de ses obligations ; que le salarié ne peut donc combattre ces éléments de preuve par la production d'un tableau qu'il a lui-même établi ; que par ailleurs, le seuil de déclenchement étant constitué par un temps de travail atteignant 6 heures, le moment de la prise de la pause - dès lors que le salarié, bénéficie de la durée minimale de pause - importe peu ; qu'aucune faute ne peut, à ce titre, être reprochée à l'employeur;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant les temps de pause, Monsieur I... Y... s'est appuyé sur les plannings qu'il a établis ; qu'il ressort des fiches récapitulatives hebdomadaires fournies par la sari SSHR que Monsieur I... Y... a bien bénéficié de son temps de pause ; qu'il ressort des attestations que monsieur I... Y... prenait bien ses pauses.

1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; QUE le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; QU'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au contraire déterminant, la cour d'appel a violé L. 3121-33 du code du travail

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du repos journalier, de l'amplitude de travail et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC ;

AUX MOTIFS QUE que l'article L3131-1 du code du travail prescrit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ; que ce faisant l'amplitude de travail quotidienne ne saurait dépasser 13 heures; que contrairement à ce que soutient I... Y... , l'article 21 de la convention collective ne comporte sur ce point aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales ; que de l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, il ne se révèle aucun manquement de l'employeur ni au titre du repos journalier ni de celui de l'amplitude ; qu'en application de l'article 6-1 de la convention collective, laquelle vient en dérogation de l'article L 3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail quotidien, pour la catégorie "autre personnel" est fixée à 11 h 30 ; que ces mêmes documents établissement également qu'I... Y... n'a accompli aucun dépassement de ce seuil journalier ; que dès lors, les violations invoquées par le salarié ne sont pas établies ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; QUE pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a retenu que de l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, il ne se révèle aucun manquement de l'employeur ni au titre du repos journalier ni de celui de l'amplitude; QU'il ressortait au contraire de ces documents de nombreux manquements de l'employeur à ce titre ; QU'ainsi à titre d'exemples, s'agissant de l'année 2009, la feuille de décompte de la semaine du 20 au 26 avril fait apparaître que le 22 avril, le salarié a pris ses fonctions à 6h30 et a quitté son travail à 21h30, soit une amplitude de 15 heures, celle établie pour la semaine du 13 au 19 avril mentionne départ du travail à 21h30 le 15 avril et une prise de fonction à 6h30 le 16, soit un repos de 9 heures, celle de la semaine du 18 au 24 mai indique que le salarié a quitté le travail à 24h le 19 et a pris son service à 6h30 le 20, ce qui correspond à un repos d'une durée de 6h30 ; QUE de nombreux manquements de même nature sont explicitement révélés par les fiches récapitulatives de la durée du travail des années 2010, 1011, 2012 et 2013, versées aux débats par l'employeur ; QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc dénaturé les mentions expresses de ces pièces et violé l'article 1134 du code civil, alors applicable ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande au titre du repos hebdomadaire et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 CPC ;

AUX MOTIFS QUE le code du travail prescrit, d'une part en son article L 3132-1, l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine, et en son article L3132-2 d'autre part, l'obligation d'un repos quotidien de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien ; que l'article 21 de la convention collective stipule que dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier), les deux jours de repos hebdomadaire sont attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non ; - un jour et demi consécutif ; - un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures, b) Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures ; qu'en l'espèce, l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire démontre qu'I... Y... a bénéficié des repos hebdomadaire conformément à l'article 21 susdit à savoir soit un jour et demi consécutif, soit un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement consécutifs, soit un jour une semaine, la demi-journée non consécutive soit un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable ; que ce manquement de l'employeur n'est pas avéré ;

ALORS QUE les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; QU'il résultait des écritures du salarié, comme de celles de l'employeur, et qu'il était donc était acquis aux débats que contrairement aux prévisions de la convention collective, la société avait pu attribuer le repos hebdomadaire dont devait bénéficier le salarié en le scindant en trois demi-journées ; QU'en jugeant que la société n'avait commis aucun manquement de ce chef, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'avoir condamné ce dernier à verser à la société la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE dès lors, I... Y... , qui ne démontre pas les manquements de l'employeur au titre de ses conditions de travail, n'établit pas que les dites conditions sont à l'origine ou ait contribué à la dégradation de son état de santé ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être déduit du seul bienfait de la mise au repos, du lien de l'affection dont il est atteint avec son vécu professionnel ; qu'en conséquence, le jugement déféré, qui a débouté le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, comportant toute conséquence sur le rejet de ses prétentions financières, ainsi qu'au titre de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, sera à ce titre confirmé ;

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et/ou des temps de pause et des repos quotidien et journalier entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ici critiqué, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile

2°) ALORS EGALEMENT QUE lorsqu'il est saisi par un salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués à l'appui de cette demande pour déterminer s'ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts exclusifs de ce dernier ; QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié faisait valoir, à l'appui de sa demande, outre le non-respect par la société SSHR de ses obligations légales en matière de rémunération des heures supplémentaires, d'octroi de temps de pause, de repos journalier et amplitude de travail, de repos hebdomadaire, de travail de nuit et d'examens médicaux périodiques, les multiples retards et négligences de l'employeur à l'occasion de la suspension de son contrat de travail pour maladie, lesquels l'avaient placé dans une situation financière difficile, ainsi que la minoration de son ancienneté par l'employeur ; QU'elle a en outre constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical de son salarié ; QU'en refusant d'examiner ces manquements pour dire s'ils présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur

3°) ET ALORS en tout cas QU'en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans répondre au chef péremptoire des écritures de ce dernier qui faisaient valoir qu'il avait été confronté, du fait de l'employeur, à des problèmes incessants pour être indemnisé à l'occasion de son arrêt maladie, seule la saisine de la juridiction prud'homale ayant convaincu la société de respecter ses obligations, ces faits participant des manquements graves de cette dernière, justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

4°) ALORS AU SURPLUS QU'en rejetant la demande du salarié au motif que Monsieur Y..., qui ne démontre pas les manquements de l'employeur au titre de ses conditions de travail, n'établit pas que les dites conditions sont à l'origine ou aient contribué à la dégradation de son état de santé, la cour d'appel, qui a subordonné le bien fondé de la demande l'origine professionnelle de l'affection dont souffre le salarié, a violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21813
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-21813


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21813
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